dimanche 29 décembre 2013

Accords des consensus : acquis et complications

La commission des consensus a conclu des compromis très importants touchant plusieurs aspects du projet de la Constitution Tunisienne dans sa version du 1er juin 2013.
Néanmoins, ces acquis ne sont pas sans engendrer des complications qui peuvent toucher le texte initial.
Les Acquis :
Les acquis résultant des accords conclus au sein de la commission des consensus sont d’une grande valeur. On peut citer à titre indicatif les éléments suivants :
1- Les droits et libertés :
La commission a fixé une dernière version de l’article 48 affirmant que les droits et libertés garantis par la constitution ne sont plus limités par la loi que pour des raisons très particulières.
Plus important, cette disposition interdisant toute révision de la Constitution pouvant mettre en cause les droits et libertés garanties par la Constitution. Excellent.
2- Le sens des articles 1 et 2
Personnellement, je considère que l’une des plus grandes taches accomplies par cette commission des consensus est cette annihilation de la fixation définitive du sens de l’article 1er par l’effet de l’article 141. L’abrogation de ce dernier article a soulagé plusieurs et nous a évité tant de tensions et de polémiques inutiles.
3- L’équilibre des pouvoirs
Cet équilibre a été recherché à double niveau :
D’abord, entre pouvoir exécutif et législatif, avec ces nouveaux pouvoir accordés au président de la république de pouvoir renvoyer un projet de loi de finance pour une 2ème lecture devant la chambre des représentants du peuple et l’extension de son droit de dissoudre la chambre à d’autres hypothèses.
Ensuite, au sein même du pouvoir exécutif, il a été accordé au Président un nouveau pouvoir de soumettre à la chambre le vote sur la confiance du gouvernement à 2 reprises avec une éventualité de se déclarer démissionnaire s’il est désavoué par la chambre.
4- Les dispositions transitoires :
Enfin, ces dispositions sont devenues plus lisibles même si des lacunes persistent encore. Je m’attendais à ce que les experts apportent plus de précisions et de rationalisation …hélas !
D’abord, la rationalisation de l’initiative législative des élus de l’ANC a été clairement définie.
Ensuite, des délais ont été fixés pour la tenue des élections législatives et présidentielles.
En outre, un délai boutoir pour mettre en place la Cour Constitutionnelle et le conseil supérieur de la magistrature.
Enfin, une instance provisoire pour assurer le contrôle de la Constitutionnalité des lois durant cette période transitoire.
Les complications :
Elles sont nombreuses mais on peut citer à titre indicatif :
1- Un exécutif à 2 têtes : avec , surtout, une nouvelle norme, décret présidentiel et décret gouvernemental. Du jamais vu. Le comble : tout le monde en est conscient mais le politique prime et évince toute objection de bon sens juridique. Seul Mr Hafedh ben Salah a soulevé cette problématique.
2- La procédure législative : par l’abandon du contrôle obligatoire de la constitutionnalité des lois de tous les projets de loi et le droit de renvoi accordé au président de la république pour la loi de finances, tout devient confus et clairement lacunaire.
Ce qui complique encore les choses est cette incertitude quant au sort qui sera accordé aux accords de la commission des consensus.
En effet, si ces accords seront intégrés, tout un travail de synchronisation devra être fait pour éviter les erreurs.
En revanche, si ces accords seront présentés sous forme d’amendements, on devra prévoir toutes les complications qui pourront en résulter et proposer les amendements adéquats (au plus tard demain Lundi) pour parer à toutes les complications.
Tableau comparatif

mercredi 11 décembre 2013

ANC : Si tu n’approuves pas « mon texte », t’es impartial, tu n’es pas neutre…

J’allais écrire tout un texte et le publier mais je me suis désisté car il comportait trop de vérités qui pourraient être blessantes.

Aujourd’hui, je découvre une nouvelle technique médiocre, débile, très basse et immorale pour mettre un fonctionnaire hors état de “dire la vérité: lui faire comprendre qu’on doute de sa neutralité.

J’ai gardé le texte pour le publier une autre fois avec encore plus des détails…

Mais pour sa publication, je vais me contenter de cette photo.

seigneur-ne-leur-pardonnez-pas-car-ils-savent-ce-quils-font

L’histoire ne pardonne(ra) pas.

A bon entendeur

mardi 10 décembre 2013

Le Consensus : Le Con sens d’y croire ?

Créée de fait, la commission consensus a présenté pour certains, une occasion de corriger un texte lacunaire et maladroitement rédigé, de rebaptiser une confiance anéantie et, surtout, de faire retrouver à cette ANC un sens à son existence.

Après quelques réunions durant le mois de juillet, des compromis ont été conclus même au dépend d’un bon sens juridique. Certains y ont cru, mais pas pour longtemps. Le 25 juillet tout a basculé avec l’assassinat de Med Brahmi, élu ANC de l’opposition.

Durant des semaines, l’ANC était aux arrêts.

Après un retrait, les élus de l’opposition ont repris timidement leurs activités au sein des structures de l’ANC. Les gens qui s’obstinaient à y croire encore se sont encore attachés à cette lueur d’espoir de voir certains retrouver enfin leur raison et « raisonner », pour une fois, au bien du Pays et du peuple.

Hélas !

