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jeudi 8 mai 2014

La bataille du huis clos !!

L’ANC pourrait tenir une plénière à huis clos pour décider d’un éventuel retrait de confiance (et non une motion de censure) à l’encontre de deux membres du gouvernement.

Que ce soit du point de vue forme ou fond, l’ANC est entrain de continuer un cafouillage procédural énorme.

Du point de vue forme, on ne sait pas encore si la plénière qui sera tenue suivra la procédure d’une plénière pour un retrait de confiance ou une plénière pour exercer un simple contrôle politique sur l’exécutif !!

Quant au fond, les motifs de cette plénière prêtent à confusion. En effet, les motifs invoqués sont tout simplement une accusation de ces 2 membres d’avoir permis à 2 étrangers de nationalité israélienne d’accéder au territoire tunisien.

Le retrait de confiance ou la motion de censure sont 2 techniques parlementaires mises en œuvre pour sanctionner l’exécutif ou ses membres de sa violation de la politique de l’Etat annoncée devant et suivant laquelle la confiance lui a été accordée.

La 1ère question qui se pose consiste à déterminer si cette autorisation d’accès au territoire tunisien est une violation de cette politique, fondement de cette confiance accordée, ou non ?

Plusieurs observateurs bien aguerris ont été unanimes à qualifier cette action de l’ANC d’action populiste rentrant dans le cadre d’une campagne électorale avant terme. Certains élus, ou partis, qui sont signé cette pétition (ou requête) tentent d’imposer le huis clos pour ne pas embarrasser quelques alliances étrangères qui voient l’action de mauvais gout. Leurs adversaires, d’autres élus ou partis, militent pour une plénière publique pour les mettre effectivement dans l’embarras.

En d’autres termes, c’est une échauffée pré-électorale où tous les coups sont permis.

Peu importe les enjeux, on se demande si l’ANC doit se permettre un cafouillage politique et procédural dans ses actions alors qu’elle vient d’adopter une Constitution dont la teneur, et surtout, le périple procédural de son adoption lui ont valu beaucoup d’admiration et du respect ?

Il est vraiment de dommage de constater que cette ANC régresse depuis le 26 Janvier.

mercredi 11 septembre 2013

Reprise des travaux ANC et tentative de procédure de révocation contre son Président !

Au moment où le bureau de l’ANC se réunissait pour marquer une reprise des travaux des structures de l’Assemblée (II), une demande de révocation à l’encontre du Président MBJ était présentée aux élus présents pour signature(I).

La Demande de révocation

En moins de 2 ans, on a tout vu à l’ANC. Tous les moyens d’actions prévus aux textes ont été tentés : Tentative de révocation contre le Président de la République (art 13 OPPP) entamée (et avortée) par l’opposition ; Motion de censure contre un membre du Gouvernement (La ministre Siham Badi) entamée par l’Opposition mais avortée par la majorité et autres élu(e)s et enfin, une tentative (en cours) de révocation contre le Président de l’ANC entamée (apparemment) par un parti qui lui est hostile ne faisant partie ni de l’opposition ni de la majorité (Wafa).

Mais les chances de voir une telle demande atterrir devant la plénière paraissent très minimes même si ses auteurs ont fourni un effort considérable pour lui trouver un fondement.

Fondement juridique 

Les auteurs de la demande se sont référés aux articles 5 (OPPP), 27 et 24 du RI en y ajoutant quelques notions juridiques empruntées tantôt au droit privé tantôt au droit public.

N’étant pas assez différente de la demande de révocation à l’encontre du Président de la République, l’article 5 OPPP exigeait seulement une demande motivée que le 1/3 des élus doit présenter au Bureau.

En attendant qu’ils réussissent à réunir ce 1/3, les auteurs de la demande ont essayé de la motiver par référence à des textes et des notions ce qui rend cet effort de motivation plus sérieux que celui constaté dans la demande de révocation à l’encontre du Président de la République.

Le fondement textuel

Les auteurs de la demande se sont référés à l’article 24 pour démontrer que cette disposition fixe à titre limitatif les attributions du Président de l’ANC.

La suspension des travaux n’étant pas une des ces attributions prévues, le Président a violé la disposition susmentionnée.

