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lundi 25 novembre 2013

L’ATT : problèmes de légalité et de Constitutionnalité

Le décret n° 4506 créant l’ATT (A2T) a été pris par référence à l’article 17.3 du l’OPPP qui confère au chef du gouvernement la compétence exclusive de créer des établissements publics ou en supprimer.

Mais au vu de la teneur de ses dispositions, le caractère réglementaire du dit texte devient très discutable.

En effet, l’Article 2 habilite L'agence technique des télécommunications à assurer l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication par la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.

Nous avons relevé que cette ATT fait office de police judiciaire en matière de crimes des systèmes d’information et de la communication.

C’est par la nature de ses attributions, que le caractère réglementaire du décret 4506 devient très discutable.

1)   D’abord, « crimes des systèmes d’information et de la communication » ne sont pas une catégorie de crimes précise et clairement identifiée. Le principe de la légalité des peines et délits se trouve violemment bousculé voir même bafoué et avec lui, la compétence législative de l’ANC telle que précisée à l’art 6 du texte de l’OPPP.

2)   Ensuite, il faut bien rappeler que la création d’établissement public n’a pas la même portée que la création de catégories d’établissement public. Si la 1ère relève du domaine réglementaire, la 2ème fait partie du domaine législatif.

Cette distinction se trouvait dans la constitution du 1959 et a été largement consacrée et précisée par l’ancien Conseil Constitutionnel Tunisien qui a veillé au grain (à propos du respect du dit principe). Ainsi, et à titre indicatif, on rappel les avis du dit conseil n°2007-04 du 27/10/2007 ; avis 2007-14 du 7/3/2007 ; avis 2006-1 du26/4/2006.

Le critère de distinction est très subtil : on se pose la question si les attributions de l’établissement en question ressemblent à d’autres assurées par d’autres établissements ? Si oui, ce n’est pas une nouvelle catégorie et ressort du domaine réglementaire ; si Oui, ca devient du domaine législatif.

Le texte de l’OPPP a omis de mentionner cette compétence. Mais cette omission ne prive pas de soulever la compétence de l’ANC par référence au bon sens juridique d’autant plus que le projet de la Constitution Tunisienne prévoit cette compétence législative en matière de création de nouvelle catégorie d’établissements publics.

3)   L’ATT est habilitée pour constater les crimes. Ce n’est pas un appui technique, c’est une procédure pure et simple : un vrai pouvoir.

Le constat de crimes non identifiés dans un domaine très étendu et touchant profondément la vie privé des citoyens peut porter une atteinte GRAVISSIME aux droits les plus élémentaires.

La référence abstraite au code de procédure pénale ne suffit nullement à assurer la protection des droits et libertés des Tunisiens.

L’ex Conseil Constitutionnel Tunisien a magistralement donné une leçon dans un cadre semblable dans un avis 2005-74 du 21/10/2005.

 

Le comble de cette histoire, c’est que nous nous trouvons dans l’obligation de se référer à une jurisprudence d’Institution (le Conseil Constitutionnel) accusée d’être créée pour servir les intérêts de Zaba !!

Quand on constate que le dit décret a été rendu après avis du ministère de la justice et du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, on se demande si les institutions post révolution ont une perception minimale du respect des droits et libertés des citoyens ?

Apparemment, certains n’ont des « couilles » que quand il s’agit de censurer des décisions de l’ANC ; mais quand il s’agit de protéger les droits constitutionnels les plus élémentaires des citoyens, la cervelle n’a plus les moyens de se hisser à un esprit d’un juge constitutionnel.

 

jeudi 21 novembre 2013

L’A2T n’est pas Ammar404, c’est encore plus DANGEREUX

L’ATT, communément connue désormais sur la toile sous l’A2t, ne va pas censurer. Donc, ce n’est pas un retour de « ammar 404 » comme on le prétendait.
L’A2t pourra vous épier à votre insu, vous espionner sur ordre judiciaire dont vous n’en serez jamais (peut être) au courant.
J’ai réagi une première fois (ici) à la création de cette Agence en y voyant un officier de police judiciaire de l’internet.
Non, c’est encore plus critique que ça.
L’officier de police judiciaire est soumis aux règles du CPP (code de procédure pénale). L’A2t n’est soumise à aucune procédure.
Le caractère dangereux de cette Agence réside en 2 éléments :
1)     Sa procédure ambigüe : l’A2t est compétente pour « la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes susvisé ». Aucune référence au texte du CPP !
Si une procédure d’investigation à propos d’un crime ait lieu, les droits de la défense doivent être bien éclairés.
Il faut préciser qui sont ces « ordres judiciaires » ? Sur quel fondement seront pris ? Quel respect des droits de la défense et le respect de la vie privé ?
Tant de questions clés qui devront être éclairées.
2)     Les crimes visés : « crimes des systèmes d'information et de la communication » !! Ces crimes ne sont pas clairs. La loi ne les a pas définit. Ce décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications est une violation manifeste du principe de la légalité des délits et des peines.
Ce décret est aussi une violation du texte de l’OPPP. Certes la création d’un établissement public est du ressort du Chef du gouvernement. Mais quand cette création emporte en elle un empiètement sur le domaine législatif, la création doit passer l’ANC car il s’agit là d’une création d’une nouvelle catégorie d’établissement public, ce qui est du ressort du domaine de la loi.
C’est dans ce cadre qu’un 1er contact ait eu lieu avec certains élus dont la présidente de la commission de législation générale pour les sensibiliser à cette question d’ordre juridique. Les premiers échos sont positifs et une action de l’ANC dans un futur très proche n’est pas à exclure.

mardi 20 mai 2008

Le Haut comité des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Un projet de loi relatif au Haut Comité des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (HCDHLF) vient d'être soumis à la chambre des députés. 13 articles pour déterminer ses compétences et ses attributions, sa composition, son fonctionnement et ses modes de financements.

2 remarques méritent d'être soulevées:

1- la possibilité d'auto-saisine de cette instance de toute affaire relative aux droits de l'homme (al1, Art2) qui va de pair avec la possibilité qui lui est offerte de recevoir des plaintes et requêtes (al.4 art 2).

2- la teneur de l'avis du Conseil Constitutionnel. En effet, au niveau de l'appréciation du fondement de sa saisine, le Conseil fonde sa compétence au vu du contenu du projet qu'il estime un cas de saisine obligatoire!!! Ensuite, le Conseil estime que le fait que le projet passe sous silence de la nature de cette structure et de l'autorité de tutelle ne pose aucun problème étant donné que l'article 34 C n'interdit pas au législateur de créer une structure sans lui assigner une catégorie bien déterminée (!!!).