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lundi 25 novembre 2013

L’ATT : problèmes de légalité et de Constitutionnalité

Le décret n° 4506 créant l’ATT (A2T) a été pris par référence à l’article 17.3 du l’OPPP qui confère au chef du gouvernement la compétence exclusive de créer des établissements publics ou en supprimer.

Mais au vu de la teneur de ses dispositions, le caractère réglementaire du dit texte devient très discutable.

En effet, l’Article 2 habilite L'agence technique des télécommunications à assurer l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication par la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.

Nous avons relevé que cette ATT fait office de police judiciaire en matière de crimes des systèmes d’information et de la communication.

C’est par la nature de ses attributions, que le caractère réglementaire du décret 4506 devient très discutable.

1)   D’abord, « crimes des systèmes d’information et de la communication » ne sont pas une catégorie de crimes précise et clairement identifiée. Le principe de la légalité des peines et délits se trouve violemment bousculé voir même bafoué et avec lui, la compétence législative de l’ANC telle que précisée à l’art 6 du texte de l’OPPP.

2)   Ensuite, il faut bien rappeler que la création d’établissement public n’a pas la même portée que la création de catégories d’établissement public. Si la 1ère relève du domaine réglementaire, la 2ème fait partie du domaine législatif.

Cette distinction se trouvait dans la constitution du 1959 et a été largement consacrée et précisée par l’ancien Conseil Constitutionnel Tunisien qui a veillé au grain (à propos du respect du dit principe). Ainsi, et à titre indicatif, on rappel les avis du dit conseil n°2007-04 du 27/10/2007 ; avis 2007-14 du 7/3/2007 ; avis 2006-1 du26/4/2006.

Le critère de distinction est très subtil : on se pose la question si les attributions de l’établissement en question ressemblent à d’autres assurées par d’autres établissements ? Si oui, ce n’est pas une nouvelle catégorie et ressort du domaine réglementaire ; si Oui, ca devient du domaine législatif.

Le texte de l’OPPP a omis de mentionner cette compétence. Mais cette omission ne prive pas de soulever la compétence de l’ANC par référence au bon sens juridique d’autant plus que le projet de la Constitution Tunisienne prévoit cette compétence législative en matière de création de nouvelle catégorie d’établissements publics.

3)   L’ATT est habilitée pour constater les crimes. Ce n’est pas un appui technique, c’est une procédure pure et simple : un vrai pouvoir.

Le constat de crimes non identifiés dans un domaine très étendu et touchant profondément la vie privé des citoyens peut porter une atteinte GRAVISSIME aux droits les plus élémentaires.

La référence abstraite au code de procédure pénale ne suffit nullement à assurer la protection des droits et libertés des Tunisiens.

L’ex Conseil Constitutionnel Tunisien a magistralement donné une leçon dans un cadre semblable dans un avis 2005-74 du 21/10/2005.

 

Le comble de cette histoire, c’est que nous nous trouvons dans l’obligation de se référer à une jurisprudence d’Institution (le Conseil Constitutionnel) accusée d’être créée pour servir les intérêts de Zaba !!

Quand on constate que le dit décret a été rendu après avis du ministère de la justice et du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, on se demande si les institutions post révolution ont une perception minimale du respect des droits et libertés des citoyens ?

Apparemment, certains n’ont des « couilles » que quand il s’agit de censurer des décisions de l’ANC ; mais quand il s’agit de protéger les droits constitutionnels les plus élémentaires des citoyens, la cervelle n’a plus les moyens de se hisser à un esprit d’un juge constitutionnel.

 

mercredi 10 avril 2013

Visite d’institutions judiciaires en France : le choc!!

J’ai accompagné les 8 et 9 Avril 2013, certains membres de la commission constituante chargée du chapitre pouvoir judiciaire dans une visite à certaines institutions judiciaires françaises (Conseil Supérieur de la magistrature, Conseil d’Etat, Cour de Cassation et Conseil Constitutionnel).

Des visites déprimantes : Le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation

Une Visite mémorable : le Conseil Constitutionnel.

Les magistrats !!! Toujours cet orgueil…ce sentiment de suprématie… « Casser l’autre » fait partie de la méthodologie…

J’étais dégouté à écouter le Président du conseil d’Etat faire son auto éloge…

Encore plus dégouté à écouter le président de la Cour de Cassation refuser d’admettre la qualité du « juge » aux magistrats du parquet ou se plaindre d’être mis à gauche du Valéry Giscard D’Estaing pour des raisons protocolaires !!!