Les auteurs de la demande estiment qu’une telle décision ressort de la compétence de la plénière et présente une atteinte grave à son pouvoir souverain !

Si on peut approuver cette interprétation stricto sensu de l’article 24, on ne peut, en revanche, affirmer le bien fondé de cette référence à la plénière. En effet, cette même plénière s’est vue attribuer des compétences précises par l’article 75 du RI et dont l’interprétation ne pourrait être aussi que stricto sensu.

Etant d’une rédaction presque identique, et suivant la logique des auteurs de la demande, on est en droit de dire que les articles 24 et 75 ne conféraient ce droit de suspension des activités à personne. D’ailleurs, les auteurs de la demande ne font référence à aucun texte justifiant leur affirmation.

Ce qui est intéressant à révéler à propos de cette décision de suspension des activités de l’ANC, c’est que MBJ n’a pas pris aucune décision formelle à ce sujet, mais il s’est juste contenté d’une déclaration verbale dans un discours télévisé et a adopté une certaine inertie en face des « demandes verbales » aussi !

Formellement parlant, le Président de l’ANC n’a pris aucune décision de suspension.

Enfin, méticuleuse soit elle, la demande n’a pas manqué de souffrir de confusions techniques. En effet, les auteurs ont fini le texte de leur requête par une demande de « retrait de confiance », notion liée à la procédure de motion de censure contre le gouvernement (article 19 OPPP) et non à cette demande de révocation (ou destitution).

Capture

Significations politiques

Les auteurs de la demande estiment que les raisons politiques justifiant la décision de suspension des activités de l’ANC ne peuvent en aucun cas tolérer la violation du « principe de la continuité de l’Etat » ! principe devant placer le Président de l’ANC en dessus des considérations politiques ; mais ne l’ayant pas respecté, il a commis une « faute lourde ».

L’analyse combinée (public / privé) est séduisante mais elle ne parait pas assez solide pour prouver une mise en péril de l’Etat commise par le Président de l’ANC.

D’abord, la suspension officieuse des activités de l’ANC a forcé un dialogue jusque là absent dans un moment de crise très aiguë et gravissime. Si certains l’ont contesté, d’autres l’ont salué et y ont vu une action qui a sauvé l’Etat et non le contraire.

Ensuite, cette décision n’était que temporaire. La suspension des travaux n’a duré que quelques semaines. La reprise a été annoncée et aucun dégât majeur n’a été constaté durant la suspension.

L’absence d’un dommage notable lié à la suspension pourrait altérer la teneur du fondement avancé par les auteurs de la demande. Au contraire, c’est MBJ qui en a subit le plus : Critique politique de ses « alliés » ; action en justice devant le TA et une demande de révocation en cours …

La Reprise des Travaux

Réuni de justesse avec un quorum au minimum requis (7membres sur 10), le bureau a décidé une reprise progressive des travaux : reprise des travaux des commissions législatives ; convocation de la conférence des présidents pour Jeudi ; Planning des activités de l’ANC qui sera arrêté par le bureau Vendredi et reprise des plénières dès la semaine prochaine.

Ces 4 décisions n’ont fait l’objet d’aucun commentaire puisque tout le monde s’est arrêté sur une 5ème décision prise : le bureau reste en session ouverte.

Certains y ont vu une manœuvre pour laisser le bureau sans contrainte de quorum.

Je ne suis pas de cet avis car ce même Bureau a décidé une réunion le vendredi pour arrêter le planning de l’ANC. Donc, c’est une nouvelle réunion qui devra avoir le quorum requis. Il est vrai que d’ici vendredi, une réunion pourrait se tenir à tout moment et sans besoin du quorum de 2/3.

Vendredi, donc, on verra un nouveau calendrier de l’ANC établit par le bureau (après concertation avec la conférence des présidents). Pour rappel, aucun calendrier établit dans ce cadre n’avait réussi jusque là…

Cette fois, serait-elle la bonne ?

mercredi 26 juin 2013

ANC : Scandaleux, honteux et inquiétant

Je n’ai pas trouvé pire de ces qualificatifs. Je suis écœuré et abattu de voir les règles les plus rudimentaires du droit parlementaire, bafouées …par une « CONSTITUANTE » grâce à une action d’une fraction de l’opposition.

