lundi 7 décembre 2009

EVOLUTION DES NORMES CONCERNANT L’EVALUATION DES PARLEMENTS

J’ai lu avec intérêt une info publiée sur le site de l’UIP sous le titre “EVOLUTION DES NORMES CONCERNANT L’EVALUATION DES PARLEMENTS”.

Quelque 140 personnes (parlementaires, Secrétaires généraux et fonctionnaires de parlements) (je ne sais pas si la Tunisie a été présente ou non?)  ont participé Le 22 octobre 2009 à Genève à une conférence intitulée Evaluer le Parlement : objectifs, méthodes, résultats et impact et ont confronté leurs expériences en matière d’évaluation du travail parlementaire. Cette conférence était la troisième d’une série de conférences annuelles organisées par l’UIP et l’Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP).

Participants à la Conference UIP-ASGP

Globalement, les participants sont convenus que les parlements devaient périodiquement évaluer leur transparence, leur accessibilité et leur efficacité.

Les participants ont mis en exergue les problèmes suivants, qui comptent parmi les principaux obstacles à un contrôle effectif dans leur parlement :

  • manque de personnel formé pour assister les commissions et les parlementaires, ce qui pourrait traduire des carences plus graves en matière de ressources humaines et matérielles, ou un manque d’autonomie du Parlement dans l’élaboration de son propre budget et de ses effectifs, voire les deux,
  • manque de temps pour assurer un examen efficace, notamment du budget, et absence de notification préalable de la part de l’Exécutif,
  • réponses tardives, insuffisantes ou hors sujet aux questions parlementaires,
  • absence totale de contrôle des organes publics non élus et des nominations aux postes clés de ces organes.

L’utilisation des méthodes d’évaluation pour identifier les problèmes est un premier pas vers la définition d’objectifs de réforme et de consolidation du Parlement. En 2010, le PNUD et l’Institut de la Banque mondiale tiendront une conférence qui portera sur l’étape suivante, à savoir la mise en commun des enseignements tirés de l’évaluation parlementaire et la recherche de points communs dans la définition de ce que doit être un parlement démocratique.

 

Tout ça est beau. C’est un beau blablabla qu’on s’est habitué à entendre et à lire. Ceci n’apporte rien de nouveau.

On cherchait les lacunes et les réponses dans les textes des constitutions, les RI, les différentes lois organiques et autres relatives à l’action parlementaire. On accuse parfois l’administration d’incompétence (et c’est vrai en quelque sorte).

Mais avons nous posé la question: En quoi consiste un travail d’un député? un parlementaire?

Avons nous vérifié si les députés comprennent leurs taches et leurs devoirs?

Savent-ils pourquoi viennent aux parlements?

Des députés pensent que le parlement est un espace pour un débat politique (un tel débat n’existe plus). Pire, c’est l’espace réservé pour faire leur politique.

Certes, l’action parlementaire est une action politique par la force du cadre partisan qui gouverne la démocratie…parlementaire. Mais un parlement est avant tout un espace pour décider pour la nation. C’est cette dernière donnée que tout le monde (presque) ignore. Car si on concentre le travail d’un parlementaire sur cette vérité, les choses changeront.

mardi 21 juillet 2009

Le travail parlementaire expéditif

Il est un constat d'actualité que les parlements de beaucoup de pays, même développés, commencent à pratiquer le législatif expéditif. La célérité d'études et d'adoption des projets de lois, exigée parfois des gouvernements, fait que ces textes ne font que des séjours (trop) réduits aux chambres.

Si en France on est allé même à discuter plus de 100 amendements dans 10 minutes, en Tunisie, et durant cette période d'échéance du mandat, les projets sont expédiés au fur et au mesure de leurs arrivés.

Le paradoxe, c'est que certains députés, dans les coulisses, manifestent leurs désarrois mais tiennent, en plénière, un discours totalement opposé et contradictoire avec ces intentions et idées exprimées.

Aujourd'hui, on se demande si des députés qui demandent la parole en plénière lisent les rapports des commissions permanentes à propos des projets de lois discutés!?

Le cas du projet de lois amendant le code de la route est significatif.

Le rapport des commissions à propos de ce projet a soulevé audacieusement des questions juridiques qui méritent un débat et une réflexion et qui pouvaient même poser la question de la constitutionnalité de certaines dispositions.

