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samedi 4 janvier 2014

La Constitution au dessus de toutes les règles

J’ai assisté hier à un débat stérile sur l’application des dispositions du règlement intérieur à la procédure de l’adoption de la Constitution.

En droit, surtout en droit parlementaire, on distingue entre règles de procédure (RI) et règles de fond (Constitution et lois organiques).

Généralement, le RI est composée de règles régissant son fonctionnement interne et la procédure législative. Cette dernière est gérée conjointement par la Constitution ou des lois organiques et le RI.

Certes, en droit constitutionnel comparé, une jurisprudence constitutionnelle considère le respect de cette procédure comme étant un élément de la Constitutionalité.

Mais pour notre cas, c’est différent. On est entrain d’écrire une constitution. La seule règle du fond que nous avons est l’article 3 du texte de l’OPPP qui nous oblige à voter la Constitution article par article à la majorité absolue et toute la Constitution à la majorité des 2/3.

Pour le reste c’est un bon sens juridique, moral et de responsabilité.

Nous avons l’obligation de voter un texte saint, précis, harmonieux, …un vrai texte constitutionnel.

Il est hors de question qu’une disposition procédurale nous empêche de concrétiser ce résultat.

Ce n’est pas un respect des règles de procédure (RI) qui va nous obliger à adopter une constitution lacunaire.

Et quand un consensus est là pour nous autoriser à le faire, les règles de procédure doivent être évincées.

Le RI n’est pas une loi. Il tire sa force d’une décision de la plénière. C’est cette plénière qui reste souveraine.

Cette plénière doit respecter une seule règle : la majorité requise par l’article 3.

au dialogue national dans les régions et en dehors du pays, l’insertion de cet aspect Méditerranéen a été largement demandé et beaucoup se sont indignés de le voir absent de cette Constitution. Des experts l’ont aussi mentionné.

Les arguments invoqués hier pour s’opposer à son insertion rendent ce tweet plus qu’évocateur :

« @aidafehri: Si j'ai bien compris, si on se baigne en #Tunisie , on normalise avec israel ? »

mercredi 11 septembre 2013

Reprise des travaux ANC et tentative de procédure de révocation contre son Président !

Au moment où le bureau de l’ANC se réunissait pour marquer une reprise des travaux des structures de l’Assemblée (II), une demande de révocation à l’encontre du Président MBJ était présentée aux élus présents pour signature(I).

La Demande de révocation

En moins de 2 ans, on a tout vu à l’ANC. Tous les moyens d’actions prévus aux textes ont été tentés : Tentative de révocation contre le Président de la République (art 13 OPPP) entamée (et avortée) par l’opposition ; Motion de censure contre un membre du Gouvernement (La ministre Siham Badi) entamée par l’Opposition mais avortée par la majorité et autres élu(e)s et enfin, une tentative (en cours) de révocation contre le Président de l’ANC entamée (apparemment) par un parti qui lui est hostile ne faisant partie ni de l’opposition ni de la majorité (Wafa).

Mais les chances de voir une telle demande atterrir devant la plénière paraissent très minimes même si ses auteurs ont fourni un effort considérable pour lui trouver un fondement.

Fondement juridique 

Les auteurs de la demande se sont référés aux articles 5 (OPPP), 27 et 24 du RI en y ajoutant quelques notions juridiques empruntées tantôt au droit privé tantôt au droit public.

N’étant pas assez différente de la demande de révocation à l’encontre du Président de la République, l’article 5 OPPP exigeait seulement une demande motivée que le 1/3 des élus doit présenter au Bureau.

En attendant qu’ils réussissent à réunir ce 1/3, les auteurs de la demande ont essayé de la motiver par référence à des textes et des notions ce qui rend cet effort de motivation plus sérieux que celui constaté dans la demande de révocation à l’encontre du Président de la République.

Le fondement textuel

Les auteurs de la demande se sont référés à l’article 24 pour démontrer que cette disposition fixe à titre limitatif les attributions du Président de l’ANC.

La suspension des travaux n’étant pas une des ces attributions prévues, le Président a violé la disposition susmentionnée.

Les auteurs de la demande estiment qu’une telle décision ressort de la compétence de la plénière et présente une atteinte grave à son pouvoir souverain !

Si on peut approuver cette interprétation stricto sensu de l’article 24, on ne peut, en revanche, affirmer le bien fondé de cette référence à la plénière. En effet, cette même plénière s’est vue attribuer des compétences précises par l’article 75 du RI et dont l’interprétation ne pourrait être aussi que stricto sensu.