Cette même fraction avait, des mois auparavant, réclamé et s’est indignée de la violation de ces règles rudimentaires de droit parlementaire…

Aujourd’hui, cette même fraction, a fait tout son possible pour violer et bafouer ce qu’elle avait réclamé !!!

Pour des calculs politiques, on se permet de VIOLER et Outrager la loi et le bon sens juridique.

ZABA faisait de même aussi…et se justifiait par le même fondement : l’intérêt national.

UNE HONTE.. UNA VERGOGNA

Venons aux faits :

Suite à des déclarations pour une presse étrangère, Moncef Marzouki, président de la république, s’est vu accusé par un leader d’un parti de l’opposition, qu’il menaçait l’opposition de « pendaison » …

De plateau télé à un autre, il a pu mobiliser une certaine opinion publique et parlementaire. S’en est suivie une campagne pour la signature d’une motion de destitution à l’encontre du président de la république.

Quelques semaines après, une motion a été déposée au bureau d’ordre de l’ANC avec 77 signatures.

Du jamais vu.

Le parti du président s’est engagé alors dans une tentative pour dissuader certains signataires afin de se rétracter.

Avant même que des signataires se rétractent, l’initiateur de la motion et avec lui toute l’opposition, se sont indignés et se sont révoltés contre ce qu’ils ont estimé « une violation de la loi, de la procédure et du bon sens juridique » se rappelant d’une motion signée et rejetée suite à des rétractations.

Tout le monde était d’accord : une fois signée et déposée, une motion ne pourra jamais être retirée. Celui ou celle qui signe une motion, n’a qu’à voter contre en plénière , s’il change d’avis.

Mais le bureau a trainé (volontairement ou non) dans le traitement de la dite motion.

Entre temps, le projet de la Constitution a été déposé et une bonne partie de l’opposition l’avait contestait et avait trouvé un semblant d’appui de la part du Président de la république pour bloquer le processus de l’adoption de la Constitution.

Ennemis d’hier, se sont trouvés par conjoncture et pour des intérêts différents, amis d’aujourd’hui.

Afin de consolider cette amitié, une partie de l’opposition s’est encore élevée, et une autre fois, contre la décision du Bureau de l’ANC de passer la motion à la plénière.

Cette partie de l’opposition voulait retarder le moment de débattre de cette motion pour la garder comme un moyen de pression contre le Président. Elle ne voulait pas l’annuler.

Ce n’était pas l’avis des autres : ou on la passe ou on l’annule, carrément. à malin malin et demi…il va s’avérer que le 1er était malin que de loin, car de près, …

Contre toute attente, certains élus de l’opposition n’ont pas trouvé mieux que de se rétracter officiellement faisant ramener le nombre des signataires de 76* à 71 (*76 car pour les 77 signataires, une élue avait signé 2 fois. Le nombre minimal pour l’acceptation était de 73).

En fonction de ces données, le bureau a intelligemment calculer les intentions des uns et des autres et a logiquement et sainement soumit la question à la plénière : « voilà, nous avons une motion qui réunit les conditions de forme minimales au moment de son dépôt avec un nombre suffisant de signataires. Aujourd’hui, des élus se sont rétractés et le nombre est de 71, cad inférieur au nombre minimal requis : 73. A vous de juger : si on l’accepte quant au forme ou non ? ».

99 on voté non.

Désormais, une motion ne peut être acceptée quant à la forme que si la plénière la juge acceptable et décide de passer à son vote.

Désormais, on pourra voir des motions signées par 217 élus mais qui ne passeront pas au vote tant que la plénière ne les ai pas validé !! hilarant.

Pour faire pousser une partie à négocier avec moi, je signe une pétition et j’attends…j’ai le temps…

Une Mascarade.

Une motion signée et validée doit aboutir à ses points limites de procédure : le vote.

Si on change d’avis après l’avoir signée, on n’a qu’à voter contre. Y a pas aussi simple.

Ce qu’a fait l’ANC aujourd’hui est techniquement très dangereux, et honteux aussi.