L’affaire du règlement intérieur a presque anéanti tout espoir de voir le bout de tunnel. Désormais, personne n’a confiance en l’autre. Une ANC désormais divisée ; une hostilité, parfois avouée, rend l’ambiance électrique et brise toute bonne volonté d’y croire.

Même les consensus ont cédé à ce retour à une obstination d’écrire « son texte » au dépend du bon sens juridique.

Et au moment où nous attendions à une urgence de procédure pour accélérer la mise en place de l’ISIE, la loi de finances 2014 et l’amorce de ce projet de Constitution, le bureau de l’ANC décide une plénière pour entamer la discussion du projet de loi sur la justice transitionnelle !!!

A l’annonce de cette plénière, certains n’ont pas hésité à répliquer : « cette semaine ne va passer sans grabuge ».

Cette loi a trop trainé. Une priorité de l’ANC reléguée et déléguée à l’exécutif. 2 ans déjà ! Beaucoup ont quitté les prisons ; d’autres ont quitté le pays et d’autres se sont pris le luxe de refaire surface et sillonnent déjà autour des centres du pouvoir. Quelle utilité alors ?

Décembre 2013 fait craindre.

Que Dieu protège ce pays et son peuple….de son élite.

mercredi 4 décembre 2013

Commission des consensus : quelle valeur pour ses accords ?

Certains élus, toutes tendances confondues, se sont posé la question sur la valeur des accords conclus au sein de la Commission des consensus.

La Constitution dans sa version du 1er juin 2013 étant très contestée, l’ANC a mis en place la Commission des consensus pour résoudre les points litigieux et amorcer le débat en plénière en toute quiétude.

Dans sa composition, cette commission a cherché une représentativité dépassant les 2/3 pour assurer une adoption de la Constitution en 1ère lecture et éviter d’aller au référendum.

Pour assurer une efficacité à ses travaux, il a été convenu que les accords conclus au sein de la commission seront proposés en plénière sous forme d’amendement et qu’ils seront adoptés sans débat.

Mais après ce qui s’est passé au cours de l’amendement du RI, certains élus se sont posés la question sur la portée de cette « parole donnée » de respecter les accords conclus.

Diverses propositions ont été avancées : intégrer les accords dans le texte initial quitte à ressaisir le comité de coordination et de rédaction ; amender le RI pour leur donner une force probante infaillible ou les présenter sous forme d’annexe au texte du projet et le voter en priorité.

Loin de ce constat que le manque de confiance règne, il est certain que le cadre juridique de l’adoption de la Constitution manque de rigueur et laisse supposer toutes les hypothèses.

Où est le problème ?

Certains élus sont partis de l’hypothèse suivante : la plénière a adopté les articles amendés par la commission des consensus sans problème. Mais au moment de l’adoption finale, la majorité des 2/3 n’a pas été atteinte. Donc, on devra passer à une 2ème lecture. Ce passage va poser 2 problèmes : d’abord, quelle version du texte sera examinée ? La version initiale du 1er juin ou la version amendée par la plénière ? Et quelle garantie pour ne pas voir un second rejet lors de la 2ème lecture impliquant un recours au référendum ?

La question se demandant si une adoption d’un article en plénière le fixe définitivement, est sérieuse, car un rejet du texte dans sa globalité pourrait être considérée comme une négation de tout le travail fait durant la 1ère lecture.

Aujourd’hui, l’assurance pourrait encore faire perdre du temps à l’ANC (et encore, le résultat n’est jamais garanti). La marche en avant pourrait aussi être fatale.

Ca devient vraiment sans fin.

vendredi 29 novembre 2013

Décembre 2013 : l’ANC en situation très critique

Jamais l’ANC ne s’est trouvée en situation très critique comme c’est le cas actuellement.

Sous énorme pression du sort du dialogue national dont certains spéculent déjà sur son échec qui pourra être annoncé Lundi (alors que d’autres font circuler que le quartet va proposer le nom du futur chef du gouvernement), l’ANC est confrontée à une course contre la montre pour venir à bout de 3 grands chantiers dans les plus brefs délais : ISIE, Constitution et loi de finance 2014.

Par l’engagement à respecter la feuille de route établie par le dialogue national, l’ANC a une obligation « de résultat » pour mettre en place l’ISIE et adopter la nouvelle Constitution.

Cet engagement tient encore et des élus s’y tiennent plus que jamais.

Mais un autre projet très critique vient de se rajouter aux urgences : la loi de finances 2014.

Légalement, cette loi de finances 2014 doit être bouclée avant le 31/12/2013. Dépassé ce délai, sa mise en application sera faite par décret par trimestre. Mais prévoir une telle éventualité, c’est courir un énorme risque politico-économique.

Si l’ANC ne viendra pas à bout avant le 31/12/2013, elle sera tenue responsable de toutes les conséquences d’une telle défaillance.

Le comble, c’est que le délai de 9 jours en plénière observé en 2012, n’est pas aussi certain pour cette loi de finances 2014 au vu qu’elle prête déjà à polémiques. Il est à rappeler que pour boucler la procédure d’un projet de loi de finances, il faut un minimum de 29 jours (examen en commission et débat en plénière).

Pour l’ISIE, on est toujours au point mort. Procéder par la même procédure fixée par la loi organique 2012-23, c’est courir le risque de se voir encore désavoué par le TA. Opter pour une autre procédure, on ne pourra s’en sortir avant 29 jours (adoption d’une nouvelle loi, et plénière pour le choix des 9 membres).