Etant d’une rédaction presque identique, et suivant la logique des auteurs de la demande, on est en droit de dire que les articles 24 et 75 ne conféraient ce droit de suspension des activités à personne. D’ailleurs, les auteurs de la demande ne font référence à aucun texte justifiant leur affirmation.

Ce qui est intéressant à révéler à propos de cette décision de suspension des activités de l’ANC, c’est que MBJ n’a pas pris aucune décision formelle à ce sujet, mais il s’est juste contenté d’une déclaration verbale dans un discours télévisé et a adopté une certaine inertie en face des « demandes verbales » aussi !

Formellement parlant, le Président de l’ANC n’a pris aucune décision de suspension.

Enfin, méticuleuse soit elle, la demande n’a pas manqué de souffrir de confusions techniques. En effet, les auteurs ont fini le texte de leur requête par une demande de « retrait de confiance », notion liée à la procédure de motion de censure contre le gouvernement (article 19 OPPP) et non à cette demande de révocation (ou destitution).

Capture

Significations politiques

Les auteurs de la demande estiment que les raisons politiques justifiant la décision de suspension des activités de l’ANC ne peuvent en aucun cas tolérer la violation du « principe de la continuité de l’Etat » ! principe devant placer le Président de l’ANC en dessus des considérations politiques ; mais ne l’ayant pas respecté, il a commis une « faute lourde ».

L’analyse combinée (public / privé) est séduisante mais elle ne parait pas assez solide pour prouver une mise en péril de l’Etat commise par le Président de l’ANC.

D’abord, la suspension officieuse des activités de l’ANC a forcé un dialogue jusque là absent dans un moment de crise très aiguë et gravissime. Si certains l’ont contesté, d’autres l’ont salué et y ont vu une action qui a sauvé l’Etat et non le contraire.

Ensuite, cette décision n’était que temporaire. La suspension des travaux n’a duré que quelques semaines. La reprise a été annoncée et aucun dégât majeur n’a été constaté durant la suspension.

L’absence d’un dommage notable lié à la suspension pourrait altérer la teneur du fondement avancé par les auteurs de la demande. Au contraire, c’est MBJ qui en a subit le plus : Critique politique de ses « alliés » ; action en justice devant le TA et une demande de révocation en cours …

La Reprise des Travaux

Réuni de justesse avec un quorum au minimum requis (7membres sur 10), le bureau a décidé une reprise progressive des travaux : reprise des travaux des commissions législatives ; convocation de la conférence des présidents pour Jeudi ; Planning des activités de l’ANC qui sera arrêté par le bureau Vendredi et reprise des plénières dès la semaine prochaine.

Ces 4 décisions n’ont fait l’objet d’aucun commentaire puisque tout le monde s’est arrêté sur une 5ème décision prise : le bureau reste en session ouverte.

Certains y ont vu une manœuvre pour laisser le bureau sans contrainte de quorum.

Je ne suis pas de cet avis car ce même Bureau a décidé une réunion le vendredi pour arrêter le planning de l’ANC. Donc, c’est une nouvelle réunion qui devra avoir le quorum requis. Il est vrai que d’ici vendredi, une réunion pourrait se tenir à tout moment et sans besoin du quorum de 2/3.

Vendredi, donc, on verra un nouveau calendrier de l’ANC établit par le bureau (après concertation avec la conférence des présidents). Pour rappel, aucun calendrier établit dans ce cadre n’avait réussi jusque là…

Cette fois, serait-elle la bonne ?

samedi 8 juin 2013

Amor Chettoui : son action, un cas d’étude

Ce que veut Mr Amor Chettoui ne m’intéresse guère ; ce qu’il fait, par contre, est plus qu’intéressant.

Chacun mène sa guerre à sa manière ; Certains sur des plateaux tv, d’autres avec un simple bout de papier à la main (Règlement intérieur) et une logique juridique, réussissent là où d’autres ont échoué.

Remarquez que A. Chetoui parle rarement de la teneur du projet de la Constitution, mais il insiste sur la procédure.

C’est qu’il a compris ( et que d’autres n’arrivent pas à comprendre), est que le droit parlementaire est un droit procédural par excellence. La faute est fatale.

Rapporteur de la 1ère commission du Règlement intérieur, et notaire de formation, il a pu comprendre que ce droit parlementaire est trop technique, voir même trop procédural : une aubaine pour lui.

Aujourd’hui, A.Chettoui met ses contestations politiques en arrière plan ; Au 1er plan, il n’exige que du respect formel des dispositions du RI.

Indépendamment du soutien politique qu’il trouve en dehors de son parti, il réussit tout seul, par des contestations techniques, à mettre toute une institution et tout un processus dans l’embarras.