Le style du rapport était incitatif dans le sens qu'il s'est voulu un rapport d'introduction à un débat.

Malheureusement, le débat n'a pas eu lieu.

En effet, quelques questions étaient soulevées de manière directe et indirecte:

1- pour le radar automatique qui capte la plaque d'immatriculation du véhicule dépassant la vitesse autorisée et crée une présomption de faute du coté de son propriétaire, le rapport a soulevé la question de l'égalité de l'application de la loi.

Le code de la route étant d'une application territoriale, ses dispositions s'appliquaient à tous les usagers de la route tunisienne indépendamment de leurs domiciles ou nationalités. Or, pour les tunisiens résidants en étranger et pour les étrangers, leurs identifications en fonction des plaques d'immatriculation poseraient problème d'où une forte possibilité d'absence des sanctions à leurs égards.

Ainsi, et si on pousse l'analyse un peu plus, on aura 2 tunisiens dont l'un subira la loi, l'autre non ce qui mettrait en gêne la compréhension du principe constitutionnel de l'égalité de la loi.

Pour rappel:

Article 6 de la Constitution Tunisienne:

Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.

2- Le rapport a aussi soulevé une ambigüité relative la procédure à suivre pour le conducteur fautif s'il n'est pas propriétaire de la voiture. Le projet précise que la contravention est notifiée au propriétaire par lettre recommandée et un délai lui est imparti soit pour payer la pénalité soit pour faire opposition en fournissant l'identité du conducteur fautif. Dans ce dernier cas, suivra-t-on la même procédure? La loi est muette. Le rapport a fait clin d'œil aux députés mais ceux-ci sont restés plus muets que le projet.

3- Le rapport a aussi relevé que le radar automatique ne flash que les véhicules dépassant la vitesse de plus de 20km/h!!

4- Le rapport a émis des recommandations fortes intéressantes dont 2 qui méritent citation:

a- S'assurer de l'information des contrevenants par les nouvelles techniques des communications dont les sms, e-mails et autres moyens disponibles.

b- Avertir les usagers de la route de l'existence de ces radars. Ceux-ci ne doivent pas être des pièges pour le conducteur mais plutôt des moyens de dissuasion. Le ministre a promis de le faire. On verra!

Le projet a été adopté à l'unanimité et on s'y attendait.

mercredi 24 juin 2009

L'inondation législative

Et c'en est une puisque il ne passe plus une quinzaine sans que la Chambre Des députés tiennent une séance plénière consacrée aux projets de lois qui affluent de manière abondante.
C'est La Lessive. Oui, on l'appel ainsi. C'est la période au cours de la quelle gouvernement et commissions font le ménage des projets de lois afin que le mandant qui va suivre soit entamé avec un presque Zéro projet en instance.
Conséquence de cette situation: abondance des projets, d'un coté, et études expéditives, de l'autre. Un jeu de tir sur cible mobile, en quelque sorte

mardi 9 juin 2009

De la procédure d'adoption des projets de lois promulguant des codes de lois

La chambre des députés a tenu aujourd'hui une séance plénière au cours de la quelle est adopté un projet de loi promulguant le nouveau code des ports maritimes.

Encore une fois, le débat général précédant la discussion des articles n'a pas respecté à la lettre les termes du règlement intérieur dans le sens que certaines interventions ont évoqué des questions générales se rapportant au secteur du transport en général et maritime en particulier.

A ce titre, l'article 51 du RI précise que le débat général porte sur les principes du projet de loi. Les quels principes peuvent être dégagés de son exposé de motifs ou de son préambule s'il en a une.

Mais la phase la plus importante dans cette séance s'est située au moment du passage à la discussion des articles.

En effet, le RI (article 52, dernier paragraphe) autorise la séance plénière, dans le cas d'adoption d'un code, à ne pas lire tous les articles et se limiter à la lecture des amendements proposées et les articles qui leurs sont relatives. Cette option n'est possible que si elle votée à la majorité des députés présents ; majorité qui ne doit pas être inférieur au tiers des députés.

Le président de la séance a demandé le choix de la séance plénière qui a opté pour la l'option offerte par l'article 52.