Que devra faire l’ANC alors ? Quelle priorité : ISIE ou loi de finances ?

Le choix n’est pas sans conséquences néfastes.

Le seul chantier qui pourra être entamé dans une dizaine de jours, c’est la Constitution. Mais entamer ce processus pour l’interrompre par la suite, c’est courir un véritable aléa de ne plus y revenir.

En d’autres termes, la navigation à vue durant 2 ans va tout directement à sa fin : Prions.

mardi 26 novembre 2013

L’ANC : les raisons d’un échec

Ca fait 2 ans que l’ANC a entamé ses travaux. Le bilan est malheureusement très maigre, décevant et incompréhensible.

Aujourd’hui, plusieurs élus (toutes tendances confondues) éprouvent un malaise profond et l’idée de démissionner ne les quitte pas.

Le cœur n’y est (presque) plus.

Mais pourquoi une Instance réclamée par « les gardiens de la révolution de la Kasba2 » a-t-elle échoué et tant déçu ?

Pour gérer, l’ANC a produit 2 textes qui sont avérés les plus lacunaires et les plus pathologiques : OPPP et RI.

Elle s’est fixée comme objectif de produire une Constitution, des lois réformant la justice, une loi pour la justice transitionnelle, une nouvelle ISIE et veiller à atteindre les objectifs de la révolution.

De toute cette production, seule une loi instituant l’instance provisoire de la magistrature a vu le jour. Cette instance peine encore aujourd’hui à fonctionner normalement à cause de la loi qui l’ait institué.

L’ANC bossait (presque) tous les jours mais stérilement ; et elle continue à le faire.

Terrible cette absence de sa propre mise en question, cette autocritique, cette « mea-culpa » que personne n’a voulu assumer.

Conséquence : c’est la même confusion qui règne toujours.

2 ans et on n’arrive pas une seule fois à entamer une réunion ou une plénière à l’heure H !!!

Encore pire, cette gestion chaotique des fonds dont l’ANC a disposé. Jamais une assemblée parlementaire tunisienne n’en a bénéficié. Le PNUD et la Commission Européenne (pour ne se tenir quà ces 2) ont réussi à mobilisé des fonds colossaux s’élevant à des dizaines de millions de dollars.

Mise à part le programme du débat national à propos de la Constitution et quelques visites furtives sous « titre » de formation, ces fonds n’ont servi à rien ou presque. Le matériel vétuste est encore là ; aucune nouvelle conception n’a vu le jour. Tous les experts qu’on a fait venir souffraient d’handicaps plus aigus que ceux de l’ANC.

Mais les loups-Garous sont aussi à l’extérieur de l’ANC et leur chasse ne s’est pas arrêtée depuis le 23/11/2011.

Tapage médiatique aidant, ils ont guetté chaque erreur, chaque faux mouvement de l’ANC pour la mettre en doute et ils ont fini par réussir l’exploit : de l’intérieur de l’ANC, la tête n’y est plus ; elle devient connectée à l’extérieur.

Aujourd’hui, le seul produit que l’ANC devra être fière de produire, la Constitution, est en voie d’être expédié avec toutes ses lacunes et ses pathologies. Tout le monde veut en finir.

Eh bien qu’on en finisse.

L’histoire retiendra que parmi ces 217 élus, certains sont merveilleux et auront la conscience tranquille ; d’autres, en temps opportun, l’histoire les rattraperait.

lundi 25 novembre 2013

L’ATT : problèmes de légalité et de Constitutionnalité

Le décret n° 4506 créant l’ATT (A2T) a été pris par référence à l’article 17.3 du l’OPPP qui confère au chef du gouvernement la compétence exclusive de créer des établissements publics ou en supprimer.

Mais au vu de la teneur de ses dispositions, le caractère réglementaire du dit texte devient très discutable.

En effet, l’Article 2 habilite L'agence technique des télécommunications à assurer l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication par la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.

Nous avons relevé que cette ATT fait office de police judiciaire en matière de crimes des systèmes d’information et de la communication.

C’est par la nature de ses attributions, que le caractère réglementaire du décret 4506 devient très discutable.

1)   D’abord, « crimes des systèmes d’information et de la communication » ne sont pas une catégorie de crimes précise et clairement identifiée. Le principe de la légalité des peines et délits se trouve violemment bousculé voir même bafoué et avec lui, la compétence législative de l’ANC telle que précisée à l’art 6 du texte de l’OPPP.

2)   Ensuite, il faut bien rappeler que la création d’établissement public n’a pas la même portée que la création de catégories d’établissement public. Si la 1ère relève du domaine réglementaire, la 2ème fait partie du domaine législatif.

Cette distinction se trouvait dans la constitution du 1959 et a été largement consacrée et précisée par l’ancien Conseil Constitutionnel Tunisien qui a veillé au grain (à propos du respect du dit principe). Ainsi, et à titre indicatif, on rappel les avis du dit conseil n°2007-04 du 27/10/2007 ; avis 2007-14 du 7/3/2007 ; avis 2006-1 du26/4/2006.

Le critère de distinction est très subtil : on se pose la question si les attributions de l’établissement en question ressemblent à d’autres assurées par d’autres établissements ? Si oui, ce n’est pas une nouvelle catégorie et ressort du domaine réglementaire ; si Oui, ca devient du domaine législatif.