Certes, l’action est d’un fondement politique ; Mais il ne restera pas moins que la technique est propre au droit parlementaire et que A Chettoui compte parmi les rares à avoir compris le sens et la particularité.

jeudi 2 août 2012

No9tet Nidham (objection de procédure…Point de suture)

Comment peut-on qualifier ce qui s’est passé aujourd’hui à l’ANC ? Est-ce normal que certains estiment que la procédure peut anéantir 3 mois de travail d’une commission et l’espoir de tout un corps de voir le bout de tunnel ??
Encore une fois, certains auraient mieux fait de se taire que de parler et analyser le Règlement interne.
Rappel de Procédure :
L’article 22 du Texte OPP imposait à l’ANC de promulguer une loi organique instituant une instance provisoire pour gérer la magistrature jusqu’à ce qu’une instance remplace le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature).
Ce texte ayant tardé à voir le jour, des élus de l’ANC ont « parrainé » 2 propositions émanant du Syndicat et de l’Association des magistrats faisant que la Commission s’est vue saisie de 2 propositions de lois qui les a traité et étudié simultanément.
Au moment où la Commission allait finir ses travaux, le gouvernement a déposé un projet de loi ayant le même objet.
Résultat : La commission s’est trouvée devant 3 textes ( 2 proposions de loi et un projet de loi ) portant sur le même objet.
Que fallait-il faire ? que dit le Règlement interne ?
Les textes sont muets. Mais le R.I prévoit que le projet émanant du gouvernement pourrait être prioritaire au niveau de l’insertion à l’ordre du jour.
Ce mécanisme n’a pas été déclenché. 1ère Erreur.
La Commission par souci de « neutralité » et un effort « d’innovation » inutile, a procédé à concocter un projet qui « résume » en quelque sorte les 3 textes et ne donnant priorité à aucun texte déposé légalement.
2ème Erreur (Fatale) car elle n’avait pas le droit de le faire.
C’est ce projet qui a été soumis à la plénière. Vicié quant à la procédure, vicié quant au fond, plein d’erreurs….
Rappel des faits :
Le débat s’est axé dès le début sur le qualificatif qu’il fallait donner à cette instance provisoire : Indépendante.
Peu importe le fondement de la demande et celui de sa négation, le débat a donné lieu à un vote.
Etant un texte de loi organique, le vote de ses articles devrait se conformer aux conditions prévues à l’article 95 du RI : avoir la majorité Absolue (110 voix).
Une Aberration qui s’ajoute aux erreurs mentionnées ci-dessus. On aurait dû faire la distinction entre vote d’article d’un texte et le vote du texte global comme c’est le cas pour la Constitution (Voir article 3 du texte de l’OPP).
Résultat : le vote positif (il faut le souligner) n’a pas suffit à faire passer l’article 1er relatif à la création de l’instance.
Le Président de la séance a déclaré illico presto l’article comme rejeté !!!
S’en est suivi des interventions bizarres (peut être sous l’effet du jeûne) dont plusieurs ont considéré le projet rejeté en sa totalité.
Et c’est le Drame.
Une autre fois, quand les « juristes » de l’ANC devraient Innover, passent des minutes à dire n’importe quoi.
D’abord, on aurait dû se poser la question suivante :
Logiquement, un article est rejeté quand le NON l’emporte sur le Oui.
Mais que faisons nous quand le Oui l’emporte sans pou autant atteindre une majorité requise ?
Le R.I est muet. Le syllogisme non.
L’exemple de la Constitution est une illustration : si on n’atteint pas la majorité en 1ère lecture on en fera une 2me.
Il était possible que la plénière interprète la situation de cette manière et l’article aurait été renvoyé devant la commission pour une autre rédaction et par conséquent, une 2ème lecture.
Il est vrai que cette solution est un peu poussée.
Mais on avait d’autres.
L’ordre du jour de cette séance contenait 3 points qui sont les 3 textes.
Le rejet de l’article 1er n’aurait pas signifié le rejet d’un tout.
Les 3 textes sont encore soumis à la plénière, et la plénière pourrait rectifier le tir en se tenant à son Ordre du jour.
Apparemment, les élus ont oublié cet Ordre du Jour. D’autres ignorent son importance juridique.
Espérant que la rupture du jeûne aboutisse à faire fonctionner à nouveau la cervelle de certains et demain sera un autre jour, pour donner à ces magistrats le moyen de prendre de vacances…si vacances en restent.
La plénière d’aujourd’hui a fait dévoiler la plaie qui sont ces très mauvais textes (OPP et RI). Espérant qu’on aura de vrais Docteurs (en toute spécialité) capables d’en apporter toujours la bonne suture.





































mercredi 29 février 2012

Le projet de loi du « Maadhoun Achar3i » : retiré ou refusé ?

