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lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

La Suite de ce qui a été écrit ici ne peut être traitée que dans ce cadre.

Le renvoi d'un projet de lois pour une 2ème délibération a posé plusieurs questions quant à la procédure législative suivie dans l'adoption de projets de lois amendés.

D'une part, il est évident que la Chambre Des députés sera appelée à s'attarder davantage sur les amendements apportés au texte dont elle n'est pas l'auteur.

En outre, en cas de renvoi pour une 2ème délibération, on doit se poser la question sur la procédure à suivre.

En effet, Une 2ème délibération n'est pas une 2ème lecture. Si la 1ère suppose que la saisine des commissions permanentes reste possible voir souhaitée, la 2ème peut n'impliquer que la lecture des textes renvoyés devant la séance plénière sans passer par les dites commissions.

lundi 26 mai 2008

Résistance des députés au retrait des réserves tunisiennes à la Convention (ONU) relative aux droits de l'enfant???

Historique:

Au debut,

En 1991 (Novembre), l'exposé de motifs du projet de loi ratifiant la convention UN relative aux droits de l'enfant énonçait clairement que bienque l'Etat tunisien se félicite de la ratification de la dite convention, il est tenu de présenter quelques réserves qui se justifiaient par notre appartenance à la civilisation arabo-musulmane impliquant une appréhension spéciale des règles de la succession et du mariage dont la teneur n'implique guère la mise en cause du principe de l'égalité entre sexe mais qui se justifient par des considérations sociales et économiques propres aux pays arabo-musulmans.

Les réserves de l'Etat tunisien étaient au nombre de 6 dont 3 déclarations:

1- l'Etat tunisien déclare qu'il ne prendra, dans l'application de la dite convention, aucune mesure législative, réglementaire ou autre qui va à l'encontre de la constitution. (Le ministre de la jeunesse et de l'enfance à l'époque a expressément déclaré qu'il s'agit là d'une référence à la religion et nos traditions arabo-musulmanes; séance plénière du 26/11/1991, page 120).

2- L'application de la dite convention sera dans la mesure des moyens de l'Etat tunisien.

3- L'Etat tunisien déclare que Le préambule de la convention et son Article 6 ne doivent pas être interprétés comme interdisant l'interruption volontaire de grossesse.

4- L'Etat Tunisien déclare que l'article 2 ne peut pas mettre en échec l'application de la législation interne relative au Statut personnel spécialement en matière de mariage et de succession.

5- L'Etat tunisien déclare que sa législation nationale peut s'écarter des dispositions de l'Art 40, $2.

6- L'Etat tunisien déclare que l'Art.7 ne peut pas mettre en échec l'application de la législation nationale relative à la nationalité (spécialement sa décéhance).

Ensuite,

En 2001, par la loi 2001-84, l'Etat tunisien a retiré 2 réserves (n° 2 et 5).

Aucun débat n'a eu lieu à propos de tel retrait.

Aujourd'hui,

Le gouvernement ramène un projet de loi dans lequel il propose de retirer les réserves 1, 4 et 6. Seul le 3ème restera en vigueur!!!

Le Problème:?

Que s'est il passé depuis 1991 et 2001 pourqu'on retire les autres réserves? Quel changement a eu lieu?

Qu'en est-il des réserves 4 et 6?

Des députés des commissions saisies du projet se sont surtout inquiétés du retrait de la réserve 4. Ils y ont vu un avant projet pour "chambarder" une autre fois le code de statut personnel.

La logique est simple: si on retire les réserves, par l'effet du parag3 de l'art 32 de constitution, les dispositions de la convention auront une valeur supérieure à celle de la loi interne. Que ce soit en matière de mariage ou de succession, on pourra alors se prévaloir de la dite convention pour écarter éventuellement les dispositions du CSP.

Alors, soit on laisse la législation telle qu'elle et on laisse avec les juges se "démerder" pour entrer dans un débat sans issue sur l'effet de l'ordre publique interne quant à l'application d'une disposition internationale!!!!!!!!! Soit on se dit qu'on est tenu par la loi d'être cohérent et on modifie notre loi interne pourqu'elle soit conforme au droit internationale!!!

Les députés ont vu la 2ème éventualité venir et se sont réellement inquiétés.

Et qu'est ce qu'on a fait?

Une audition du ministre de la justice par les commissions saisies a eu lieu. Le ministre c commencé par se référer à l'avis du Conseil constitutionnel (trop maigre. ???) qui n'a révélé aucune contradiction avec la constitution !!!!!!!!!!!!! Son avis est obligatoire. Ensuite, le ministre a "assuré" qu'il n'y aucune volonté pour modifier le CSP, du moins, pour la période actuelle.

La réplique des députés? Euh!!

On a alors décidé de prendre un autre délai de réflexion….pour les députés, bien entendu (afin qu'ils comprennent mieux!!!!!!!!!!!)

mardi 20 mai 2008

Le Haut comité des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Un projet de loi relatif au Haut Comité des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (HCDHLF) vient d'être soumis à la chambre des députés. 13 articles pour déterminer ses compétences et ses attributions, sa composition, son fonctionnement et ses modes de financements.

2 remarques méritent d'être soulevées:

1- la possibilité d'auto-saisine de cette instance de toute affaire relative aux droits de l'homme (al1, Art2) qui va de pair avec la possibilité qui lui est offerte de recevoir des plaintes et requêtes (al.4 art 2).

2- la teneur de l'avis du Conseil Constitutionnel. En effet, au niveau de l'appréciation du fondement de sa saisine, le Conseil fonde sa compétence au vu du contenu du projet qu'il estime un cas de saisine obligatoire!!! Ensuite, le Conseil estime que le fait que le projet passe sous silence de la nature de cette structure et de l'autorité de tutelle ne pose aucun problème étant donné que l'article 34 C n'interdit pas au législateur de créer une structure sans lui assigner une catégorie bien déterminée (!!!).

lundi 18 février 2008

La Chambre peut elle invoquer sa propre incompétence législative?

C'est une question qu'on vient de se poser.

La compétence de la chambre est une question constitutionnelle. Elle est réglée par l'article 34 de la constitution. Avant la création du Conseil Constitutionnel, il arrive que la chambre se pose la question sur la conformité d'une disposition à la constitution. Jamais elle ne s'est prononcée sur la question de la constitutionnalité de la loi qui reste une question d'actualité du point de vue théorique. Mais depuis que le Conseil Constitutionnel s'est vu attribué la compétence de vérifier la conformité des projets de loi à la constitution et que son avis à ce propos est obligatoire pour toutes les autorités publiques, la chambre s'est abstenue d'en débattre.

C'est logique. Si le CC déclare un projet de loi conforme à la Constitution, la chambre doit s'y plier.

Mais que faut-il en penser d'un projet de loi dont le CC n'a pas donner un avis à son propos? En effet, ici, la chambre n'a pas un avis à s'y conformer. Peut-elle alors, invoquer sa propre incompétence en se basant même sur des avis antérieurs du CC?

Très délicate question.

D'une part, la constitution tunisienne n'a prévu aucune passerelle de contact entre la Chambre et le CC. Seul le président de la république a le droit de saisir le CC.

D'autre part, aucune disposition n'autorise la chambre à invoquer son incompétence. Aucune disposition ne lui interdit ce droit aussi!!!

Théoriquement, si un avis du CC déclare une telle matière du ressort du domaine réglementaire, et que la chambre juge un projet de loi dudit domaine, elle pourrait invoquer cet avis et par là même son incompétence.

On pourrait considérer aussi que le président de la république pourrait saisir à ce sujet le CC pour avis.