Le rapporteur se fiant à une procédure déjà suivie par la chambre (l'adoption du code de la protection de l'enfant) a procédé directement à la lecture des articles amendés sans suivre l'ordre numérique des articles (le code contenait 145 articles) et s'il est fait interpellé immédiatement par le président de la séance (le 1er vice président, en l'occurrence) qui lui rappela que la séance doit voter tous les articles du code mais seuls les articles amendés seront lus.

Ce choix est juste. Si on avait suivi l'option du rapporteur, on n'aurait pas donné l'occasion aux députés de débattre de certains articles non amendés. D'ailleurs, on a vu des interventions à propos des articles non amendés.

Ceci étant dit, il reste que cette procédure nous rappel qu'on suit une trajectoire parallèle à notre RI.

Ainsi, la simple lecture des articles 51 et 52 nous fait savoir la pathologie. Le 2ème paragraphe de l'art 51 précise que le débat porte sur les articles et les amendements qui leurs sont relatifs. Il n'y pas d'aussi explicite que le RI dissocie article et amendement proposé. Théoriquement parlant, on transmet à la séance plénière le projet de loi tel qu'il est déposé par le gouvernement et les amendements adoptés et approuvés par la commission qui en était saisie. Autrement dit, au départ, la séance débattra d'un texte non amendé. Elle débattra aussi de ses amendements proposés parallèlement aux articles qui lui sont afférents. Pratiquement, on transmet à la séance un texte déjà amendé au stade de son étude par les commissions et en conséquence des questions réponse/écrites échangées avec le gouvernement.

C'est dans ce sens qu'il faut lire le dernier paragraphe de l'article 52. En effet, l'option est donnée à la séance plénière de se suffire à la lecture des amendements proposés et les articles concernés par ces amendements. Ainsi, ce n'est pas la lecture des articles amendés qui est visée par cette disposition.

jeudi 28 mai 2009

Qu'est ce que un Parlement démocratique?

En consultant le site de l'Union Interparlementaire (UIP) j'ai commandé un ouvrage intitulé « Outils d'auto-évaluation à l'intention des parlements» édition 2008 lequel ouvrage m'a été délivré 3 jours après C .

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Anders B. Johnsson, secrétaire générale, avait mentionné au préface du dit ouvrage que l'«union interparlementaire définit le caractère démocratique d'un parlement en faisant référence à des valeurs universelles, auxquelles tout parlement devrait aspirer, et dont la validité ne dépend pas du mode de gouvernement. D'après cette définition, un parlement démocratique est représentatif de la volonté politique et de la diversité sociale de la population et assume de façon efficace ses fonctions législatives et de contrôle, à l'échelon tant national qu'international. Plus important encore, un tel parlement est aussi transparent, accessible et rend compte des ses activités aux citoyens qu'il représente.».

Au vu de ce constat, plusieurs conditions devraient se vérifier du coté de l'instance législative pour conclure à son caractère démocratique ou non.

Ce constat est une rupture avec une approche classique qui définit le caractère démocratique d'un parlement par son mode d'élection ou même par sa composition.

Il faut avouer que lier l'aspect démocratique à la représentativité de la volonté politique et de la diversité sociale de la population est une option qui va en contresens avec l'effet démocratique des scrutins libres et démocrates. Un scrutin libre peut donner lieu à un parlement qui n'est pas nécessairement représentatif des diversités sociales.

D'ailleurs, les modes de scrutin qui ont tenté d'assurer une présence hétérogène au sein des parlements au nom de la diversité ont rompu avec la règle de la majorité qui reste la manifestation du jeu démocratique.

Aujourd'hui, on ne peut plus parler de démocratie de majorité ou la démocratie de la masse, mais plutôt d'une démocratie planifiée voir même négociée.

Du coup, un parlement planifié ne peut plus rimer avec un parlement fort.

vendredi 15 mai 2009

le rôle et la place de l’informatique dans les assemblées parlementaires

Le programme Noria organise dans le prolongement de la régionale Afrique à Dakar du 22 au 24 mai un séminaire-atelier sur le thème « le rôle et la place de l’informatique dans les assemblées parlementaires ». Cette activité de l’appui réseau est destinée aux Secrétaires Généraux des Assemblées et aux responsables informatiques. L’objectif principal de la rencontre est de faire échanger les principaux acteurs sur les conditions, les modalités et les enjeux de l’informatisation des Parlements. Il s’agira également d’expliquer pourquoi le programme Noria a choisi de s’investir dans ce domaine et quelles sont ses attentes. Il s’agira enfin de démontrer en quoi et comment l’informatisation des Parlements facilite, rationalise et rend plus visible et efficace le travail parlementaire en précisant le rôle des différents acteurs.