Le texte de l’OPPP a omis de mentionner cette compétence. Mais cette omission ne prive pas de soulever la compétence de l’ANC par référence au bon sens juridique d’autant plus que le projet de la Constitution Tunisienne prévoit cette compétence législative en matière de création de nouvelle catégorie d’établissements publics.

3)   L’ATT est habilitée pour constater les crimes. Ce n’est pas un appui technique, c’est une procédure pure et simple : un vrai pouvoir.

Le constat de crimes non identifiés dans un domaine très étendu et touchant profondément la vie privé des citoyens peut porter une atteinte GRAVISSIME aux droits les plus élémentaires.

La référence abstraite au code de procédure pénale ne suffit nullement à assurer la protection des droits et libertés des Tunisiens.

L’ex Conseil Constitutionnel Tunisien a magistralement donné une leçon dans un cadre semblable dans un avis 2005-74 du 21/10/2005.

 

Le comble de cette histoire, c’est que nous nous trouvons dans l’obligation de se référer à une jurisprudence d’Institution (le Conseil Constitutionnel) accusée d’être créée pour servir les intérêts de Zaba !!

Quand on constate que le dit décret a été rendu après avis du ministère de la justice et du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, on se demande si les institutions post révolution ont une perception minimale du respect des droits et libertés des citoyens ?

Apparemment, certains n’ont des « couilles » que quand il s’agit de censurer des décisions de l’ANC ; mais quand il s’agit de protéger les droits constitutionnels les plus élémentaires des citoyens, la cervelle n’a plus les moyens de se hisser à un esprit d’un juge constitutionnel.

 

jeudi 21 novembre 2013

L’A2T n’est pas Ammar404, c’est encore plus DANGEREUX

L’ATT, communément connue désormais sur la toile sous l’A2t, ne va pas censurer. Donc, ce n’est pas un retour de « ammar 404 » comme on le prétendait.
L’A2t pourra vous épier à votre insu, vous espionner sur ordre judiciaire dont vous n’en serez jamais (peut être) au courant.
J’ai réagi une première fois (ici) à la création de cette Agence en y voyant un officier de police judiciaire de l’internet.
Non, c’est encore plus critique que ça.
L’officier de police judiciaire est soumis aux règles du CPP (code de procédure pénale). L’A2t n’est soumise à aucune procédure.
Le caractère dangereux de cette Agence réside en 2 éléments :
1)     Sa procédure ambigüe : l’A2t est compétente pour « la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes susvisé ». Aucune référence au texte du CPP !
Si une procédure d’investigation à propos d’un crime ait lieu, les droits de la défense doivent être bien éclairés.
Il faut préciser qui sont ces « ordres judiciaires » ? Sur quel fondement seront pris ? Quel respect des droits de la défense et le respect de la vie privé ?
Tant de questions clés qui devront être éclairées.
2)     Les crimes visés : « crimes des systèmes d'information et de la communication » !! Ces crimes ne sont pas clairs. La loi ne les a pas définit. Ce décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications est une violation manifeste du principe de la légalité des délits et des peines.
Ce décret est aussi une violation du texte de l’OPPP. Certes la création d’un établissement public est du ressort du Chef du gouvernement. Mais quand cette création emporte en elle un empiètement sur le domaine législatif, la création doit passer l’ANC car il s’agit là d’une création d’une nouvelle catégorie d’établissement public, ce qui est du ressort du domaine de la loi.
C’est dans ce cadre qu’un 1er contact ait eu lieu avec certains élus dont la présidente de la commission de législation générale pour les sensibiliser à cette question d’ordre juridique. Les premiers échos sont positifs et une action de l’ANC dans un futur très proche n’est pas à exclure.

samedi 16 novembre 2013

ANC vs/ TA : un conflit qui n’aurait pas du avoir lieu

En écoutant des déclarations de certains élus de l’ANC ou de certains juges du TA, on a le sentiment que les uns réservaient aux autres une haine et un mépris immense.

Certains pensent que ce rapport est pathologique et n’a aucune raison d’être dans un Etat se voulant respectueux du Droit et des Institutions. Ils ont raison et ils disent vrai.

Mais de telles tensions entre composantes du pouvoir judiciaire et autres institutions constitutionnelles de l’Etat (Parlement, Cour Constitutionnelle...) existent dans les Etats les plus « démocratiques ». L’exemple de la France est frappant. La tension entre la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel a dépassé le stade latent à un bras de fer déclaré à cause de cette procédure de question prioritaire de constitutionnalité par la quelle le Conseil s’est permis de faire mordre la poussière à une certaine magistrature en sanctionnant son « interprétation inconstitutionnelle de la loi ».

En réalité, cette situation est un effet par ricochet du principe de la séparation des pouvoirs dont la perception est plutôt influencé par un facteur psychologique que par une conception « système » et institutionnelle : chacun se croit Roi dans son « pouvoir-royaume » refusant l’immixtion de l’autre.

Pour le cas Tunisien, le conflit entre ANC et TA est né de nulle part.

En effet, malgré cette opinion unanime (ou presque) post révolution considérant la magistrature comme un corps ayant servi la dictature durant des décennies, l’ANC s’est décidée (et dans la douleur) de réserver les meilleurs considérations au pouvoir judiciaire en adoptant un maximum des normes internationales garantissant l’indépendance de la magistrature.

Mais jamais le TA ou ses juges étaient mis en cause. Cette institution était toujours considérée comme étant au dessus du lot.