Choqué même quand j’ai appris qu’il a commencé sa carrière comme substitut du procureur !

Quand même, ils étaient presque affirmatifs et unanimes : Indépendance de la magistrature, Oui. Autonomie : Non, faut faire attention.

A bon entendeur

La crème de la visite, était celle effectuée au Conseil Constitutionnel et où on était reçu par son président Jean-Louis Debré.

Quelle modestie !! Quelle éloquence !! Quel humour !!

Un président visionnaire…impressionnant.

On ne faisait qu’écouter…et ADMIRER.

Pour lui, aucune autorité n’est au dessus de la loi…

La contestation de la loi doit d’arrêter à un moment donné.

La Cour Constitutionnelle n’est pas faite pour les gens qui veulent faire carrière.

Ce ne sont pas les juristes qui ont cette aptitude exclusive de comprendre la Constitution.

Une Cour Constitutionnelle ne doit pas juger au-delà d’un certain nombre d’affaires…

Un Juge, doit être indépendant, avant tout, dans son comportement….

Certains élus, après l’avoir écouté, se sont peut être dit : « eh merde !!! on aurait dû écouté Debré avant d’avoir écrit et cru écrire un texte de génie ».

Et pourtant, j’avais tant alerté…

mardi 21 juillet 2009

Le travail parlementaire expéditif

Il est un constat d'actualité que les parlements de beaucoup de pays, même développés, commencent à pratiquer le législatif expéditif. La célérité d'études et d'adoption des projets de lois, exigée parfois des gouvernements, fait que ces textes ne font que des séjours (trop) réduits aux chambres.

Si en France on est allé même à discuter plus de 100 amendements dans 10 minutes, en Tunisie, et durant cette période d'échéance du mandat, les projets sont expédiés au fur et au mesure de leurs arrivés.

Le paradoxe, c'est que certains députés, dans les coulisses, manifestent leurs désarrois mais tiennent, en plénière, un discours totalement opposé et contradictoire avec ces intentions et idées exprimées.

Aujourd'hui, on se demande si des députés qui demandent la parole en plénière lisent les rapports des commissions permanentes à propos des projets de lois discutés!?

Le cas du projet de lois amendant le code de la route est significatif.

Le rapport des commissions à propos de ce projet a soulevé audacieusement des questions juridiques qui méritent un débat et une réflexion et qui pouvaient même poser la question de la constitutionnalité de certaines dispositions.

Le style du rapport était incitatif dans le sens qu'il s'est voulu un rapport d'introduction à un débat.

Malheureusement, le débat n'a pas eu lieu.

En effet, quelques questions étaient soulevées de manière directe et indirecte:

1- pour le radar automatique qui capte la plaque d'immatriculation du véhicule dépassant la vitesse autorisée et crée une présomption de faute du coté de son propriétaire, le rapport a soulevé la question de l'égalité de l'application de la loi.

Le code de la route étant d'une application territoriale, ses dispositions s'appliquaient à tous les usagers de la route tunisienne indépendamment de leurs domiciles ou nationalités. Or, pour les tunisiens résidants en étranger et pour les étrangers, leurs identifications en fonction des plaques d'immatriculation poseraient problème d'où une forte possibilité d'absence des sanctions à leurs égards.

Ainsi, et si on pousse l'analyse un peu plus, on aura 2 tunisiens dont l'un subira la loi, l'autre non ce qui mettrait en gêne la compréhension du principe constitutionnel de l'égalité de la loi.

Pour rappel:

Article 6 de la Constitution Tunisienne:

Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.

2- Le rapport a aussi soulevé une ambigüité relative la procédure à suivre pour le conducteur fautif s'il n'est pas propriétaire de la voiture. Le projet précise que la contravention est notifiée au propriétaire par lettre recommandée et un délai lui est imparti soit pour payer la pénalité soit pour faire opposition en fournissant l'identité du conducteur fautif. Dans ce dernier cas, suivra-t-on la même procédure? La loi est muette. Le rapport a fait clin d'œil aux députés mais ceux-ci sont restés plus muets que le projet.

3- Le rapport a aussi relevé que le radar automatique ne flash que les véhicules dépassant la vitesse de plus de 20km/h!!