Ces derniers jours, l’élu Mr Amor Chettoui (du parti CPR) a pris une initiative qui a provoqué une polémique. En effet, une information (jusque là non confirmée officiellement par l’ANC) a circulé faisant état d’un dépôt d’une proposition de loi par l’intéressé relative à une institution connue dans les pays arabo-musulmans (Égypte et Syrie) qui est : al maadhoun echar3i (المأذون الشرعي) .

Certains y ont vu un pas vers la polygamie, d’autres ont y vu une menace à la profession des notaires.

A.Chetoui, avait démenti que le titre de son projet était intitulé de la manière reproduite par la presse laissant entendre que sa proposition visait à créer des emplois pour les diplômés de l’université de la Chari3a.

Mais voila qu’une information ait circulé hier faisant état d’un retrait de cette proposition, alors qu’une autre information circule aujourd’hui au sein de l’Assemblée fait état d’un refus de la dite proposition et non d’un retrait.

Jusqu’à maintenant on ignore exactement le processus qu’a subi cette proposition.

D’abord, certains ont fait circuler que la proposition ait déposée au nom du Groupe CPR. Il s’est avéré que ce n’était pas ainsi. Certes, la proposition avait réuni la signature d’une dizaine d’élus, ce qui la rend conforme à la condition posée par le 1er paragraphe de l’article 108 du règlement interne, mais certains élus affirment que les signataires n’étaient pas tous des élus CPR.

Ensuite, on sait pas avec certitude si cette proposition ait été retirée ou refusée ?

Pour le retrait, l’article 110 l’autorise à 2 conditions : de un, que la proposition ne soit pas transmise à la séance plénière (la formulation du texte arabe est imprécise car il faut lire « non inscrite à l’ordre du jour de la plénière »), de deux, avant cette date, le retrait doit être motivé.

Alors, si retrait ait eu lieu, faut que les auteurs de la proposition (Mr Chetoui et les autres) aient formulé une demande en ce sens, motivée et signée par eux.

Personne à l’ANC n’évoque cette possibilité.

Donc, certains élus ont avancé aujourd’hui que la proposition ait été refusée par le bureau.

Il est fort probable que refus ait eu lieu (cette info le corrobore) mais de part qui et pourquoi ?

Bureau ? Président ?

J’ai parcouru le règlement interne et je n’ai trouvé aucune disposition autorisant le bureau à refuser la proposition exception faite de celle mentionnée au 2ème paragraphe de l’article 108 (réduction des ressources publiques ou augmentation des charges).

Ainsi, la « rumeur » faisant étant d’un refus pour « vice de forme » reste imprécise.

Jusqu’à maintenant, on ignore ce qui s’est passé exactement.

Ce qui est certain : de la proposition, on n’en parle plus.

jeudi 23 février 2012

Nos élus de l’ANC et l’initiative pour une participation citoyenne : Bravo mais un gros travail reste à faire.

Certains élus de l’ANC essayent courageusement à se rapprocher davantage des attentes des électeurs à travers des actions tendant à assurer une participation citoyenne à la rédaction de la Constitution.

Ce que je dois noter comme le plus important dans ces actions c’est que certaines d’elles ont permis d’associer certains élus de différents tendances politiques, parfois même opposées, à des activités les mettant en contact avec des associations de la société civile et des citoyens qui ne les partagent pas forcément les mêmes convictions politiques ou idéologiques. L’exemple du groupe OpenGov en est un exemple.

Ces actions nous apprennent à vivre ensemble malgré nos différences qui ne doivent pas, par ailleurs, nous empêcher de mener ensemble des actions conjointes pour le bien de la Patrie.

Une autre initiative personnelle d’une élue , la dernière en date, mérite amplement d’être saluée et qui a consisté en la création d’une page facebook (ici) pour permettre une certaine interactivité entre Les Commissions constituantes et le public. Cette initiative devrait être suivie d’une autre (élue) qu’on attend tous.

On doit se rappeler que l’article 79 a réservé aux élus une semaine pour se mettre en contact avec les citoyens (et non électeurs). Ainsi, en plus de ces mécanismes de contacts individuels, les élus mettent en place des moyens pour permettre un contacts avec les institutions de l’ANC (ses commissions).