La tension entre ANC et TA a commencé après que ce dernier ait rendu un arrêt mettant en échec l’augmentation des primes allouées aux élus dans un cadre de tapage médiatique et de polémiques à tous les niveaux.

Le litige ISIE a porté le coup de grâce à cette relation la rendant ouvertement conflictuelle.

Les uns et les autres doivent modérer leurs hormones et temporiser leurs appréciations.

Pour l’ANC, certains élus doivent admettre et avouer qu’ils ont produit une loi lacunaire et pathologique. S’entêter à différer le vote des candidats de leur classement n’est pas la bonne solution.

Pour le TA, et surtout pour certains de ses juges, la prétention ne doit pas les aveugler. Donner des leçons de droit est un exercice qu’un juge doit s’en priver et se hisser en dessus. Ils doivent se rappeler que l’ANC a tout de même respecté ses arrêts contrairement à l’exécutif qui les a envoyé se balader. Un minimum d’honnêteté est requis.

L’interaction entre TA et ANC ne doit jamais, à cette étape cruciale de la mise en place d’une démocratie institutionnelle et multipartite, souffrir de tensions. De sa réussite, on peut s’assurer d’une saine future projection de l’équilibre des pouvoirs qui devra avoir lieu.

vendredi 15 novembre 2013

L’officier de police judiciaire de la toile est crée :ATT

Lisant une première fois le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications (ATT), je sentais qu’un « truc » m’a échappé tout au long de ses articles.

Après plusieurs lectures et tout en se référant et fouillant dans les dispositions de plusieurs textes connectés (code des télécommunications, loi sur la sécurité informatique, code pénal, code de procédure pénale, le décret fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, le décret-loi n° 2011-115 relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition, …) ; après avoir constaté que le dit décret fait référence au texte de l’OPPP et, SURTOUT, à la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel ; et après avoir mis tous ces textes sur le même tapis, ma conclusion n’a pas tardé : ce texte pourrait être dangereux.

Ce texte, de part sa teneur, aurait dû être transmis à l’ANC et adoptée sous forme de loi étant donné que ses dispositions ne sont pas assez claires et risquent de véhiculer des risques d’atteinte à la vie privé des citoyens.

Que va faire cette ATT ?

Etablissement public à caractère administratif et placé sous la tutelle du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication, cette Agence assure l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication.

Cet appui technique est décrit par le texte par la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes susvisé , la coordination avec les différents opérateurs de réseaux publics et opérateurs de réseaux d'accès et tous les fournisseurs de services dans tout ce qui ce relève de ses missions et l'exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre du respect des traités internationales relatifs aux droits de l'Homme et des cadres législatifs relatifs à la protection des données personnelles. 
Le Travail de l’ATT n’est plus un appui technique, mais cette ATT devient un vrai officier de police judiciaire de l’internet.

Ce qui laisse craindre c’est cette notion que je n’ai pas pu lui trouver une définition précise : crimes des systèmes d'information et de la communication.
Le texte du décret ne fait référence à aucun texte pour mieux cerner ces crimes.

D’ailleurs, les textes tels que le code des télécommunications, la loi sur la sécurité informatique, le code pénal, ne prévoient pas de tels crimes !!

Si ce sont des violations techniques liées à l’exploitation des réseaux, des agences telles que l’ATI ou l’ANSI (Agence nationale de sécurité informatique) pouvaient être chargées de ces tâches.

Et ces agences n’ont pas besoin d’un ordre judiciaire pour agir contre toute action d’atteinte à nos réseaux.

Mais la création d’une nouvelle agence avec référence au décret-loi relatif à la liberté de la presse et la loi organique sur la protection des données à caractère personnel laissent entendre que cette ATT va procéder à un autre travail d’investigation impliquant un accès à nos outils informatiques à notre insu. C’est de l’intrusion légale.

Entre les lignes, on sent que cette création de l’ATT est une réaction à la réticence de l’ATI de pratiquer la censure sur certains sites web et poursuivre certains internautes accusés de différents crimes et violations. L’ATI avait expliqué son « impuissance » par une impossibilité technique.

Il est vrai que la toile est considérée par certains comme un espace de non droit. Tout y est permis.

Certes que partout dans le monde, une législation a été adoptée et des agences ont été crées pour lutter contre la criminalité sur internet.

Tout le monde est d’accord sur l’obligation de lutter contre ce flux de violations des droits non sanctionnées et restées impunies.

Mais cette lutte ne doit nullement méconnaitre les droits fondamentaux des citoyens et en premier de ces droits : le droit à l’intimité.

Etre épié à son insu, même sur un ordre judiciaire (imprécis et de source non identifiée) dont on n’a pas la certitude qu’on en soit informé à son propos, est une atteinte grave et dangereuse aux droits élémentaires de la personne humaine.

Ces actions de l’ATT doivent être assorties de certaines garanties.

Ma conviction : ce décret est en violation avec les dispositions de l’OPPP. Ce texte aurait été transmis à l’ANC pour être adopté sous forme de loi. Car si cette procédure aurait été respectée, les élus auraient débattus et éclairés les termes du texte et prévu le minimum des garanties pour les citoyens.