4- Le rapport a émis des recommandations fortes intéressantes dont 2 qui méritent citation:

a- S'assurer de l'information des contrevenants par les nouvelles techniques des communications dont les sms, e-mails et autres moyens disponibles.

b- Avertir les usagers de la route de l'existence de ces radars. Ceux-ci ne doivent pas être des pièges pour le conducteur mais plutôt des moyens de dissuasion. Le ministre a promis de le faire. On verra!

Le projet a été adopté à l'unanimité et on s'y attendait.

mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

La Suite de ce qui a été écrit ici ne peut être traitée que dans ce cadre.

Le renvoi d'un projet de lois pour une 2ème délibération a posé plusieurs questions quant à la procédure législative suivie dans l'adoption de projets de lois amendés.

D'une part, il est évident que la Chambre Des députés sera appelée à s'attarder davantage sur les amendements apportés au texte dont elle n'est pas l'auteur.

En outre, en cas de renvoi pour une 2ème délibération, on doit se poser la question sur la procédure à suivre.

En effet, Une 2ème délibération n'est pas une 2ème lecture. Si la 1ère suppose que la saisine des commissions permanentes reste possible voir souhaitée, la 2ème peut n'impliquer que la lecture des textes renvoyés devant la séance plénière sans passer par les dites commissions.

lundi 26 mai 2008

Résistance des députés au retrait des réserves tunisiennes à la Convention (ONU) relative aux droits de l'enfant???

Historique:

Au debut,

En 1991 (Novembre), l'exposé de motifs du projet de loi ratifiant la convention UN relative aux droits de l'enfant énonçait clairement que bienque l'Etat tunisien se félicite de la ratification de la dite convention, il est tenu de présenter quelques réserves qui se justifiaient par notre appartenance à la civilisation arabo-musulmane impliquant une appréhension spéciale des règles de la succession et du mariage dont la teneur n'implique guère la mise en cause du principe de l'égalité entre sexe mais qui se justifient par des considérations sociales et économiques propres aux pays arabo-musulmans.

Les réserves de l'Etat tunisien étaient au nombre de 6 dont 3 déclarations:

1- l'Etat tunisien déclare qu'il ne prendra, dans l'application de la dite convention, aucune mesure législative, réglementaire ou autre qui va à l'encontre de la constitution. (Le ministre de la jeunesse et de l'enfance à l'époque a expressément déclaré qu'il s'agit là d'une référence à la religion et nos traditions arabo-musulmanes; séance plénière du 26/11/1991, page 120).

2- L'application de la dite convention sera dans la mesure des moyens de l'Etat tunisien.

3- L'Etat tunisien déclare que Le préambule de la convention et son Article 6 ne doivent pas être interprétés comme interdisant l'interruption volontaire de grossesse.

4- L'Etat Tunisien déclare que l'article 2 ne peut pas mettre en échec l'application de la législation interne relative au Statut personnel spécialement en matière de mariage et de succession.

5- L'Etat tunisien déclare que sa législation nationale peut s'écarter des dispositions de l'Art 40, $2.

6- L'Etat tunisien déclare que l'Art.7 ne peut pas mettre en échec l'application de la législation nationale relative à la nationalité (spécialement sa décéhance).

Ensuite,

En 2001, par la loi 2001-84, l'Etat tunisien a retiré 2 réserves (n° 2 et 5).

Aucun débat n'a eu lieu à propos de tel retrait.

Aujourd'hui,

Le gouvernement ramène un projet de loi dans lequel il propose de retirer les réserves 1, 4 et 6. Seul le 3ème restera en vigueur!!!

Le Problème:?

Que s'est il passé depuis 1991 et 2001 pourqu'on retire les autres réserves? Quel changement a eu lieu?

Qu'en est-il des réserves 4 et 6?

Des députés des commissions saisies du projet se sont surtout inquiétés du retrait de la réserve 4. Ils y ont vu un avant projet pour "chambarder" une autre fois le code de statut personnel.

La logique est simple: si on retire les réserves, par l'effet du parag3 de l'art 32 de constitution, les dispositions de la convention auront une valeur supérieure à celle de la loi interne. Que ce soit en matière de mariage ou de succession, on pourra alors se prévaloir de la dite convention pour écarter éventuellement les dispositions du CSP.

Alors, soit on laisse la législation telle qu'elle et on laisse avec les juges se "démerder" pour entrer dans un débat sans issue sur l'effet de l'ordre publique interne quant à l'application d'une disposition internationale!!!!!!!!! Soit on se dit qu'on est tenu par la loi d'être cohérent et on modifie notre loi interne pourqu'elle soit conforme au droit internationale!!!