Un fait bizarre quand même devrait être souligné : plusieurs ont milité pour le libre accès aux travaux des commissions ; chose qui a été faite via la disposition de l’article 54. Or, les citoyens n’ont pas accouru à assister aux dites réunions et seuls les journalistes en ont profité. Dommage ! car assister à des travaux de commission permet aux gens de comprendre « comment ça marche » à l’ANC.

D’ailleurs, cette ignorance de « comment ça marche » évoque la question des différents projets, document, propositions et autres paperasse qui ont été déposés auprès de l’ANC par des citoyens, associations et autres institutions.

Les gens ignorant la nature juridique de leurs dépôts et les effets juridiques qui en découlent, pensent avoir suivi le meilleur chemin. Hélas !

D’abord, expliquons ce que les gens sont entrain de faire : ils déposent leurs document au bureau d’ordre de l’ANC adressés à son Président. Celui-ci, dès réception, les distribue tout simplement à tous les élus. De ce point de vue, tous les document déposés sont bel et bien distribués.

Or les débats se font actuellement au sein des commissions. Pour qu’une commission débatte d’un document, il doit être « officiel » cad adressé à la dite commission ou soulevé par un de ses membres provoquant son étude et sa discussion.

Aujourd’hui, les élus sont submergés par les documents législatifs de droit comparé et, ne disposant pas d’assistants les aidant à faire le tri nécessaire, trouvent du mal à se tracer un chemin entre suivi des débats, participation aux discussions, assistance aux réunions des groupes et présence sur plateaux audio-visuels.

Ainsi, certes les documents sont distribués et circulent, mais on en parle timidement.

Alors un Conseil: si vous déposez un document, ciblez bien son destinataire (une commission, un groupe, un élu…) le tout via le président de l’ANC.

Si on doit saluer les initiatives privés de certains élus, on regrette l’absence d’une initiative institutionnelle mettant à disposition des élus, citoyens et associations : d’abord les documents déposés (puisqu’ils n’ont aucun caractère confidentiel), ensuite, les meilleurs procédures pour un meilleur traitement de cette participation citoyenne et, enfin, un mécanisme efficace pour que tout ce travail atterrisse quelques part, entre bons mains, et servira comme une source ultérieure pour un archive national, études scientifiques, recherches universitaires et pourquoi pas : une partie intégrante des Travaux préparatoires de la Constitution.

De ce fait, Oui, c’est vrai que ces document circulent…mais où ? seulement à l’intérieur de l’ANC : Si tu y es, c’est bon. Mais si tu en est Out : c’est la galère.

Certain élus, par « devoir de transparence », prennent du courage pour relater « in live » un débat d’une commission. On espère qu’ils pensent aussi à partager quelques documents qui lui sont distribués afin que tout le monde en tire profit en attendant que le site de l’Assemblée se hisse à un site de Constituante et non de communiqué de presse.

mercredi 24 juin 2009

L'inondation législative

Et c'en est une puisque il ne passe plus une quinzaine sans que la Chambre Des députés tiennent une séance plénière consacrée aux projets de lois qui affluent de manière abondante.
C'est La Lessive. Oui, on l'appel ainsi. C'est la période au cours de la quelle gouvernement et commissions font le ménage des projets de lois afin que le mandant qui va suivre soit entamé avec un presque Zéro projet en instance.
Conséquence de cette situation: abondance des projets, d'un coté, et études expéditives, de l'autre. Un jeu de tir sur cible mobile, en quelque sorte

mardi 9 juin 2009

De la procédure d'adoption des projets de lois promulguant des codes de lois

La chambre des députés a tenu aujourd'hui une séance plénière au cours de la quelle est adopté un projet de loi promulguant le nouveau code des ports maritimes.

Encore une fois, le débat général précédant la discussion des articles n'a pas respecté à la lettre les termes du règlement intérieur dans le sens que certaines interventions ont évoqué des questions générales se rapportant au secteur du transport en général et maritime en particulier.

A ce titre, l'article 51 du RI précise que le débat général porte sur les principes du projet de loi. Les quels principes peuvent être dégagés de son exposé de motifs ou de son préambule s'il en a une.

Mais la phase la plus importante dans cette séance s'est située au moment du passage à la discussion des articles.

En effet, le RI (article 52, dernier paragraphe) autorise la séance plénière, dans le cas d'adoption d'un code, à ne pas lire tous les articles et se limiter à la lecture des amendements proposées et les articles qui leurs sont relatives. Cette option n'est possible que si elle votée à la majorité des députés présents ; majorité qui ne doit pas être inférieur au tiers des députés.

Le président de la séance a demandé le choix de la séance plénière qui a opté pour la l'option offerte par l'article 52.