Source:

Les réseauxlogo Noria

mardi 12 mai 2009

قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم: كتابات منتحلة لصفة القانون

 

طفح الكيل ولم يعد بالإمكان السكوت عن مهزلة التأويل والتطبيق والنقض والرجوع وإعادة النظر والبت.

منذ سنوات، وخاصة منذ السنة الماضية، برزت إشكاليات متعددة ومتنوعة ومتفرقة بخصوص تطبيق ما اصطلح على تسميته بالقانون الرياضي وهو الذي اختصره البعض في النصوص التي صدرت عن الجامعة التونسية لكرة القدم والحال أن القانون الرياضي هو جملة النصوص التشريعية التي تتعلق بالقطاع الرياضي سواء ما صدر منه من الجامعات أو الرابطات أو غيرها من المنظمات والجمعيات ذات العلاقة.

ولكن الأحداث الرياضية التي أخذت حيزا هاما من إعلامنا وحديث العامة والخاصة جعل أن القانون الرياضي يتم حصره في نصوص الجامعة التونسية لكرة القدم التي جعلت من الاطلاع عليها فرصة فريدة لمعرفة نصوص وصفت بكونها قانونية وهي، في الحقيقة، بعيدة عنه كل البعد.

فمن بداية التعامل معها يمكن استباق صعوبة تأويلها وتطويعها لتكون نصوصا قانونية إذ بداية الاستغراب تبدأ من لغة تحريرها: الفرنسية، والحال أن المبدأ القانوني العام يفترض تحريرها باللغة العربية لعديد الاعتبارات الشكلية والإجرائية دون الحديث عن عناصر السيادة وما قد يقودنا إليه من الخوض حتى في دستوريتها.

نستغرب هذا لأن ذاكرتنا لا زالت تحملنا إلى التغطية الإعلامية المكثفة التي رافقت اجتماعات الجامعة التونسية لكرة القدم سنة 2003 وما علمنا من أن فطاحلة القانون الرياضي تم تكليفهم بصياغة قانون في مستوى آمالنا الرياضية. ولكن يبدو أن الآمال وقفت عند آمال محرريها.

نستغرب لأننا لم نعهد في القانون ملاحظات هامشية من نوع (NOTA BENE) تعتمد في لا في تفسير القانون فحسب بل كقاعدة قد تستقل بذاتها إن أفلح صاحب الدفع في إقناع من قرر إقناع نفسه بكونه أبلغ فهما من فلاسفة القانون.

نستغرب أن يتم تحرير نصوصا تأديبية في قوالب جداول تفسيرية بخيلة الشكل والمضمون ربما لأننا نسينا أن القاعدة القانونية إنما تستوجب احترامها باحترام صياغة تحريرها لتكون قاعدة تشريعية (normative).

نستغرب كيف نقر الشئ ونأتي بضده في نفس الفقرة ربما لأننا نسينا أن القاعدة القانونية تستوجب الوضوح والدقة فكلما تناقضت القاعدة اندثرت وألغيت تلقائيا لأن التضارب ليس من شيم القانون بل هو نافيا له.

طفح الكيل ولم نجد بدا من القول من أن هذه النصوص هي في الحقيقة كتابات منتحلة لصفة القانون ويكون من الأفضل أن تحال على مختصين في علم الكلام حتى نتبين الحلال منه والحرام.

mercredi 22 avril 2009

Peut-on obliger le gouvernement à répondre dans un certain délai?

Les commissions permanentes de la chambre des députés ont adressé au gouvernement des questions écrites à propos du projet de loi relatif au code des ports maritimes le 30/12/2008. Depuis ce jour on attend les réponses écrites.

A deux reprises, la chambre procède à un rappel adressé au ministre des transports avec un intervalle de 1 mois. Cette technique de rappel été appliquée depuis des lustres par la chambre mais son application n'est pas systématique.