Les députés ont vu la 2ème éventualité venir et se sont réellement inquiétés.

Et qu'est ce qu'on a fait?

Une audition du ministre de la justice par les commissions saisies a eu lieu. Le ministre c commencé par se référer à l'avis du Conseil constitutionnel (trop maigre. ???) qui n'a révélé aucune contradiction avec la constitution !!!!!!!!!!!!! Son avis est obligatoire. Ensuite, le ministre a "assuré" qu'il n'y aucune volonté pour modifier le CSP, du moins, pour la période actuelle.

La réplique des députés? Euh!!

On a alors décidé de prendre un autre délai de réflexion….pour les députés, bien entendu (afin qu'ils comprennent mieux!!!!!!!!!!!)

mardi 20 mai 2008

Le Haut comité des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Un projet de loi relatif au Haut Comité des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (HCDHLF) vient d'être soumis à la chambre des députés. 13 articles pour déterminer ses compétences et ses attributions, sa composition, son fonctionnement et ses modes de financements.

2 remarques méritent d'être soulevées:

1- la possibilité d'auto-saisine de cette instance de toute affaire relative aux droits de l'homme (al1, Art2) qui va de pair avec la possibilité qui lui est offerte de recevoir des plaintes et requêtes (al.4 art 2).

2- la teneur de l'avis du Conseil Constitutionnel. En effet, au niveau de l'appréciation du fondement de sa saisine, le Conseil fonde sa compétence au vu du contenu du projet qu'il estime un cas de saisine obligatoire!!! Ensuite, le Conseil estime que le fait que le projet passe sous silence de la nature de cette structure et de l'autorité de tutelle ne pose aucun problème étant donné que l'article 34 C n'interdit pas au législateur de créer une structure sans lui assigner une catégorie bien déterminée (!!!).

lundi 18 février 2008

La Chambre peut elle invoquer sa propre incompétence législative?

C'est une question qu'on vient de se poser.

La compétence de la chambre est une question constitutionnelle. Elle est réglée par l'article 34 de la constitution. Avant la création du Conseil Constitutionnel, il arrive que la chambre se pose la question sur la conformité d'une disposition à la constitution. Jamais elle ne s'est prononcée sur la question de la constitutionnalité de la loi qui reste une question d'actualité du point de vue théorique. Mais depuis que le Conseil Constitutionnel s'est vu attribué la compétence de vérifier la conformité des projets de loi à la constitution et que son avis à ce propos est obligatoire pour toutes les autorités publiques, la chambre s'est abstenue d'en débattre.

C'est logique. Si le CC déclare un projet de loi conforme à la Constitution, la chambre doit s'y plier.

Mais que faut-il en penser d'un projet de loi dont le CC n'a pas donner un avis à son propos? En effet, ici, la chambre n'a pas un avis à s'y conformer. Peut-elle alors, invoquer sa propre incompétence en se basant même sur des avis antérieurs du CC?

Très délicate question.

D'une part, la constitution tunisienne n'a prévu aucune passerelle de contact entre la Chambre et le CC. Seul le président de la république a le droit de saisir le CC.

D'autre part, aucune disposition n'autorise la chambre à invoquer son incompétence. Aucune disposition ne lui interdit ce droit aussi!!!

Théoriquement, si un avis du CC déclare une telle matière du ressort du domaine réglementaire, et que la chambre juge un projet de loi dudit domaine, elle pourrait invoquer cet avis et par là même son incompétence.

On pourrait considérer aussi que le président de la république pourrait saisir à ce sujet le CC pour avis.

mercredi 31 octobre 2007

Le Projet de Loi sur le "Timeshare" en commissions

Déposé il y a une dizaine de jours à la chambre des députés, le projet de loi sur l'hébergement touristique en temps partage (ou vacances en temps partagé; communément connu sous le nom du "Timeshare") a vu son étude par les commissions de la chambre atteindre un stade avancé par la décision de la commission des équipements et des services d'adresser des questions écrites au gouvernement à propos du tel projet.

Un groupe de travail, issu de la dite commission, a étudié le projet soumis en s'appuyant sur des études du droit comparé et a formulé plusieurs remarques de fond et de forme que la commission a adopté en totalité.

Ce projet de loi est une refonte totale de la législation en vigueur gérée par la loi 46-1997. Il vise à contourner les difficultés recensées à l'occasion de l'application de la dite loi et de mieux organiser le cadre structurel du secteur "Timeshare".