Dangereux, car les mécanismes de contrôle parlementaire ne sont plus rationnels. La motion n’a plus cette rigueur et cette portée : ca devient un jeu mesquin d’enfants.

Plus dangereux, pour des rasions de calculs politiques conjoncturelles, on se permet ce droit de bafouer la loi et le bon sens juridique.

Extrêmement dangereux, quand ces pratiques proviennent d’une partie de l’opposition qui se déclarait légaliste.

Honteux…

Quand on vient contre son propre fait, interdit par la loi (art 547 COC), la morale et le bon sens.

Quand on « constitutionnalise » pour les mauvaises pratiques d’autre fois qu’on voulait oublier…

Khsara

Khsaaaaaaaaaaaaaara

Abattu

J’étais contre la motion de destitution contre Moncef Marzouki ; je la trouvais « calomnieuse ». mais bon, je me disais que c’est « politique ».

Quand la motion a été déposée, je me disais : « eh merde !! Quelle belle leçon de démocratie vont laisser ces élus à mes enfants !!! ».

Aujourd’hui, je me dis : « oh merde !!! Quelle merde a laissé cette partie de l’opposition à mes enfants ?? ».

dimanche 14 avril 2013

La Motion de censure contre S.Badi : Les hypothèses et les enjeux

Mardi 16 Avril 2013, L’Assemblée Nationale Constituante (ANC) exercera pour la première fois dans l’histoire du droit parlementaire et constitutionnel tunisien la procédure du contrôle communément connue sous « la motion de censure ». En droit parlementaire, elle est vue comme une « défiance » (du législatif) à l’égard d’un membre du gouvernement (exécutif).

Une première dans l’histoire juridique mais aussi politique de la Tunisie.

Le Cadre légal : encore des lacunes

L’article 19 de la loi fondamentale relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics (OPPP) et l’article 118 du Règlement intérieur (RI) de l’ANC forment le cadre légal dans lequel s’exerce cette action.

D’abord est-ce une motion de censure ?

Le 1er paragraphe de l’article 19 OPPP cite l’action de motion de censure à l’égard d’un membre du gouvernement. Le 2ème paragraphe, en revanche, parle de retrait de confiance. Quant au 3ème paragraphe, il dissocie clairement entre la motion de censure à l’égard du gouvernement et la demande de retrait de confiance à l’égard de l’un de ses membres.

Quant à l’article 118 RI, son dernier paragraphe précise que le retrait de confiance à l’égard d’un membre du gouvernement suit la même procédure de la motion de censure à l’égard du gouvernement.

Ainsi, volet qualification, c’est une demande de retrait de confiance à l’égard d’un membre du gouvernement plutôt qu’une motion de censure (au sens classique du terme). Leur seul point commun s’est que la procédure de la dernière s’applique à la 1ère.

Quelle procédure ?

L’article 19 OPPP n’évoque que les conditions : une demande motivée présentée au président de l’ANC par un 1/3 des élus et qui doit être adoptée par la majorité absolue.

L’article 118 affine davantage ces conditions en précisant dans son 2ème paragraphe que la demande motivée doit être signée par un minimum du 1/3 des élus, présentée au président de l’ANC et transmise au Bureau qui doit établir un rapport à propos de la motion dans un délai d’une semaine.

Cette disposition apporte au moins 2 précisions : d’abord, elle exige la signature des auteurs de la plainte. Ensuite, la motivation se réfère in fine au 1er paragraphe qui stipule que l’Assemblée peut voter une motion de censure à l’égard du gouvernement si elle pense qu’il a violé son programme annoncé.

L’article 118 est mieux rédigé que l’art 19 car il se justifie par le choix du régime adopté par l’OPPP : un régime d’assemblée. En effet, il est communément admis que « quand la légitimité du Gouvernement repose sur la confiance du parlement, le Parlement peut exprimer son manque de confiance ou sa défiance envers le Gouvernement et le contraindre ainsi à démissionner. »[1]

Le 3ème paragraphe de l’article 118 stipule que le Président de l’ANC convoque une plénière dans un délai de 15 jours de la date de dépôt de la demande pour la discuter et en statuer. Il en informe le président de la république.