Le rapporteur se fiant à une procédure déjà suivie par la chambre (l'adoption du code de la protection de l'enfant) a procédé directement à la lecture des articles amendés sans suivre l'ordre numérique des articles (le code contenait 145 articles) et s'il est fait interpellé immédiatement par le président de la séance (le 1er vice président, en l'occurrence) qui lui rappela que la séance doit voter tous les articles du code mais seuls les articles amendés seront lus.

Ce choix est juste. Si on avait suivi l'option du rapporteur, on n'aurait pas donné l'occasion aux députés de débattre de certains articles non amendés. D'ailleurs, on a vu des interventions à propos des articles non amendés.

Ceci étant dit, il reste que cette procédure nous rappel qu'on suit une trajectoire parallèle à notre RI.

Ainsi, la simple lecture des articles 51 et 52 nous fait savoir la pathologie. Le 2ème paragraphe de l'art 51 précise que le débat porte sur les articles et les amendements qui leurs sont relatifs. Il n'y pas d'aussi explicite que le RI dissocie article et amendement proposé. Théoriquement parlant, on transmet à la séance plénière le projet de loi tel qu'il est déposé par le gouvernement et les amendements adoptés et approuvés par la commission qui en était saisie. Autrement dit, au départ, la séance débattra d'un texte non amendé. Elle débattra aussi de ses amendements proposés parallèlement aux articles qui lui sont afférents. Pratiquement, on transmet à la séance un texte déjà amendé au stade de son étude par les commissions et en conséquence des questions réponse/écrites échangées avec le gouvernement.

C'est dans ce sens qu'il faut lire le dernier paragraphe de l'article 52. En effet, l'option est donnée à la séance plénière de se suffire à la lecture des amendements proposés et les articles concernés par ces amendements. Ainsi, ce n'est pas la lecture des articles amendés qui est visée par cette disposition.

mercredi 22 avril 2009

Peut-on obliger le gouvernement à répondre dans un certain délai?

Les commissions permanentes de la chambre des députés ont adressé au gouvernement des questions écrites à propos du projet de loi relatif au code des ports maritimes le 30/12/2008. Depuis ce jour on attend les réponses écrites.

A deux reprises, la chambre procède à un rappel adressé au ministre des transports avec un intervalle de 1 mois. Cette technique de rappel été appliquée depuis des lustres par la chambre mais son application n'est pas systématique.

A vrai dire, la question n'est pas aussi simple qu'on le pense. D'abord, le rappel ainsi que l'envoi des questions devrait être adressé au gouvernement, représenté par le ministère des communications et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers. Mais on continue avec une pratique ancienne qui n'est pas tout à fait cohérente avec le sens des textes. Quel intérêt de créer ce ministère s'il ne joue pas son rôle catalyseur de ces rapports constitutionnels entre parlement et gouvernement. Normalement, tout devrai passer par lui.

Ensuite, l'envoi des questions écrites par les commissions au ministère concerné du projet n'est pas tout à fait évident. En effet, le 1er paragraphe de l'article 28 de la constitution précise que la chambre des députés et la chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif conformément à la constitution. Adresser des questions au gouvernement par le parlement est une action constitutionnelle qui doit être fondée et justifiée par des textes constitutionnels.

Les articles 28 et 33 de la constitution évoquent la question d'amendement sans pour autant définir les modalités par lesquelles le parlement procède à ces amendements! Les questions écrites sont elles un de ces procédés ou le seul procédé?

De même, l'article 61 précise que chaque député peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales. Le texte ne précise pas, non plus, la teneur de ces questions! Un député peut-il adresser une question écrite proposant un amendement?

Le 3ème paragraphe de l'article 61 traite des questions orales dans le cadre de sessions périodiques qui lui sont consacrées exclusivement et des questions orales à propos des sujets d'actualité.

L'article 73 de la constitution évoque aussi le cas de la saisine obligatoire du Conseil Constitutionnel pour les projets de lois modifiés quant au fond par la chambre des députés[1].

Donc, la question n'est pas clairement précisée dans la constitution d'où plusieurs questions:

1- le député peut adresser des questions, mais de quelle nature?

2- La commission n'est pas expressément autorisée à adresser des questions? Peut-elle le faire quand même? Et selon quel fondement?

La loi organique 48-2004 ne résout pas le problème. Mutisme. Il nous reste alors, le règlement intérieur des 2 chambres pour chercher à dénicher le fondement de cette pratique.

L'article 10 du R.I de la Chambre des députés précise que les députés adressent, sous forme écrite, leurs observations, amendements[2] et questions à propos des projets de lois qui lui sont transmis au président de la chambre qui les transmet aux commissions saisies des projets en question.

