jeudi 15 décembre 2011

Le Règlement interne de l’ANC devrait-il combler les Lacunes de la loi Fondamental de l’OPP ?

Après l’adoption de la loi fondamentale de l’organisation provisoire des pouvoirs (OPP), l’ANC se penchera sur l’adoption de son règlement interne (RI). S’il est vrai que ce R.I doit être cohérent avec la loi OPP, la question est de savoir s’il doit combler les lacunes du texte fondamental ?

Un R.I est un texte explicatif des détails procéduraux nécessaires à l’application des textes constitutionnels relatifs à l’exercice d’une Assemblée de ses prérogatives. Quand le texte constitutionnel est général et nécessite des précisions pour garantir son application, on adopte une loi organique. Le R.I n’a pas cette tache explicative, mais il a le devoir de préciser des détails de procédure nécessaires quand il s’agit de question relative au fonctionnement de l’Assemblée.

La loi fondamentale est tellement générale, que la mise en œuvre de ses dispositions nécessite la précision de certains détails.

Ainsi, l’article 3 relatif à l’adoption de la Constitution reste muet sur plusieurs questions : Qui va soumettre la Constitution au référendum à défaut de son adoption en 2ème lecture par une majorité de 2/3 ? Et que fera-t-on si le référendum rejette la constitution proposée ??

L’article 5 relatif à l’éviction du Président de l’ANC ne précise aucune procédure. Quelle structure sera chargée avec le bureau de traiter la question ? et quelle plénière devrait-on suivre : publique ou à huis clos ? (si on traite la question comme affaire interne, le huis clos pourra être demandé selon l’ancienne version du texte)

L’article 7 évoque la délégation totale ou partielle par l’ANC de ses pouvoirs législatifs en cas de situation exceptionnelle. Aucune précision sur la forme de déclaration ou l’autorité de l’ANC chargée d’étudier la question !!

L’article 10 relatif aux élections du président de la république par l’ANC :la commission de recensement des voix et contrôle des opérations de vote s’est vue chargée par la plénière de statuer sur la recevabilité des candidatures. Question : faut-il aussi lui attribuer la compétence de statuer sur les éventuels recours contre telles candidatures ou les résultats ??

L’article 11 al 2 et 7 traite de la question de la non promulgation, par le président de la république, des lois dans les délais impartis. Aucune procédure n’est prévue pour le traitement de cette situation entre la date d’expiration et la date de plénière qui adoptera la dite loi !!

L’article 13 relatif à l’éviction du Président de la République : aucune indication sur la structure compétente au sein de l’ANC de traiter la question entre la demande et la plénière délibérant sur la dite question !!

L’article 15 qui traite de la question de la confiance accordée au gouvernement : cet article parle d’un « dossier » transmis à l’ANC et la plénière qui se prononce sur la dite question : aucune procédure n’est prévue pour l’étape allant de la réception du dossier par l’ANC à la date de plénière !!

L’article 19 traitant de la question de motion de censure à l’encontre d’un ministre : aucune procédure n’a été précisée à part la question de la majorité requise pour la demande et celle pour son adoption.

L’article 20 attribue à l’ANC une compétence d’arbitrage en cas de conflit de compétence entre président de la république et chef du gouvernement : aucune procédure prévue !!

Idem pour l’article 26 concernant la banque centrale.

Prévoir toutes ces procédures manquantes et imprécises dans le texte du R.I pourrait alourdir ce document mais éviter de naviguer à vue. Les laisser à la règle « pour chaque cas on verra » pourrait certainement assurer une certaine souplesse mais ça peut laisser une faille pour commettre l’abus.

La problématique est très technique et nécessite de bonnes connaissances en droit parlementaire pour saisir la teneur des difficultés posées. Tout dépend de l’angle de vue. Pour le moment, l’angle souffre de myopie… et T A N P I



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