Mais quelle procédure pour la plénière ? La procédure d’une plénière pour un projet de lois n’est pas la même pour une plénière des questions orales ! Non plus pour une plénière de vote de confiance !!

Les textes sont muets.

Au vu de ce mutisme, ce sont les instances de l’ANC qui devront inventer la procédure adéquate. Théoriquement, c’est la Conférence des Présidents qui devra s’en occuper (Article 39 tiret 4) mais il semble que le Bureau et les présidents des groupes qui vont en décider.

Une 1ère question qui parait sans équivoque est celle du vote : il sera public, un vote électronique (art 96).

Mais avant d’arriver là, plusieurs questions devront être résolues :

D’abord, que devrons nous faire du rapport établit par le bureau cité par le 2ème paragraphe de l’article 118 ? Devrons-nous le distribuer ? Le publier ? ou les 2 ?

Ensuite, quel ordre de parole à donner en plénière ? L’opposition source de la demande ? La ministre ? …

Enfin, quel temps de parole ?

Il faut quand même remarquer que la séance plénière pourrait être à huis clos conformément aux dispositions de l’article 78 du RI. On Verra !

Les Hypothèses du vote :

- Un vote positif atteignant les 109 voix implique de facto la démission du ministre. Elle est illico presto démissionnaire et le chef du gouvernement devra présenter à l’ANC un(e) nouveau (nouvelle) candidat(e) dans un délai de 15 jours.

- Un vote négatif impliquerait une immunité du ministre durant 3 mois.

Les conséquences du vote :

Procéduralement,

Si le vote est positif, le Président de l’ANC en informe le Président de la République (article 118 RI) mais devra aussi en informer le Chef du gouvernement pour respecter la procédure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 OPPP : présenter un nouveau candidat dans 15 jours.

Le poste de ministre de la femme sera vacant à partir même de la validation du vote. Étant donné qu’aucune formalité n’est prévue, le membre du gouvernement quittera l’hémicycle sans portefeuille ministériel.

Si le vote est négatif, le président de l’ANC sera tenu de procéder au même devoir d’information, mais le/ la ministre quittera le palais en limousine.

Politiquement,

Dans les coulisses de l’ANC, personne ne s’aventure à donner un pronostic. Logiquement la majorité absolue parait difficile à atteindre. Des élus pensent que réunir 30 élus de plus que les signataires est une vaine quête surtout que des élus qui ont signé la motion ont fait passer le message qu’ils ne voteront pas pour.

En revanche, plusieurs élus estiment que Siham Badi en sortira affaiblie. Même si le vote lui sera favorable, elle sera marquée par être la première à avoir subie une demande pareille et c’est à la limite une « humiliation » politique.

Ceci sera aussi tributaire de la teneur du débat général, d’une part, et de la réaction de la ministre, d’autre part. Des accusations, des contre accusations, de la nervosité…tous ces faits vont marquer le cours des choses.

Données Comparatives[2] :

« Dans 33/88 pays la majorité absolue de la chambre est nécessaire. Dans 8 pays, l’adoption d’une motion requiert la majorité qualifiée des 3/5 ou des 2/3. Les autres pays exigent au moins la majorité simple. La majorité absolue est nécessaire dans certains pays.

30 des 63 parlements qui autorisent le vote de défiance à l’égard du Gouvernement ont dit ne jamais avoir utilisé cette procédure. le taux de succès de ces votes n’est pas très élevé. Entre 1990 et 2000, il y aurait eu 10 cas d’adoption de motions de défiance dans sept parlements, tandis que 26 parlements ont rejeté ces motions lorsqu’elles ont été présentées.

Dans 35 /88, le Parlement ne peut voter que contre l’ensemble du Gouvernement.. Par contre, plusieurs parlements admettent la responsabilité collective et individuelle et autorisent les deux types de motions de défiance. 8 parlements expliquent qu’une motion de défiance ne peut être présentée qu’à l’égard de ministres individuels. »

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[1] Les outils du contrôle parlementaire (Etude comparative portant sur 88 parlements nationaux) ; Rédigé et édité par Hironori Yamamoto ; UIP ; Genève.

[2] - idem.