L'article 11 précise aussi que chaque député peut adresser, à travers le président de la chambre, des questions écrites au gouvernement qui sera tenu d'y répondre dans un délai ne dépassant pas 1 mois. Le député peut aussi adresser une question orale après avoir informé le président de sa teneur. Le gouvernement y répondra dans un délai ne dépassant pas un mois.

Le même article précise que la question orale ne devrait pas avoir un caractère personnel, locale, ou consultatif.

Ainsi, l'article 10 traite des questions adressées par les députés (et non par les commissions) autour des projets de lois. L'article 11 traite des autres questions que peuvent adresser les députés. Dans ces 2 dispositions, il n'est pas fait allusion aux commissions.

En outre, on note le délai imparti au gouvernement pour répondre qui est fixé à un mois.

L'article 44 dispose que les commissions statuent sur les amendements[3] qui lui sont présentés et décident si elles les acceptent ou non. Tout député peut assister à leurs réunions et présenter son point de vue à propos du projet ou de son amendement.

L'article 45 dispose en outre que les dispositifs des rapports des commissions à propos des projets de lois doivent suggérer à l'assemblée plénière leur adoption, leur apporter des amendements ou les rejeter.

Si on fait le rapprochement entre les articles 10, 44 et 45 on peut dire, sans la moindre hésitation, que le seul organe habilité à amender un projet de loi est la séance plénière. Ce qui nous conforte encore plus dans nos convictions la simple lecture de l'article 52 du même règlement qui précise qu'ont droit à proposer des amendements: les députés et les membres du gouvernement et ce en cours de l'assemblée plénière.

En résumé, aucun texte n'autorise les commissions à adresser des questions au gouvernement. Aucun texte, non plus, n'autorise la chambre à assigner à ce même gouvernement un délai pour répondre aux questions des commissions.

Il s'avère que la pratique actuelle de notre procédure d'amendement ( que ce soit de la chambre des députés ou de la chambre des conseillers) est complètement à coté des textes de la constitution et du règlement intérieur.

[1] - à noter que le texte ne cite pas la chambre des conseillers en tant qu'autorité pouvant amender des textes même si ce pouvoir lui est explicitement reconnu par l'article 33!!!

[2] - à lire "propositions d'amendements" car c'est la formulation qui devrait être utilisée.

[3] - à lire proposition d'amendement (que nous pensons plus adéquat).

mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

samedi 2 août 2008

Le travail parlementaire en été: un non-sens?

Selon l'article 29 de la constitution et l'article 2 du règlement intérieur de la chambre des députés, la session parlementaire s'étale du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet. Les mois d'Aout et de Septembre sont les vacances parlementaires. Aucune séance plénière ne peut se tenir durant ces vacances sauf s'il y a lieu de session extraordinaire.

Mais faut-il en déduire que la chambre chôme durant ses vacances?

Théoriquement, non; car le paragraphe 1er de l'article 30 de la constitution précise que les commissions permanentes fonctionnent sans interruption même durant les vacances de la chambre.

Pratiquement, non plus; car il arrive souvent que des commissions tiennent des réunions durant le mois d'Aout (rarement) et le mois de Septembre pour continuer l'étude des projets en cours.

En réalité, le travail sans interruption des commissions permanentes se justifiaient, avant, par une nécessité constitutionnelle. En effet, l'article 31 de la constitution dans son ancienne rédaction stipulait que le Président de la république peut, pendant les vacances parlementaires, prendre des décrets-lois après consultation de la commission parlementaire concernée.

Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque ce même article a été modifié en 2002. Le président peut prendre de tels décrets-lois qui seront soumis à l'approbation de la chambre durant la session qui suivra les vacances.

Alors pourquoi maintenir cette permanence fonctionnelle des commissions?

En réalité, le flux des projets qui afflue durant le mois juillet ne permet pas de "liquider" le stock législatif durant la même session. Des commissions adressaient des questions écrites avant quelques jours de la clôture de la session. Les réponses du gouvernement se situent généralement entre la dernière semaine d'Aout et le mois de Septembre.

Il est évident que la commission qui a adressé de telles questions soient informée des réponses et la rédaction du rapport rend disponible un stock de projets de lois disponible et suffisant pour tenir une séance plénière durant le mois d'octobre pour dégager le plus possible du temps libre aux commissions chargées du budget durant ce même mois et celui qui s'en suit.

Des projets de lois ont été même déposés après clôture de la session. Les commissions tiennent généralement des réunions durant le mois de septembre pour les examiner.

Mais la dernière, s'est passée durant cette semaine.