A vrai dire, la question n'est pas aussi simple qu'on le pense. D'abord, le rappel ainsi que l'envoi des questions devrait être adressé au gouvernement, représenté par le ministère des communications et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers. Mais on continue avec une pratique ancienne qui n'est pas tout à fait cohérente avec le sens des textes. Quel intérêt de créer ce ministère s'il ne joue pas son rôle catalyseur de ces rapports constitutionnels entre parlement et gouvernement. Normalement, tout devrai passer par lui.

Ensuite, l'envoi des questions écrites par les commissions au ministère concerné du projet n'est pas tout à fait évident. En effet, le 1er paragraphe de l'article 28 de la constitution précise que la chambre des députés et la chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif conformément à la constitution. Adresser des questions au gouvernement par le parlement est une action constitutionnelle qui doit être fondée et justifiée par des textes constitutionnels.

Les articles 28 et 33 de la constitution évoquent la question d'amendement sans pour autant définir les modalités par lesquelles le parlement procède à ces amendements! Les questions écrites sont elles un de ces procédés ou le seul procédé?

De même, l'article 61 précise que chaque député peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales. Le texte ne précise pas, non plus, la teneur de ces questions! Un député peut-il adresser une question écrite proposant un amendement?

Le 3ème paragraphe de l'article 61 traite des questions orales dans le cadre de sessions périodiques qui lui sont consacrées exclusivement et des questions orales à propos des sujets d'actualité.

L'article 73 de la constitution évoque aussi le cas de la saisine obligatoire du Conseil Constitutionnel pour les projets de lois modifiés quant au fond par la chambre des députés[1].

Donc, la question n'est pas clairement précisée dans la constitution d'où plusieurs questions:

1- le député peut adresser des questions, mais de quelle nature?

2- La commission n'est pas expressément autorisée à adresser des questions? Peut-elle le faire quand même? Et selon quel fondement?

La loi organique 48-2004 ne résout pas le problème. Mutisme. Il nous reste alors, le règlement intérieur des 2 chambres pour chercher à dénicher le fondement de cette pratique.

L'article 10 du R.I de la Chambre des députés précise que les députés adressent, sous forme écrite, leurs observations, amendements[2] et questions à propos des projets de lois qui lui sont transmis au président de la chambre qui les transmet aux commissions saisies des projets en question.

L'article 11 précise aussi que chaque député peut adresser, à travers le président de la chambre, des questions écrites au gouvernement qui sera tenu d'y répondre dans un délai ne dépassant pas 1 mois. Le député peut aussi adresser une question orale après avoir informé le président de sa teneur. Le gouvernement y répondra dans un délai ne dépassant pas un mois.

Le même article précise que la question orale ne devrait pas avoir un caractère personnel, locale, ou consultatif.

Ainsi, l'article 10 traite des questions adressées par les députés (et non par les commissions) autour des projets de lois. L'article 11 traite des autres questions que peuvent adresser les députés. Dans ces 2 dispositions, il n'est pas fait allusion aux commissions.

En outre, on note le délai imparti au gouvernement pour répondre qui est fixé à un mois.

L'article 44 dispose que les commissions statuent sur les amendements[3] qui lui sont présentés et décident si elles les acceptent ou non. Tout député peut assister à leurs réunions et présenter son point de vue à propos du projet ou de son amendement.

L'article 45 dispose en outre que les dispositifs des rapports des commissions à propos des projets de lois doivent suggérer à l'assemblée plénière leur adoption, leur apporter des amendements ou les rejeter.

Si on fait le rapprochement entre les articles 10, 44 et 45 on peut dire, sans la moindre hésitation, que le seul organe habilité à amender un projet de loi est la séance plénière. Ce qui nous conforte encore plus dans nos convictions la simple lecture de l'article 52 du même règlement qui précise qu'ont droit à proposer des amendements: les députés et les membres du gouvernement et ce en cours de l'assemblée plénière.

En résumé, aucun texte n'autorise les commissions à adresser des questions au gouvernement. Aucun texte, non plus, n'autorise la chambre à assigner à ce même gouvernement un délai pour répondre aux questions des commissions.

Il s'avère que la pratique actuelle de notre procédure d'amendement ( que ce soit de la chambre des députés ou de la chambre des conseillers) est complètement à coté des textes de la constitution et du règlement intérieur.

[1] - à noter que le texte ne cite pas la chambre des conseillers en tant qu'autorité pouvant amender des textes même si ce pouvoir lui est explicitement reconnu par l'article 33!!!

