dimanche 14 avril 2013

La Motion de censure contre S.Badi : Les hypothèses et les enjeux

Mardi 16 Avril 2013, L’Assemblée Nationale Constituante (ANC) exercera pour la première fois dans l’histoire du droit parlementaire et constitutionnel tunisien la procédure du contrôle communément connue sous « la motion de censure ». En droit parlementaire, elle est vue comme une « défiance » (du législatif) à l’égard d’un membre du gouvernement (exécutif).

Une première dans l’histoire juridique mais aussi politique de la Tunisie.

Le Cadre légal : encore des lacunes

L’article 19 de la loi fondamentale relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics (OPPP) et l’article 118 du Règlement intérieur (RI) de l’ANC forment le cadre légal dans lequel s’exerce cette action.

D’abord est-ce une motion de censure ?

Le 1er paragraphe de l’article 19 OPPP cite l’action de motion de censure à l’égard d’un membre du gouvernement. Le 2ème paragraphe, en revanche, parle de retrait de confiance. Quant au 3ème paragraphe, il dissocie clairement entre la motion de censure à l’égard du gouvernement et la demande de retrait de confiance à l’égard de l’un de ses membres.

Quant à l’article 118 RI, son dernier paragraphe précise que le retrait de confiance à l’égard d’un membre du gouvernement suit la même procédure de la motion de censure à l’égard du gouvernement.

Ainsi, volet qualification, c’est une demande de retrait de confiance à l’égard d’un membre du gouvernement plutôt qu’une motion de censure (au sens classique du terme). Leur seul point commun s’est que la procédure de la dernière s’applique à la 1ère.

Quelle procédure ?

L’article 19 OPPP n’évoque que les conditions : une demande motivée présentée au président de l’ANC par un 1/3 des élus et qui doit être adoptée par la majorité absolue.

L’article 118 affine davantage ces conditions en précisant dans son 2ème paragraphe que la demande motivée doit être signée par un minimum du 1/3 des élus, présentée au président de l’ANC et transmise au Bureau qui doit établir un rapport à propos de la motion dans un délai d’une semaine.

Cette disposition apporte au moins 2 précisions : d’abord, elle exige la signature des auteurs de la plainte. Ensuite, la motivation se réfère in fine au 1er paragraphe qui stipule que l’Assemblée peut voter une motion de censure à l’égard du gouvernement si elle pense qu’il a violé son programme annoncé.

L’article 118 est mieux rédigé que l’art 19 car il se justifie par le choix du régime adopté par l’OPPP : un régime d’assemblée. En effet, il est communément admis que « quand la légitimité du Gouvernement repose sur la confiance du parlement, le Parlement peut exprimer son manque de confiance ou sa défiance envers le Gouvernement et le contraindre ainsi à démissionner. »[1]

Le 3ème paragraphe de l’article 118 stipule que le Président de l’ANC convoque une plénière dans un délai de 15 jours de la date de dépôt de la demande pour la discuter et en statuer. Il en informe le président de la république.

Mais quelle procédure pour la plénière ? La procédure d’une plénière pour un projet de lois n’est pas la même pour une plénière des questions orales ! Non plus pour une plénière de vote de confiance !!

Les textes sont muets.

Au vu de ce mutisme, ce sont les instances de l’ANC qui devront inventer la procédure adéquate. Théoriquement, c’est la Conférence des Présidents qui devra s’en occuper (Article 39 tiret 4) mais il semble que le Bureau et les présidents des groupes qui vont en décider.

Une 1ère question qui parait sans équivoque est celle du vote : il sera public, un vote électronique (art 96).

Mais avant d’arriver là, plusieurs questions devront être résolues :

D’abord, que devrons nous faire du rapport établit par le bureau cité par le 2ème paragraphe de l’article 118 ? Devrons-nous le distribuer ? Le publier ? ou les 2 ?

Ensuite, quel ordre de parole à donner en plénière ? L’opposition source de la demande ? La ministre ? …

Enfin, quel temps de parole ?

Il faut quand même remarquer que la séance plénière pourrait être à huis clos conformément aux dispositions de l’article 78 du RI. On Verra !

Les Hypothèses du vote :

- Un vote positif atteignant les 109 voix implique de facto la démission du ministre. Elle est illico presto démissionnaire et le chef du gouvernement devra présenter à l’ANC un(e) nouveau (nouvelle) candidat(e) dans un délai de 15 jours.

- Un vote négatif impliquerait une immunité du ministre durant 3 mois.

Les conséquences du vote :

Procéduralement,

Si le vote est positif, le Président de l’ANC en informe le Président de la République (article 118 RI) mais devra aussi en informer le Chef du gouvernement pour respecter la procédure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 OPPP : présenter un nouveau candidat dans 15 jours.

Le poste de ministre de la femme sera vacant à partir même de la validation du vote. Étant donné qu’aucune formalité n’est prévue, le membre du gouvernement quittera l’hémicycle sans portefeuille ministériel.

Si le vote est négatif, le président de l’ANC sera tenu de procéder au même devoir d’information, mais le/ la ministre quittera le palais en limousine.

Politiquement,

Dans les coulisses de l’ANC, personne ne s’aventure à donner un pronostic. Logiquement la majorité absolue parait difficile à atteindre. Des élus pensent que réunir 30 élus de plus que les signataires est une vaine quête surtout que des élus qui ont signé la motion ont fait passer le message qu’ils ne voteront pas pour.

En revanche, plusieurs élus estiment que Siham Badi en sortira affaiblie. Même si le vote lui sera favorable, elle sera marquée par être la première à avoir subie une demande pareille et c’est à la limite une « humiliation » politique.

Ceci sera aussi tributaire de la teneur du débat général, d’une part, et de la réaction de la ministre, d’autre part. Des accusations, des contre accusations, de la nervosité…tous ces faits vont marquer le cours des choses.

Données Comparatives[2] :

« Dans 33/88 pays la majorité absolue de la chambre est nécessaire. Dans 8 pays, l’adoption d’une motion requiert la majorité qualifiée des 3/5 ou des 2/3. Les autres pays exigent au moins la majorité simple. La majorité absolue est nécessaire dans certains pays.

30 des 63 parlements qui autorisent le vote de défiance à l’égard du Gouvernement ont dit ne jamais avoir utilisé cette procédure. le taux de succès de ces votes n’est pas très élevé. Entre 1990 et 2000, il y aurait eu 10 cas d’adoption de motions de défiance dans sept parlements, tandis que 26 parlements ont rejeté ces motions lorsqu’elles ont été présentées.

Dans 35 /88, le Parlement ne peut voter que contre l’ensemble du Gouvernement.. Par contre, plusieurs parlements admettent la responsabilité collective et individuelle et autorisent les deux types de motions de défiance. 8 parlements expliquent qu’une motion de défiance ne peut être présentée qu’à l’égard de ministres individuels. »

clip_image002

clip_image004


[1] Les outils du contrôle parlementaire (Etude comparative portant sur 88 parlements nationaux) ; Rédigé et édité par Hironori Yamamoto ; UIP ; Genève.

[2] - idem.

Aucun commentaire: