mardi 18 décembre 2007

La procédure d'urgence dans les projets de lois

L'étude des projets de loi au sein de la chambre des députés est doublement réglementée par la constitution et le règlement de la chambre.

En effet, l'article 28 de la constitution traite du vote des projets de lois ordinaires et organiques et du projet de loi de finances. L'article 33 s'intéresse aux projets de lois soumis à la commission mixte paritaire et le chapitre X est consacré aux projets de lois modifiant la constitution.

A l'exception des projets de lois constitutionnels qui sont soumis à un régime particulier, la constitution prévoit pour les projets de lois organiques qu'ils ne sont soumis à la délibération de la chambre qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après leurs dépôts.

Qu'en est-il des projets de lois ordinaires?

Pour ces projets c'est le règlement de la chambre qui s'en charge. Son article  43 stipule que la commission ne peut déposer son rapport à propos de tels projets avant l'expiration d'une semaine de sa réception du projet. Le terme réception est une traduction du terme arabe «tasallom» qui est en principe usé en matière de délivrance. Le même article ajoute que si le Président de la république demande l'urgence à propos d'un projet de loi ordinaire, la commission est tenue d'établir son rapport dans un délai ne dépassant pas la semaine.

D'abord on comprend que la demande d'urgence n'est admise que pour les projets de lois ordinaires!!!

Ensuite, l'article est tellement lacunaire qu'il pose un tas de problèmes:

1-   «ne dépassant pas la semaine» la semaine à partir de quand?. L'interprétation donne lieu normalement au premier élément de référence cité par l'article qui est la réception.

2-   Comment la commission prend note de sa réception des projets de lois?

Pour trouver une réponse éventuelle (car ce n'est pas évident et vous aller le voir) il faut d'abord exposer le "comment ça marche":

Le projet de loi est déposé avec un bordereau du ministère des relations avec les 2 chambres indiquant le titre du projet, ses documents annexes et le ministère dont il émane.

Le bureau d'ordre de la chambre met un accusé de réception (cachet) indiquant la date du dépôt et lui attribue un n° d'ordre spécial. Le projet et son bordereau sont transmis au président de la chambre avec des suggestions du secrétaire général des commissions compétentes.

Une fois le président de la chambre entérine les propositions, les services de la séance établissent 2 lettres que signera le président de la chambre. Une à l'intention de tous les députés leur informant du dépôt du tel projet et les commissions saisies; une autre à l'intention du (ou des) président de la commission saisie l'informant de la saisine de sa commission pour le projet en question. Ces 2 lettres auront une daté différée de 1 à 2 jours de la date du dépôt.

Entre-temps, les services des unités d'assistance des commissions auraient programmé avec le président de la commission concernée sa date de réunion qui interviendra dans les 4 jours ou 5 au maximum de la date du dépôt.

Ainsi, nous avons 3 dates: une date de dépôt du projet; une autre de la lettre de saisine de la commission et une 3ème date de la réunion de la dite commission.

Si on tient à la lettre de l'article 43 qui parle de réception ou "tasallom", on dira que cette date coïncide avec celle de la réunion de la commission car, en pratique, c'est au cours de ce rendez-vous que les députés prennent connaissance du projet en question.

On pourrait dire aussi que les délais courent à partir du moment où la commission a été saisie par l'effet de la lettre adressée à son président.

Mais la pratique est allée carrément pour une autre solution.

En effet, on considère que le délai est compté à partir de la date du dépôt du projet!!!

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