Que ce soit en Tunisie ou ailleurs, beaucoup de personnes ont été victimes d'escroquerie. Le problème est presque identique: Les acquéreurs croyaient qu'ils détenaient un droit réel alors qu'en réalité ils ne venaient d'acquérir qu'un simple droit personnel de vacances pour une période déterminée dans une unité hôtelière affectée à cet usage. S'y ajoute le manque d'entretien de ces unités par les sociétés gérantes et le manque de flexibilité quant à l'endroit et à la période choisie.

Juste pour donner un aperçu sur l'importance de ce secteur du temps partagé qui a plus de 25 ans, Il génère un chiffre d’affaires annuel supérieur à 9,4 milliards de dollars et Selon les prévisions, il enregistrera une croissance deux fois plus rapide que celle de l’ensemble du secteur des voyages et du tourisme au cours des dix prochaines années. Actuellement, l’on compte 6,7 millions de titulaires vacances en temps partagé dans le monde entier.

Coté technique parlementaire, les questions de la commission des équipements et des services ne devraient être adressées au gouvernement qu'après que les 2 autres commissions chargées du même projet (Commission de législation générale et commission des finances) auraient finies son étude au stade des questions.

Avant, chaque commission adresse ses questions séparément et indépendamment des autres commissions sous le titre des questions de la commission X. Mais depuis quelque temps, une coutume a été adoptée obligeant l'envoi des questions des commissions en totalité et sous le titre des questions de la chambre.

Le fondement de la coutume est pleinement justifié par le fait que la commission n'est pas réellement habilitée à adresser des questions au gouvernement qui tient des rapports avec la chambre (pas avec une commission), mais son application n'est pas toujours heureuse.

Ainsi, les commissions chargées du budget et du plan continuent à adresser leurs questions séparément. Ensuite, dans le cas, par exemple du projet sus visé, on se demande à partir duquel moment les questions de la commission des équipements pourraient ou devraient être adressées au gouvernement si les autres commissions ne prennent pas une décision claire et précise à son propos?

jeudi 25 janvier 2007

Fin d'examen du projet de loi d'orientation sur l'économie numérique au niveau des commissions

6 sur 7 commissions permanentes de la chambre des députés (une première dans la pratique parlementaire) ont achevé l'examen de la loi d'orientation sur l'économie numérique qui sera débattue en assemblée plénière dans quelques jours.

53 questions écrites ont été adressées au gouvernement à propos de ce projet de loi qui contenait 13 articles. Une audition d'un expert en économie de savoir, en l'occurrence le directeur de l'Institut de l'Economie Quantitative, a été faite au sein de la commission de l'équipement et des services chargée du rapporter le projet de loi.

Certains s'attendaient à une audition du ministre des technologies de communication après étude des réponses écrites du gouvernement, mais les commissions ont jugé le contenu de ces réponses suffisant pour adopter le projet de loi telque modifié et amendé.

En effet, le gouvernement a accepté l'amendement de 4 articles, la modification du titre du projet de loi et le réaménagement des articles (renumérotation) ce qui a donné lieu à un projet amendé et un exposé de motif adéquat.

Bien entendu, il faut attendre l'assemblée plénière qui devrait, en principe, approuver le travail des commissions.

3 questions méritent la réflexion :

1- La nature des projets de loi d'orientation en droit tunisien ! Cette nouvelle catégorie commence à émerger sans avoir un cadre juridique ou sans être accompagnée d'une philosophie juridique expliquant sa teneur.

2- La saisine des commissions : dans le contexte de ce projet, 6 sur 7 commissions ont été saisies!! Une première ! Mais aucune répartition des taches de ces commissions n'a été faite. Le règlement intérieur est muet sur cette question et je pense qu'il serait judicieux de clarifier le domaine de compétence de chaque commission saisie en cas de saisine multiple.

3- Les amendements apportés au texte : en droit parlementaire tunisien on distingue entre amendement de forme et amendement de fond pour savoir si le projet amendé devrait être revu ou non par le conseil constitutionnel. Mais rien ne se fait dans ce cadre. Qui juge de la nature des amendements apportés ? les textes constitutionnels sont muets sur la question et la précision est d'une importance capitale.

Personnellement, je pense qu'un texte amendé à la suite des questions écrites posées par les commissions devrait, ipso facto, être retransmis au conseil constitutionnel pour vérification de conformité à la constitution.

On y reviendra