[2] - à lire "propositions d'amendements" car c'est la formulation qui devrait être utilisée.

[3] - à lire proposition d'amendement (que nous pensons plus adéquat).

mercredi 8 avril 2009

On commence à penser écolo !!!

Deux projets de lois cours d'examen par les commissions permanentes se rapportent à des questions écologiques et biologiques. L'un est relatif aux zones maritimes et littorales protégés, l'autre se rapporte au régime de "repos biologique" dans le secteur de la pêche et son financement.

Les deux projets ont un chevauchement manifeste du point de vue des matières réglementées et sont proposés par deux ministères différents: L'un par l'environnement, l'autre par l'agriculture. On sent déjà à travers leurs articles, un risque de chevauchement ou conflit de compétence qui pourrait surgir surtout en matière d'interdiction d'activités de pêche.

Le projet des zones protégées va affecter le régime de propriété immobilière en limitant ou altérant l'exercice des droits réels des propriétaires. Dans ce cadre, on note l'absence de référence aux dispositions du code des droits réels, droit commun de la propriété réelle immobilière.

Ainsi, la défragmentation des textes n'a pas été accompagnée par des mesures législatives adéquates en vue d'assurer l'harmonisation des textes et l'assurance de renvois visibles entre textes concernés.

On ne va pas évoquer, une autre fois, une rédaction législative qui laisse à désirer par l'effet de cette traduction français arabe presque automatique.

Quant au deuxième projet, de par sa composition (un article modifiant la loi n° 13 du 31/1/1994 relative à l'exercice de la pêche; 2 articles instituant une redevance; un article prévoyant une sanction prévue à l'article 36 de la loi n° 13 susvisée et un article abrogeant l'article 7 de la dite loi), il alerte sur la structure de la loi.

En effet, on se demande si cette structure est conforme à ce que doit être une structure de la loi!!!

Il est certain que la rédaction de nos lois n'obéit plus à la logique de la rédaction normative des textes. Parfois, c'est du charabia du point de vue technique.

mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

mercredi 18 mars 2009

Du simple à l’inconnu

Lors de la séance plénière du 10/3/2009 et à propos du projet de Loi (n° 2009-13 du 11 mars 2009) portant approbation du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l’aviation civile internationale un député n'a pas compris les raisons de l'ordre chronologique de l'adoption par notre pays des protocoles relatifs au texte authentique de la dite convention.

Il n'a pas compris comment on ratifie le protocole concernant le texte authentique quinquelingue de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 en 1996 (loi n° 79 du 6/11/1996) avant celui concernant le texte quadrilingue? Il s'est posé la question si la ratification du 1er n'emporte pas ratification du dernier? Et il s'est demandé si ce n'est pas contradictoire?

Pour la petite histoire, La convention relative à l’aviation civile internationale a été rédigée en 1944 dans un seul texte anglais et mention a été faite à son dernier paragraphe ce qui implique que l'adoption d'une autre langue suppose l'amendement du texte initial.

C'est en 1968 que 2 autres langues ont été adoptées (Protocole trilingue : Français et espagnol) et en 1977 une 4ème (Protocole quadrilingue: la langue russe). Tous ces amendements ont fait l'objet de protocoles entrés en vigueur (la condition été la ratification par les 2/3 des Etats membres; la Tunisie ne l'avait pas ratifié).

En 1995, un protocole concernant un texte quinquelingue a été ouvert à la ratification (la Tunisie l'a ratifié par la loi 79/1996 susvisée) mais n'est pas entré en vigueur puisque la condition de réunir le dépôt de 122 instruments de ratification n'a pas vérifiée).

En 1998 le protocole de six langues (ajout de la langue chinoise) a vu le jour mais n'est pas encore entré en vigueur puisqu'il faut le dépôt de 124 instruments de ratifications.

Dans ses réponses, le ministre des transports a expliqué que le texte arabe n'est pas encore entré en vigueur et que chaque langue est indépendante (il veut dire que chaque protocole concerne une langue).

Apparemment, personne n'a compris la logique de la question ni le comment de la réponse. Apparemment aussi, le député a essayé de comprendre avant de venir à la plénière mais personne n'été capable de lui expliquer.