Les moyens d’action de l’ANC sont encore là : une audition du ministre en charge pourrait éclairer le sens des dispositions du dit décret. Une proposition de loi serait encore mieux.

lundi 11 novembre 2013

Lecture dans l’arrêt du Tribunal Administratif annulant la liste des 36 candidats à l’ISIE

Depuis vendredi 8 novembre j’ai entendu toutes les critiques à l’encontre du TA. Il faut avouer que tout le monde en a ras-le-bol de cette série interminable de la mise en place de l’ISIE.
Après son arrêt du 7 nov 2013 et avant même de voir les motifs de son arrêt, certains ont carrément accusé le TA de politiser l’affaire, de freiner le processus électoral et, moi-même, je commençais à se poser des questions sur les intentions de cette instance.
Aujourd’hui, lisant l’arrêt du TA, je me rends compte que le TA a annulé les opérations du tri sur la base d’un seul grief et il n’avait pas tort.
Analysant de près cet arrêt :

Les griefs :

La plaignante a été une 1ère fois sélectionnée dans la liste des 108 candidats, mais éliminée par la suite et écartée de la liste des 36 à 2 reprises.
Elle a attaqué l’arrêté du Président de la commission du tri (Président de l’ANC) fixant les 36 candidats en lui reprochant les griefs suivants :
1-      Violation des conventions internationales et des principes des droits de l’homme, de la loi et la dénaturation des procédures :
Dans ce grief, la plaignante a considéré le TA compétent pour juger de la Constitutionnalité des lois en l’absence d’une Cour Constitutionnelle. Elle considérait l’amendement de la loi 2012-23 comme une atteinte aux droits de la défense, au principe de l’égalité et les principes du procès équitable.
Elle considérait que l’amendement de la loi susvisée était une « validation législative » contraire aux principes généraux et aux textes des conventions internationales.
Elle estimait aussi que l’amendement a violé les principes énoncés dans la loi 1993-64 sur la publication des lois et leur entrée en vigueur.
2-      La violation de l’art 6 de la loi 2012-23 :
Elle estimait que la commission a violé l’art 6 de la dite loi en choisissant les 36 candidats par un vote sans tenir compte de la classification produite par l’échelle d’évaluation.
3-      La violation de l’art 7 de la loi 2012-23 :
Elle estimait que la liste des 36 comportait des noms de candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l’art 7 de la dite loi. Elle a cité à titre d’exemple un candidat ne remplissant pas la condition d’expérience ; une candidate faisant partie du RCD, un candidat choisi en violation du principe de l’égalité (juge de la Cour des comptes) et un candidat n’ayant pas démissionné avant qu’il postule.

Les réponses de l’ANC :

Je ne vais pas s’y attarder car ca ne mérite même pas. No comment.

Les motifs du TA

1-      Pour le 1er grief :
Lisant de près le motif du TA, il est bien précisé que « si le juge administratif est tenu de veiller à la bonne application de la loi, il doit, en l’absence d’un juge constitutionnel, vérifier la conformité de la norme à la norme qui lui est supérieure » d’où la légitimité de vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Une analyse Kelsenienne assez robuste et que je respecte. 
Le TA a finalement rejeté ce grief.        
Mais il a « glissé » 2 idées :
D’abord, implicitement, la Constitution de 1959 peut être considérée comme encore en vigueur. Je l’ai déjà mentionné dans le dernier post étant donné que la Loi Constituante du 6/12/2011 ne l’a pas expressément abrogé. Le débat est encore ouvert.
Ensuite, il a clairement annoncé qu’en l’absence d’une Cour Constitutionnelle, il a le devoir de juger la constitutionalité des lois en cas de recours devant lui par voie d’exception. Néanmoins, il a bien précisé que son contrôle de la Constitutionnalité sera sous forme de contrôle de conformité. Une nuance à prendre en considération.
2-      Pour le grief de la violation de la validation législative aux conventions internationales :
Le TA a rejeté ce grief
3-      Pour le grief de la violation de l’art 6 de la loi 2012-23 :
Ici, le TA a bien raisonné en imposant à la commission de respecter le classement produit par l’échelle d’évaluation et de procéder ensuite par un vote qui ne devra pas dénaturer ce classement de manière arbitraire.
Ainsi, choisir le dernier candidat par un vote sans justifier l’abandon des autres candidats qui ont un meilleur classement serait un acte arbitraire et abusif.
Ce Grief a été retenu, le seul.
4-      Pour le grief de la violation de la loi 1993-64 :
Le TA a rejeté ce grief
5-      Pour le grief de la violation de l’art 7 de la loi 2012-23 :
Ce grief a été rejeté à l’exception de sa partie concernant la Candidate avocate RCD.

En Résumé :

Ø  Le TA n’a pas réellement rendu un arrêt « politisé ». (du moins en lisant le texte).
Ø  Le TA n’a réellement retenu qu’un seul grief (et un autre très partiellement).
Ø  Encore une fois, l’erreur a été commise par la commission du tri. C’est elle la responsable, cette fois, de ce maux. Passer du 1er candidat au dernier sans la moindre justification, est une manœuvre qui nous fait rappeler les dires du Feu Med Brahmi : « cette élection des membres de l’ISIE est devenue un départage partisan des membres ».
Ø  Ayant tout cet arsenal des arrêts du TA entre les mains, la commission du tri n’aura plus droit à la faute. La solution est claire : faire son travail en toute transparence.

dimanche 10 novembre 2013

Les Nouvelles de l’ANC : ca part dans tous les sens

Les nouvelles de l’ANC sont multiples, mais inutile de s’attarder sur chacune d’elles car elles témoignent toutes d’une confusion parfois imposée parfois recherchée de ses propres.

