mercredi 29 août 2012

Qui a dit que l’ANC perd sa légitimité après le 23 Octobre ??

Qui a dit que l’ANC perd sa légitimité après le 23 Octobre ??

Je suis écœuré que certains « Juristes » et d’autres essayent de tenir des analyses irrationnelles et tentent par tous les moyens de discréditer l’ANC.

Aux attaques folkloriques, personne ne peut plus soulever des objections quant aux répliques disant que « la haine à l’encontre de l’ANC provient de ceux qui n’ont pas pu y trouver place ».

Personne ne peut nier aujourd’hui que l’ANC n’a pas fourni un travail parfait, tout comme (avant elle) le Haut Comité de la Protection de la Révolution ou son comité d’experts.

Mais aller jusqu’à soutenir que le mandat de l’ANC prend fin le 24 Octobre, c’est à la limite tenir un discours de Charlatans plutôt qu’une analyse d’ »experts ».

A la question : est-il vrai que le mandat de l’ANC prenne fin le 24 ? La Réponse est NON.

Mais faisons la part des choses et expliquons d’où provient cette idée du fin de mandat ?

Elle se réfère à un article 6 du Décret n° 2011-1086 du 3 août 2011, portant convocation du corps électoral pour l’élection de l'assemblée nationale constituante  Qui stipule que « L'assemblée nationale constituante se réunie, après la proclamation des résultats définitifs du scrutin par la commission centrale de l'instance supérieure indépendante des élections, et se charge d'élaborer une constitution dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son élection. »

Personne ne peut nier l’existence de ce texte. Contester sa teneur, c’est une autre question.

L’article 6 en question est une disposition « bâtarde », parachutée (non sans raison) au sein d’un texte dont elle n’a aucun rapport avec lui.

Personne ne s’est demandée comment dans un texte de convocation d’un corps électoral d’une Assemblée, on y insère une disposition qui en fixe l’objet de son mandat et sa durée ?

Cette question est autant aussi  importante quand des textes de portée supérieur à ce décret (valeur juridique et légitimité) existent bel et bien et n’ont pas osé faire autant ?

Voyons la liste :

1)      Décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.

2)      Décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, portant création d’une instance supérieure indépendante pour les élections.

3)      Décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante.

N’oublions pas que ces décrets-lois, exception du 1er, émanent d’une instance à la quelle on a attribué une certaine « légitimité » (sui generis ), révolutionnaire.

N’oublions pas aussi qu’à cette période post révolutionnaire, aucune légitimité reconnue au Président de la république ou le 1er ministre.

La question qui se pose : Est-il Concevable, logique, cohérent, valable…que des textes touchant à la création d’une Assemblée « représentative » ne font aucune allusion ni à son mandat ni à sa durée ?

La réponse est NON.

La justification est que soit y a eu Omission (plus plausible), soit y a eu refus (chose improbable).

Ainsi, si l’ISROR a refusé de procéder à une telle mention, le Président de la république de l’époque ne pourra et n’a aucune légitimité de venir à l’encontre de cette volonté. Du coup, l’article 6 de son décret n’a aucune valeur.

Si, par contre, le fameux comité d’expert a omis une telle mention élémentaire, il doit en assumer les conséquences, reconnaitre sa faute lourde et ne pas se hasarder à venir avancer une hypothèse pour corriger sa bavure.

Il est certain que la l’hypothèse d’une omission est plus plausible.

Quand on s’est rendu compte qu’on a omis une disposition élémentaire de droit dans des textes fondamentaux, certains ont essayé de remédier à la lacune par des tentatives ultérieures.

Ainsi, on a « glissé » une disposition anodine dans un texte « subalterne » pris par un président fantôme sans référence à l’iSROR encore en place, donc sans la moindre légitimité ou Consensus. Ensuite, on a tenté de « légitimer » ce texte par un accord politique auquel plusieurs partis (auj présent à l’ANC) lui ont manifesté opposition et du coup, lui ont retiré toute légitimité ou valeur (juridique ou même politique).

Si l’un des décrets-lois sus mentionnés avait prévu la disposition de l’article 6, l’analyse change complètement de sens.

En plus, l’ANC disposant d’une légitimité électorale INCONTESTABLE, a bien respecté les dispositions de l’article 1er du décret-loi n° 14, à la lettre. Elle n’aurait pas dérogé à ses autres dispositions si dispositions y en a eu.

Enfin, et pour revenir à ce fameux article 6, et démontrer que même son analyse est dépourvue de toute cohérence juridique, fallait-il se poser la question : que faut il entendre par « à compter de la date de son élection » ??

Quelle date tenir en compte ? à quel moment (date) l’ANC est juridiquement élue ? La date du déroulement du scrutin ou la date de l’annonce des résultats ?

Même en l’absence d’un texte, il faut être un grand ignorant en droit pour soutenir que c’est la date du scrutin.

