mardi 1 mars 2016

l’ARP a-t-elle délégué ses pouvoirs sans le savoir ?

Lors de la plénière tenue aujourd’hui 1er mars 2016 consacrée à plusieurs projets de lois, certains points d’ordres ont été soulevés notamment au moment de la discussion d’un projet de loi portant ratification de la convention de coopération technique au titre de l’année 2013 entre la République Tunisienne et le gouvernement de la République fédérale allemande.
Certains députés ont soulevé l’absence des membres de gouvernement concernés par ce projet estimant que la seule présence du ministre chargé des relations avec l’ARP n’est pas suffisante.
D’autres élus, ont soulevé une question de constitutionnalité en rapport avec les dispositions de l’article 92 de la Constitution estimant que ladite convention est du domaine réservé du chef du gouvernement.
Les uns et les autres ont demandé le report de la discussion du projet de loi à une date ultérieure.
Si la présence du ministre chargé des relations avec l’ARP au lieu et place des autres membres du gouvernement parait plutôt une question protocolaire et n’affecte en aucun cas la procédure parlementaire de l’adoption des projets de lois, la question de la constitutionnalité a été traité de manière hallucinante.
En effet, le président de la commission chargée du rapport à propos du dit projet de loi, en voulant répondre à ces griefs, s’est référé à un paragraphe du rapport de sa commission et dont la teneur est la suivante :
« la ratification de ladite convention permettra l’entrée en vigueur ultérieurement des contrats qui y sont mentionnés sans besoin de procédure de ratification ce qui autorisera un soulagement de procédures.. »


Il faut souligner que l’article 65 de la Constitution est sans équivoque à ce que les engagements financiers de l’Etat Tunisien doivent être sous forme de lois.
La convention cadre fait référence à des prêts et contrats engageant l’Etat Tunisien sur plusieurs domaines.
Tout acte engageant l’Etat tunisien financièrement doit être approuvé par le parlement Tunisien à moins d’une délégation de pouvoirs faite par lui selon les termes et procédures du paragraphe 2 de l’article 70 de la Constitution et dont notamment une majorité de 3/5 de ses membres.
Ce qui s’est passé aujourd’hui, laisse entendre une délégation non annoncée.

La question est : l’ARP en est-elle consciente de son vote ?