mercredi 11 juin 2014

Le contrôle de constitutionnalité des projets de loi : un début raté !

Un mois après sa mise en place, l’IPCCPL (Instance Provisoire pour le Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois) a rendu 5 décisions qui ont rendu furieux quelques plaignants et a fait rire d’autres observateurs.

Autant les recours étaient « à la limite » des recours en constitutionnalité, autant les décisions étaient « à la limite » celles d’un tribunal quelconque de notre ordre judiciaire.

Apparemment, ni plaignants (dont certains sont avocats ou enseignants universitaires) ni les membres de l’IPCCPL ont pris la peine de consulter, à titre comparatif, comment se font, en droit étranger, des recours en constitutionnalité et comment un juge constitutionnel en statue ?

En effet, analysant du près les recours des élus, on se rend compte de la faiblesse, quant au fond et quant à la forme, des griefs et des requêtes.

Ainsi, on est en droit d’être étonné de voir la faiblesse de référence à la Constitution, ou plutôt à la Constitutionnalité dans les ces recours.

Les plaignants ont cru agir devant un tribunal judiciaire d’où un manque de fondement philosophique à leurs requêtes. La Constitutionnalité ne se puise pas seulement dans l’énoncée formelle du texte, mais aussi dans son esprit, ses fondements et ses justifications. La preuve la plus frappante : aucune référence aux travaux préparatoires.

A un recours faible, une décision faible, mais aussi lacunaire.

Dès la 1ère décision, on voit venir le non professionnalisme des membres de cette IPCCPL. Le recours, en arabe « ta3n » ou « «طعن » est associé à une affaire en juste « 9adhia ».

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L’IPCCPL s’est comportée comme une juridiction de l’ordre judiciaire à propos d’une requête judiciaire. Pour preuve, cette argumentation très connue dans notre jurisprudence pour refuser le référé.

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Encore plus surprenant, cette référence faite dans la décision n°3 à la commission de législation générale de l’ANC !!!

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Je suis écœuré.

En évoquant des « réponses » de la dite commission , L’IPCCPL a adopté une procédure inédite violant par la même la constitution, la loi organique n°14-2014 et le règlement intérieur de l’ANC.

En effet, cette commission n’est pas habilitée à ester en justice ou donner des avis auprès des instances constitutionnelles. Seul le président de l’ANC est habilité à représenter cette dernière.

En quelle qualité et selon quelle référence l’IPCCPL s’est référée aux réponses d’une commission ?

Quand on passe à la décision n°4, on est apeuré. Pour justifier que l’art 74 de la loi électorale ne viole pas l’article 34, l’IPCCPL invoque de manière insensée et inadéquate le principe de proportionnalité que véhicule  l’article 49.

Et c’est très dangereux.

En effet, le principe de proportionnalité que véhicule l’art 49 n’a de fonction que pour justifier les limites ou les astreintes appliquées à l’exercice d’un droit ou une liberté annoncés.

J’avais personnellement, et à maintes reprises, au sein de la commission des consensus, alerté sur le danger que présente une application malheureuse de ce principe.

Voilà que l’IPCCPL me donne raison et me rassure dans mes convictions. Ce principe de proportionnalité va faire des misères.

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Enfin, et encore plus inquiétant, on se rend compte aujourd’hui que le système mis en place pour le contrôle de la Constitutionnalité reste tributaire de la volonté politique et n’assure pas un contrôle intrinsèque et objectif.

Ainsi, personne ne s’est posée la question sur la constitutionnalité du projet de loi adopté récemment par l’ANC à propos de l’indemnisation des martyres et blessés de la révolution. Pourtant, des griefs de forme et de fond, solides et fiables, auraient pu être invoqués.

Il est temps de réfléchir à remédier aux lacunes de tout le système.