L’article 73 du décret-loi n° 35 donne la réponse. C’est la date où l’ISIE annonce officiellement les résultats et les publie au JORT. (Document)

Cette date est le 13 NOVEMBRE 2011.

Alors, même si on va supposer que l’article 6 fais fois, chose qu’on vient de prouver son absurdité, fallait rectifier le slogan et écrire 14 novembre au lieu de 24 Octobre.

experts



mardi 28 août 2012

La feuille Blanche : La Ruée des Tunisiens pour leur Constitution

Contrairement à une critique adressée à l’ANC stipulant qu’elle a commis un mauvais choix en optant pour la feuille blanche, je persiste à croire que c’est l’un des meilleurs choix de l’Assemblée.
Ceux qui ont critiqué ce choix ont mal digéré de ne pas voir une Constitution écrite en conformité avec leurs souhaits et démontrent d’une « prétention » excessive.
La feuille blanche a permis d’instaurer une bonne ambiance au sein des commissions durant des mois où le débat était entre des élus et non entre partis.
Elle a permis aussi à auditionner des dizaines de personnes de tout bord…venues témoigner, expliquer, proposer …participer à une œuvre .
Elle a aussi permis de prouver l’attachement du Tunisien à son pays, à son futur, à son salut d’où la ruée des Tunisiens, du simple citoyen au docteur en droit, ils ont cru, avec du cœur.
Quand je regarde ce Monsieur, instituteur retraité, prend tout le soin d’écrire une Constitution à main propre, lui apporte tout le soin nécessaire, l’expédie à ses frais…je ne peux que être fier de lui et des autres tunisiens et tunisiennes qui ont fait autant.
Peu importe le Contenu (qui n’est pas mauvais du tout), peu importe la teneur, ce document est un geste qui en dit beaucoup sur l’état des tunisiens durant ces mois.
A son honneur, et à ceux et celles qui ont fait comme lui, je poste cette contribution en publiant son « œuvre » (car s’en est une) et j’espère de tout mon cœur que l’ANC prendra soin de tous les documents qui lui ont été envoyés ou déposées auprès d’elle et de leur réserver l’intérêt qu’ils méritent.
Oeuvre Constituante

samedi 11 août 2012

Allo Youston…ici l’ANC, nous avons un problème

Youston, C’est Huston…Le centre d’assistance est loin…et L’aide doit venir du plus près.
Oui, il se peut que nous sommes en face d’un problème technique assez complexe.
Voila les données :
L’examen de la Constitution par l’ANC est régi par 2 textes : celui de l’OPPP et le règlement interne.
Le Premier texte , l’OPPP dans son article 3 précise que l’ANC vote le projet de la Constitution article par article à la majorité absolue et tout le projet à la majorité des 2/3.
Ce texte suppose que la plénière débatte d’un projet de Constitution entier, cad, un document législatif uni et bien ordonné en articles et en chapitres.
En revanche, le règlement interne, dans ses articles controversés 65 et 105, laisse entendre que la plénière discutera des documents émis par les 6 commissions constituantes. En d’autres termes, la plénière sera en présence d’un ensemble hétérogène de 6 textes émanant de 6 commissions et non d’un seul document uni.
Réellement, les commissions ont effectivement appliqué le RI et ont dépose chacune sa proposition contenant les articles relatifs aux chapitres dont elles sont saisies.
Donc, au lieu d’avoir un texte uni, nous avons 6 textes ou 6 documents concernant 8 chapitres.
Si on veut suivre la procédure établie par le texte de l’OPPP, il faut qu’on soumet à la plénière un texte Uni. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
Que faut-il faire ?
On s’est demandé si le comité de rédaction et de coordination est habilité à unifier ces 6 documents en un seul ?
Apparemment, L’article 104 nous pose un problème. En effet, il n’autorise ce comité à rédiger une version finale de la Constitution qu’en conformité aux recommandations de la plénière. En d’autres termes, ce comité n’est pas habilité à unifier ces 6 textes en dehors d’une habilitation de la plénière.
On doit rappeler aussi que l’article 107 du RI précise que l’adoption de la Constitution se fait conformément à l’article 3 de l’OPPP.
Donc, si on va respecter tous ces articles, l’adoption de la Constitution se fera en 2 phases : une 1ère étape où la plénière débattra des 6 propositions émanant des 6 commissions.
Ces 6 propositions contiennent un ensemble d’articles avoisinant les 170 et plus. Là, on a déjà une idée du temps que pourra nécessiter le débat en plénière : des semaines.
Ensuite, après ce débat, le comité doit rédiger une version finale en fonction des débats faits au cours de la 1ère phase. C’est cette version qui sera une autre  fois , encore ,soumise à la plénière pour une adoption conformément à l’article 3 de l’OPPP ce qui implique un second débat article par article : des semaines de plus.
Et à partir de ce moment, on entre dans le cycle de la 1ère et 2ème lecture pour arriver à l’éventualité d’un référendum.
Là encore, les textes ne disent rien à propos de l’hypothèse où le peuple décide par référendum du rejet de la Constitution qui lui est soumise.
La solution la plus radicale qu'on pourra adopter pour l'instant c’est de procéder à l’amendement du texte de l’OPPP et du RI.
Pour le faire, il faut une initiative législative.
Mais, Quelque soit la source de cette initiative, elle posera un problème de ……CONFIANCE.






















jeudi 2 août 2012

No9tet Nidham (objection de procédure…Point de suture)

Comment peut-on qualifier ce qui s’est passé aujourd’hui à l’ANC ? Est-ce normal que certains estiment que la procédure peut anéantir 3 mois de travail d’une commission et l’espoir de tout un corps de voir le bout de tunnel ??
Encore une fois, certains auraient mieux fait de se taire que de parler et analyser le Règlement interne.
Rappel de Procédure :
L’article 22 du Texte OPP imposait à l’ANC de promulguer une loi organique instituant une instance provisoire pour gérer la magistrature jusqu’à ce qu’une instance remplace le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature).
Ce texte ayant tardé à voir le jour, des élus de l’ANC ont « parrainé » 2 propositions émanant du Syndicat et de l’Association des magistrats faisant que la Commission s’est vue saisie de 2 propositions de lois qui les a traité et étudié simultanément.
Au moment où la Commission allait finir ses travaux, le gouvernement a déposé un projet de loi ayant le même objet.
Résultat : La commission s’est trouvée devant 3 textes ( 2 proposions de loi et un projet de loi ) portant sur le même objet.
Que fallait-il faire ? que dit le Règlement interne ?
Les textes sont muets. Mais le R.I prévoit que le projet émanant du gouvernement pourrait être prioritaire au niveau de l’insertion à l’ordre du jour.
Ce mécanisme n’a pas été déclenché. 1ère Erreur.
La Commission par souci de « neutralité » et un effort « d’innovation » inutile, a procédé à concocter un projet qui « résume » en quelque sorte les 3 textes et ne donnant priorité à aucun texte déposé légalement.
2ème Erreur (Fatale) car elle n’avait pas le droit de le faire.
C’est ce projet qui a été soumis à la plénière. Vicié quant à la procédure, vicié quant au fond, plein d’erreurs….
Rappel des faits :
Le débat s’est axé dès le début sur le qualificatif qu’il fallait donner à cette instance provisoire : Indépendante.
Peu importe le fondement de la demande et celui de sa négation, le débat a donné lieu à un vote.
Etant un texte de loi organique, le vote de ses articles devrait se conformer aux conditions prévues à l’article 95 du RI : avoir la majorité Absolue (110 voix).
Une Aberration qui s’ajoute aux erreurs mentionnées ci-dessus. On aurait dû faire la distinction entre vote d’article d’un texte et le vote du texte global comme c’est le cas pour la Constitution (Voir article 3 du texte de l’OPP).
Résultat : le vote positif (il faut le souligner) n’a pas suffit à faire passer l’article 1er relatif à la création de l’instance.
Le Président de la séance a déclaré illico presto l’article comme rejeté !!!
S’en est suivi des interventions bizarres (peut être sous l’effet du jeûne) dont plusieurs ont considéré le projet rejeté en sa totalité.
Et c’est le Drame.
Une autre fois, quand les « juristes » de l’ANC devraient Innover, passent des minutes à dire n’importe quoi.
D’abord, on aurait dû se poser la question suivante :
Logiquement, un article est rejeté quand le NON l’emporte sur le Oui.
Mais que faisons nous quand le Oui l’emporte sans pou autant atteindre une majorité requise ?
Le R.I est muet. Le syllogisme non.
L’exemple de la Constitution est une illustration : si on n’atteint pas la majorité en 1ère lecture on en fera une 2me.
Il était possible que la plénière interprète la situation de cette manière et l’article aurait été renvoyé devant la commission pour une autre rédaction et par conséquent, une 2ème lecture.
Il est vrai que cette solution est un peu poussée.
Mais on avait d’autres.
L’ordre du jour de cette séance contenait 3 points qui sont les 3 textes.
Le rejet de l’article 1er n’aurait pas signifié le rejet d’un tout.
Les 3 textes sont encore soumis à la plénière, et la plénière pourrait rectifier le tir en se tenant à son Ordre du jour.
Apparemment, les élus ont oublié cet Ordre du Jour. D’autres ignorent son importance juridique.
Espérant que la rupture du jeûne aboutisse à faire fonctionner à nouveau la cervelle de certains et demain sera un autre jour, pour donner à ces magistrats le moyen de prendre de vacances…si vacances en restent.
La plénière d’aujourd’hui a fait dévoiler la plaie qui sont ces très mauvais textes (OPP et RI). Espérant qu’on aura de vrais Docteurs (en toute spécialité) capables d’en apporter toujours la bonne suture.