La première mauvaise nouvelle, c’est cette annonce non officieuse de certains arrêts du Tribunal Administratif annulant tout le travail de la commission du tri des membres de la future ISIE.

Inutile de s’attarder sur cette nouvelle.

On a évoqué cette question plusieurs fois ici. Cette ISIE est maudite pour l’ANC. Depuis la loi Constituante n°6, l’ANC a réservé un traitement malheureux à cette instance. La loi créant la nouvelle ISIE était tellement lacunaire que le TA trouvera toujours la faille pour frapper.

Je répète une autre fois : la bataille pour l’ISIE est alimentée en grande partie par cette bataille pour l’argent. Beaucoup en ont profité jusqu’au bout de l’ancienne ISIE et ils ne lâcheront jamais prise. D’autres veulent en prendre part coute que coute et ne lâcheront jamais prise, non plus. SANGLANT.

Le TA prend plaisir à faire bouffer le sable à l’ANC mais ca commence à irriter beaucoup de monde. La mise en échec du processus électoral risque de pousser une bonne majorité de la classe politique à approuver l’idée de mettre le TA hors état de nuire par l’effet même de la LOI.  ATTENTION.

L’autre nouvelle, c’est cette annonce de la création d’une « alliance de la souveraineté du peuple » qualifiée à tort par certains comme un groupe parlementaire.

Cette entité n’est pas, jusque là, un groupe (au sens du droit parlementaire) car il parait qu’il n’existe aucune intention de la faire déclarer en tant que telle à l’administration de l’ANC.

Lisant son manifeste (ici) de près, elle parait plutôt une manœuvre pour déjouer tous les accords du dialogue national.

Certains y voient une avant alliance électorale plutôt qu’une entité parlementaire.

Peu importe.

Ce qui est sûr, c’est que les élus « indépendants » et les petits partis politiques au sein de l’ANC vont jouer des troubles fêtes durant le restant du mandat de cette ANC. ON VA VOIR DE TOUTES LES COULEURS.

Enfin, d’après les uns et les autres, aucun accord n’a été trouvé au sein de la commission du Règlement interne pour sortir de la crise créée par le nouvel amendement du dit texte.

Pour rappel, cette commission, appelée à amender le RI pour accélérer l’adoption de la Constitution, a procédé à un amendement majeur mettant le Président de l’ANC et son Bureau au merci de la bonne volonté de 109 élus.

Pour rappel aussi, cette commission a été crée sur la base de la règle de la représentativité proportionnelle. Ainsi, la majorité au sein de la dite commission est détenue par la majorité parlementaire gouvernante.

Pour rappel aussi, de la dite majorité susvisée, seul le CPR ne participe pas au dialogue national.

Par conséquent : Les Partis Nahdha, Takattol et une bonne partie de l’opposition doivent se trouver dans les même orientations.

Et pourtant !! L’amendement est passé !!! ON NE COMPREND PLUS RIEN.

mercredi 6 novembre 2013

Polémique à propos de l’amendement du Règlement Intérieur : qu’aurait elle dit une Cour Constitutionnelle ?

