mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

mercredi 18 mars 2009

Du simple à l’inconnu

Lors de la séance plénière du 10/3/2009 et à propos du projet de Loi (n° 2009-13 du 11 mars 2009) portant approbation du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l’aviation civile internationale un député n'a pas compris les raisons de l'ordre chronologique de l'adoption par notre pays des protocoles relatifs au texte authentique de la dite convention.

Il n'a pas compris comment on ratifie le protocole concernant le texte authentique quinquelingue de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 en 1996 (loi n° 79 du 6/11/1996) avant celui concernant le texte quadrilingue? Il s'est posé la question si la ratification du 1er n'emporte pas ratification du dernier? Et il s'est demandé si ce n'est pas contradictoire?

Pour la petite histoire, La convention relative à l’aviation civile internationale a été rédigée en 1944 dans un seul texte anglais et mention a été faite à son dernier paragraphe ce qui implique que l'adoption d'une autre langue suppose l'amendement du texte initial.

C'est en 1968 que 2 autres langues ont été adoptées (Protocole trilingue : Français et espagnol) et en 1977 une 4ème (Protocole quadrilingue: la langue russe). Tous ces amendements ont fait l'objet de protocoles entrés en vigueur (la condition été la ratification par les 2/3 des Etats membres; la Tunisie ne l'avait pas ratifié).

En 1995, un protocole concernant un texte quinquelingue a été ouvert à la ratification (la Tunisie l'a ratifié par la loi 79/1996 susvisée) mais n'est pas entré en vigueur puisque la condition de réunir le dépôt de 122 instruments de ratification n'a pas vérifiée).

En 1998 le protocole de six langues (ajout de la langue chinoise) a vu le jour mais n'est pas encore entré en vigueur puisqu'il faut le dépôt de 124 instruments de ratifications.

Dans ses réponses, le ministre des transports a expliqué que le texte arabe n'est pas encore entré en vigueur et que chaque langue est indépendante (il veut dire que chaque protocole concerne une langue).

Apparemment, personne n'a compris la logique de la question ni le comment de la réponse. Apparemment aussi, le député a essayé de comprendre avant de venir à la plénière mais personne n'été capable de lui expliquer.

Apparemment aussi, personne ne comprend rien aux conventions internationales, leurs modes d'entrée en vigueur, d'amendements, de réserve et de dénonciation ni même à la différence entre protocole, traité, convention internationale, mémorandum (si différence existe) puisque c'est le ministère des affaires étrangères qui fait seul tout ça.

Et pourtant la question été simple à résoudre.

On aurait pourtant appliqué le parallélisme des formes en invitant avec le ministre des transports, le ministre des affaires étrangères pour pouvoir expliquer tout ça vu qu'on a saisi pour ce projet de loi la commission des affaires politiques et extérieur et celle des équipements et des services!

mardi 3 mars 2009

Le Sénat Francais inaugure la nouvelle procédure parlementaire

 

[… Pour la première fois, conformément à l'article 42 de la Constitution dans la rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008 qui entre en vigueur le 1er mars, la discussion en séance publique s'engagera sur le texte élaboré par la commission et non sur celui initialement déposé par le Gouvernement

La commission des lois du Sénat a intégré 107 amendements, a donné un avis favorable à 20 des 288 amendements extérieurs présentés par la commission des affaires sociales et s'est prononcée, le 2 mars, sur 8 amendements gouvernementaux…]

La Source : Jurisclasseur

à lire les stats, je reste impressionné par ce travail.

Et dire que la lecture de notre régelement intérieur laisse supposer que les amendements sont étudiés par les commissions ce qui emporte en soi que les députés doivent adresser des projets des amendements à la commission saisie et non au gouvernement…

En attendant….