Apparemment aussi, personne ne comprend rien aux conventions internationales, leurs modes d'entrée en vigueur, d'amendements, de réserve et de dénonciation ni même à la différence entre protocole, traité, convention internationale, mémorandum (si différence existe) puisque c'est le ministère des affaires étrangères qui fait seul tout ça.

Et pourtant la question été simple à résoudre.

On aurait pourtant appliqué le parallélisme des formes en invitant avec le ministre des transports, le ministre des affaires étrangères pour pouvoir expliquer tout ça vu qu'on a saisi pour ce projet de loi la commission des affaires politiques et extérieur et celle des équipements et des services!

mardi 3 mars 2009

Le Sénat Francais inaugure la nouvelle procédure parlementaire

 

[… Pour la première fois, conformément à l'article 42 de la Constitution dans la rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008 qui entre en vigueur le 1er mars, la discussion en séance publique s'engagera sur le texte élaboré par la commission et non sur celui initialement déposé par le Gouvernement

La commission des lois du Sénat a intégré 107 amendements, a donné un avis favorable à 20 des 288 amendements extérieurs présentés par la commission des affaires sociales et s'est prononcée, le 2 mars, sur 8 amendements gouvernementaux…]

La Source : Jurisclasseur

à lire les stats, je reste impressionné par ce travail.

Et dire que la lecture de notre régelement intérieur laisse supposer que les amendements sont étudiés par les commissions ce qui emporte en soi que les députés doivent adresser des projets des amendements à la commission saisie et non au gouvernement…

En attendant….

vendredi 27 février 2009

A El Congresso de Los Diputados

Du 9 au 21 février 2009 j'ai assisté au 7ème séminaire pour les conseillers juridiques parlementaires organisé par la chambre des députés espagnole à Madrid.

40 séminaires assurés durant la dite période avec des visites aux parlements régionaux de Madrid et Saragosse, le sénat et le médiateur.

Le système parlementaire espagnol est un nouveau système intéressant qui a une certaine originalité tenant à l'histoire de l'Espagne, ses spécificités, ses réalités géopolitiques et ses ambitions.

Indépendamment des différences au niveau des techniques parlementaires et constitutionnelles (En Espagne, c'est la Monarchie constitutionnelle), j'été surpris par le fait que les problèmes théoriques que pose le droit parlementaire contemporain sont presque identiques dans un grand nombre de pays.

Mais l'agréable surprise pour moi été le haut niveau académique des cadres du parlement espagnol qui ont assuré ces séminaires. C'est de la haute compétence.

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lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

La Suite de ce qui a été écrit ici ne peut être traitée que dans ce cadre.

Le renvoi d'un projet de lois pour une 2ème délibération a posé plusieurs questions quant à la procédure législative suivie dans l'adoption de projets de lois amendés.

D'une part, il est évident que la Chambre Des députés sera appelée à s'attarder davantage sur les amendements apportés au texte dont elle n'est pas l'auteur.

En outre, en cas de renvoi pour une 2ème délibération, on doit se poser la question sur la procédure à suivre.

En effet, Une 2ème délibération n'est pas une 2ème lecture. Si la 1ère suppose que la saisine des commissions permanentes reste possible voir souhaitée, la 2ème peut n'impliquer que la lecture des textes renvoyés devant la séance plénière sans passer par les dites commissions.

mercredi 7 janvier 2009

Modernisation des Rapports des commissions de la Chambre des députés

Le bureau de la chambre des députés a adopté dans sa réunion du Lundi 5/1/2009 les propositions émanant d'une commissions ad-hoc qui s'est chargée de se pencher sur les moyens d'améliorer les rapports des commissions de la chambre à propos des projets de lois.

Il faut noter aussi que les rapports des commissions chargées du budget ont été revus sur le plan qualité/ forme/ temps depuis l'année dernière et cette année.

Le but de cette action est de faire valoir le travail des commissions que les rapports en questions reflètent de manière hâtive et succincte.

Il été réellement temps d'arriver là. Nos rapports sont le plus souvent de piètre qualité. Mais…

Fallait-il se pencher du coté du député?

Que dit-il en commission?

Que fait-il?

Etudie-t-il les projets qu'on lui remet ou les études qu'on lui propose?

Fallait-il faire comprendre aux députés leur vraie mission?

C'est en se posant de telles questions qu'on aurait pu être optimistes quant à la première partie de ce qui a été écrit.