Indépendamment des considérations politiques qui alimentent la polémique à propos du dernier amendement du Règlement Intérieur de l’ANC, un débat juridique relevant du pur droit parlementaire pourrait être entamé pour voir quelle position aurait pu prendre une Cour Constitutionnelle si elle existait ?
Technique et procédural par excellence, le droit parlementaire contemporain a pris une autre dimension à partir du moment où certaines instances constitutionnelles européennes (Cours, Conseils…) ont reconnu une valeur constitutionnelle aux Règlements intérieurs des assemblées parlementaires.
Ainsi, l’interprétation au niveau du droit parlementaire ne se fait plus par une référence exclusive au RI, mais aussi par référence à la Constitution (élément aussi absent dans notre cas d’espèce).
Le juge constitutionnel n’est pas un juge administratif. Ce dernier juge la légalité et se trouve, par conséquent, prisonnier du texte. Même s’il procède à une interprétation in extenso, il doit toujours lui chercher une base légale. Le juge constitutionnel, en revanche, jugeant la constitutionnalité dans la forme et dans la teneur, il peut se référer à l’esprit de la Constitution pour se permettre la prise en compte de l’éventualité et de la supposition.
C’est en tenant compte du paragraphe précédent que l’analyse technique relatif à la polémique en question trouve son intérêt.
Les ingrédients de cette analyse sont les suivantes :
- Initiative d’amendement du RI
- Droit d’amendement exercé par élus au sein de la plénière
- Droits de l’opposition
- Stabilité de l’institution parlementaire et ses institutions
Les faits :
Au cours du dialogue national, les participants se sont convenus d’accélérer le processus constituant. Ils ont estimé que ce processus devra prendre fin dans 4 semaines.
Ce « dictat » ne pouvait pas être respecté sans l’amendement du texte de l’OPPP et du RI. Nous avons travaillé sur cette éventualité et nous avons ciblé plusieurs textes dont l’amendement pourrait faciliter le but recherché sans le garantir. Article 3 OPPP et certains articles du RI dont l’art 106.
La Procédure:
Contrairement au texte de l’ISIE, le dialogue nationale n’a pas transmis à l’ANC une proposition d’amendement du RI précise.
Pour rappel, l’amendement du RI est régie par les dispositions de chapitre 11. L’article 141 prévoit 2 procédés : soit l’amendement provient d’une initiative émanant de 10 élus (parag. 1) soit sur proposition de la commission du RI (parag.3).
Lisant le rapport de la commission du règlement intérieur, il apparait que l’initiative d’amendement s’est faite en fonction du parag.3 et non du parag.1.
Si y avait une initiative de 10 élus demandant seulement amendement de l’art 106, les donnes auront pu avoir une analyse différente.
Il est à préciser que le rapport de la commission RI mentionne expressément que l’amendement du RI vise à assurer la réussite du processus démocratique et l’achèvement de la rédaction de la Constitution dans les plus brefs délais ne dépassant pas les 4 semaines.
Mais au cours de son travail, un conflit a opposé 2 oppinions :
Une 1ère opinion, celle de l’opposition, a estimé que l’amendement du RI doit se limiter à l’article 106 prévoyant la procédure d’adoption de la Constitution.
L’autre opinion a estimé que l’accélération du processus constituant ne se limite pas aux procédures de l’art 106, mais doit s’étendre aussi à la stabilité fonctionnelle des structures de l’ANC (plénière et Bureau). Du coup, l’amendement devra toucher plusieurs articles autre que l’art 106.
La commission a fini par adopter la 2ème opinion et a procédé à proposer à la plénière l’amendement des articles 36, 79, 89, 106 et 126 (l’amendement des articles 32 et 115 n’a pas été retenu par la commission ; de même, un amendement visant l’article 126 et prévoyant de considérer l’élu absent durant un certain nombre de séances comme démissionnaire n’a pas été adopté).
Durant et après adoption des amendements par la plénière, plusieurs blocs parlementaires et élus ont considéré que les amendements apportés visaient à sanctionner les élus qui se sont retirés après le 25 juillet 2013 et sont allés même à les qualifier d’un coup d’état parlementaire visant à permettre au parti Nahdha d’avoir la main mise sur l’ANC étant donné que les articles 36 et 79 apportent des atteintes considérables aux pouvoir du président de l’ANC et à son bureau.
Théoriquement, par les dispositions de l’article 79 nouveau, 109 élus (majorité absolue) peuvent forcer la main au Bureau pour tenir une plénière qu’ils fixent eux même son ordre du jour. Enorme.
Si on avait une Cour Constitutionnelle et une Constitution, ce cas d’espèce aurait pu être une occasion pour fixer un cadre juridique harmonieux pour l’exercice des initiatives parlementaires et le droit d’amendement.
En effet, une initiative parlementaire se fait dans un sens et un esprit bien déterminés. Ainsi, il serait absurde de la faire adopter par la commission et la dénaturer en plénière. Par conséquent, et si on reste dans cet esprit d’analyse, une initiative parlementaire ne devrait pas être amendée sans l’accord de ses auteurs.
Pour y arriver, le droit d’amendement doit être limité.
La jurisprudence Constitutionnelle contemporaine a hissé ce droit d’amendement aux droits constitutionnels des parlementaires les plus absolues et a veillé au grain pour ne pas le toucher ou l’altérer.
La commission du RI s’étant déclarée saisie en fonction du parag 3 de l’article 141, elle s’est considérée comme l’auteur de l’initiative et, donc, elle était en droit d’amender tous ces articles dans l’esprit d’accélération.
La Cour Constitutionnelle aurait eu du mal à contester la Procédure.
Mais l’analyse saurait-elle la même si l’initiative d’amendement émanait de l’opposition ?
Non.
Dans cette hypothèse, une Cour Constitutionnelle aurait jugé 2 droits qu’elle considère importants : Droit d’amendement et Droits de l’opposition.
Le sens de l’analyse serait le suivant : les élus (opposition ou non) ont le droit d’amender ; l’initiative d’amendement émanant de l’opposition ne doit pas être dénaturée par les amendements en plénières. Par Conséquent, la majorité aura le choix entre l’approuver ou la refuser à moins que cette opposition accepte les amendements proposés et les approuvent.
L’article 59 dans le projet de la Constitution (version 1 juin 2013) prévoit la constitutionnalisation du rôle de l’opposition. La future Cour Constitutionnelle devra en tirer les meilleures conclusions.
Sinon, et dans un autre cadre, je n’arrive plus à suivre certaines « inventions » inédites dans l’application des procédures parlementaires.
Si j’ai bien compris le mécanisme spécial adoptée par la dernière plénière amendant le RI, la technique était la suivante :
Le projet d’amendement était sous forme d’un projet à 2 articles, chacun contenant les amendements aux articles mentionnés (36, 79, 89, 106 et 126).
Avant de voter les articles 1 et 2, on a procédé à un vote inédit : maintenir les amendements (les articles nouveaux) ou les refuser. Le vote positif du maintient fixe la version proposée et la valide tandis que le vote négatif, retire l’article rejeté de l’article 1 ou 2.
Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est qu’au cours du débat, on a amendé l’amendement proposé. Ainsi, tous les articles (exception de l’art 126) contenus dans l’article 1er ont été amendés (par rapport à la version adoptée par la commission et transmise en plénière).
Faut savoir si ces amendements ont été apportés aux amendements proposés par la commission avant ce vote de validation ou après ?