En effet, un projet de loi a été déposé avec déclaration d'urgence (ou avec procédure en référé).

La constitution ne prévoit pas une telle procédure, mais c'est le règlement intérieur qui en fixe les règles à suivre.

En effet, l'article 43 du règlement intérieur précise que si le président de la république demande l'examen d'urgence d'un projet de loi, la commission doit établir son rapport durant la semaine.

C'est le seul effet procédural connu d'un tel cas.

La (ou les) commission chargée est dans l'obligation de se réunir et établir un rapport durant la semaine. Un tel rapport sera imprimé et diffusé mais attendra l'ouverture de la prochaine session ordinaire (durant le mois d'octobre) pour être débattu devant la séance plénière sauf si on ouvre une session extraordinaire.

C'est un non sens.

mardi 18 décembre 2007

La procédure d'urgence dans les projets de lois

L'étude des projets de loi au sein de la chambre des députés est doublement réglementée par la constitution et le règlement de la chambre.

En effet, l'article 28 de la constitution traite du vote des projets de lois ordinaires et organiques et du projet de loi de finances. L'article 33 s'intéresse aux projets de lois soumis à la commission mixte paritaire et le chapitre X est consacré aux projets de lois modifiant la constitution.

A l'exception des projets de lois constitutionnels qui sont soumis à un régime particulier, la constitution prévoit pour les projets de lois organiques qu'ils ne sont soumis à la délibération de la chambre qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après leurs dépôts.

Qu'en est-il des projets de lois ordinaires?

Pour ces projets c'est le règlement de la chambre qui s'en charge. Son article  43 stipule que la commission ne peut déposer son rapport à propos de tels projets avant l'expiration d'une semaine de sa réception du projet. Le terme réception est une traduction du terme arabe «tasallom» qui est en principe usé en matière de délivrance. Le même article ajoute que si le Président de la république demande l'urgence à propos d'un projet de loi ordinaire, la commission est tenue d'établir son rapport dans un délai ne dépassant pas la semaine.

D'abord on comprend que la demande d'urgence n'est admise que pour les projets de lois ordinaires!!!

Ensuite, l'article est tellement lacunaire qu'il pose un tas de problèmes:

1-   «ne dépassant pas la semaine» la semaine à partir de quand?. L'interprétation donne lieu normalement au premier élément de référence cité par l'article qui est la réception.

2-   Comment la commission prend note de sa réception des projets de lois?

Pour trouver une réponse éventuelle (car ce n'est pas évident et vous aller le voir) il faut d'abord exposer le "comment ça marche":

Le projet de loi est déposé avec un bordereau du ministère des relations avec les 2 chambres indiquant le titre du projet, ses documents annexes et le ministère dont il émane.

Le bureau d'ordre de la chambre met un accusé de réception (cachet) indiquant la date du dépôt et lui attribue un n° d'ordre spécial. Le projet et son bordereau sont transmis au président de la chambre avec des suggestions du secrétaire général des commissions compétentes.

Une fois le président de la chambre entérine les propositions, les services de la séance établissent 2 lettres que signera le président de la chambre. Une à l'intention de tous les députés leur informant du dépôt du tel projet et les commissions saisies; une autre à l'intention du (ou des) président de la commission saisie l'informant de la saisine de sa commission pour le projet en question. Ces 2 lettres auront une daté différée de 1 à 2 jours de la date du dépôt.

Entre-temps, les services des unités d'assistance des commissions auraient programmé avec le président de la commission concernée sa date de réunion qui interviendra dans les 4 jours ou 5 au maximum de la date du dépôt.

Ainsi, nous avons 3 dates: une date de dépôt du projet; une autre de la lettre de saisine de la commission et une 3ème date de la réunion de la dite commission.

Si on tient à la lettre de l'article 43 qui parle de réception ou "tasallom", on dira que cette date coïncide avec celle de la réunion de la commission car, en pratique, c'est au cours de ce rendez-vous que les députés prennent connaissance du projet en question.

On pourrait dire aussi que les délais courent à partir du moment où la commission a été saisie par l'effet de la lettre adressée à son président.

Mais la pratique est allée carrément pour une autre solution.

En effet, on considère que le délai est compté à partir de la date du dépôt du projet!!!

samedi 3 février 2007

Procédure législative en Tunisie

Je mets en ligne une présentation power point sur la procédure législative en Tunisie. C'est une présentation sommaire qui sera améliorée prochainement.

Téléchargement ici

I post on-line a power point's presentation about procedural'system legislative in Tunisia (in French language). This is a brief presentation that will be improved soon.

Downloading here