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mercredi 22 avril 2009

Peut-on obliger le gouvernement à répondre dans un certain délai?

Les commissions permanentes de la chambre des députés ont adressé au gouvernement des questions écrites à propos du projet de loi relatif au code des ports maritimes le 30/12/2008. Depuis ce jour on attend les réponses écrites.

A deux reprises, la chambre procède à un rappel adressé au ministre des transports avec un intervalle de 1 mois. Cette technique de rappel été appliquée depuis des lustres par la chambre mais son application n'est pas systématique.

A vrai dire, la question n'est pas aussi simple qu'on le pense. D'abord, le rappel ainsi que l'envoi des questions devrait être adressé au gouvernement, représenté par le ministère des communications et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers. Mais on continue avec une pratique ancienne qui n'est pas tout à fait cohérente avec le sens des textes. Quel intérêt de créer ce ministère s'il ne joue pas son rôle catalyseur de ces rapports constitutionnels entre parlement et gouvernement. Normalement, tout devrai passer par lui.

Ensuite, l'envoi des questions écrites par les commissions au ministère concerné du projet n'est pas tout à fait évident. En effet, le 1er paragraphe de l'article 28 de la constitution précise que la chambre des députés et la chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif conformément à la constitution. Adresser des questions au gouvernement par le parlement est une action constitutionnelle qui doit être fondée et justifiée par des textes constitutionnels.

Les articles 28 et 33 de la constitution évoquent la question d'amendement sans pour autant définir les modalités par lesquelles le parlement procède à ces amendements! Les questions écrites sont elles un de ces procédés ou le seul procédé?

De même, l'article 61 précise que chaque député peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales. Le texte ne précise pas, non plus, la teneur de ces questions! Un député peut-il adresser une question écrite proposant un amendement?

Le 3ème paragraphe de l'article 61 traite des questions orales dans le cadre de sessions périodiques qui lui sont consacrées exclusivement et des questions orales à propos des sujets d'actualité.

L'article 73 de la constitution évoque aussi le cas de la saisine obligatoire du Conseil Constitutionnel pour les projets de lois modifiés quant au fond par la chambre des députés[1].

Donc, la question n'est pas clairement précisée dans la constitution d'où plusieurs questions:

1- le député peut adresser des questions, mais de quelle nature?

2- La commission n'est pas expressément autorisée à adresser des questions? Peut-elle le faire quand même? Et selon quel fondement?

La loi organique 48-2004 ne résout pas le problème. Mutisme. Il nous reste alors, le règlement intérieur des 2 chambres pour chercher à dénicher le fondement de cette pratique.

L'article 10 du R.I de la Chambre des députés précise que les députés adressent, sous forme écrite, leurs observations, amendements[2] et questions à propos des projets de lois qui lui sont transmis au président de la chambre qui les transmet aux commissions saisies des projets en question.

L'article 11 précise aussi que chaque député peut adresser, à travers le président de la chambre, des questions écrites au gouvernement qui sera tenu d'y répondre dans un délai ne dépassant pas 1 mois. Le député peut aussi adresser une question orale après avoir informé le président de sa teneur. Le gouvernement y répondra dans un délai ne dépassant pas un mois.

Le même article précise que la question orale ne devrait pas avoir un caractère personnel, locale, ou consultatif.

Ainsi, l'article 10 traite des questions adressées par les députés (et non par les commissions) autour des projets de lois. L'article 11 traite des autres questions que peuvent adresser les députés. Dans ces 2 dispositions, il n'est pas fait allusion aux commissions.

En outre, on note le délai imparti au gouvernement pour répondre qui est fixé à un mois.

L'article 44 dispose que les commissions statuent sur les amendements[3] qui lui sont présentés et décident si elles les acceptent ou non. Tout député peut assister à leurs réunions et présenter son point de vue à propos du projet ou de son amendement.

L'article 45 dispose en outre que les dispositifs des rapports des commissions à propos des projets de lois doivent suggérer à l'assemblée plénière leur adoption, leur apporter des amendements ou les rejeter.

Si on fait le rapprochement entre les articles 10, 44 et 45 on peut dire, sans la moindre hésitation, que le seul organe habilité à amender un projet de loi est la séance plénière. Ce qui nous conforte encore plus dans nos convictions la simple lecture de l'article 52 du même règlement qui précise qu'ont droit à proposer des amendements: les députés et les membres du gouvernement et ce en cours de l'assemblée plénière.

En résumé, aucun texte n'autorise les commissions à adresser des questions au gouvernement. Aucun texte, non plus, n'autorise la chambre à assigner à ce même gouvernement un délai pour répondre aux questions des commissions.

Il s'avère que la pratique actuelle de notre procédure d'amendement ( que ce soit de la chambre des députés ou de la chambre des conseillers) est complètement à coté des textes de la constitution et du règlement intérieur.

[1] - à noter que le texte ne cite pas la chambre des conseillers en tant qu'autorité pouvant amender des textes même si ce pouvoir lui est explicitement reconnu par l'article 33!!!

[2] - à lire "propositions d'amendements" car c'est la formulation qui devrait être utilisée.

[3] - à lire proposition d'amendement (que nous pensons plus adéquat).

mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

La Suite de ce qui a été écrit ici ne peut être traitée que dans ce cadre.

Le renvoi d'un projet de lois pour une 2ème délibération a posé plusieurs questions quant à la procédure législative suivie dans l'adoption de projets de lois amendés.

D'une part, il est évident que la Chambre Des députés sera appelée à s'attarder davantage sur les amendements apportés au texte dont elle n'est pas l'auteur.

En outre, en cas de renvoi pour une 2ème délibération, on doit se poser la question sur la procédure à suivre.

En effet, Une 2ème délibération n'est pas une 2ème lecture. Si la 1ère suppose que la saisine des commissions permanentes reste possible voir souhaitée, la 2ème peut n'impliquer que la lecture des textes renvoyés devant la séance plénière sans passer par les dites commissions.

mercredi 16 juillet 2008

Quand ça bouscule, ca bascule

Contrairement à une idée répandue, la session législative ne s'achève pas le 25 juillet mais plutôt durant le mois de juillet. Il est même arrivé de travailler un 25 juillet à l'occasion de l'étude du projet de loi organique relatif aux structures sportives.

Mais depuis que la chambre des conseillers est là, la chambre tente bien que mal d'annoncer la clôture avant même la dernière dizaine.

La chambre tient certes au respect de la constitution, mais elle a aussi pitié de l'autre chambre.

Imaginons un scénario suivant: La chambre annonce la clôture le 26 ou le 27juillet; la chambre des conseillers tient une séance plénière le 28 ou le 29 du même mois et adopte un projet en lui apportant des amendements. On va directement vers une session extraordinaire!!!

En effet, l'article 29 de la constitution est clair dans le sens où il précise que les 2 chambres tiennent des sessions ordinaires qui commencent durant le mois d'octobre et prennent fin courant le mois du juillet.

Ainsi, dans le scénario indiqué, une CMP doit se former et se réunir et la chambre doit tenir une séance plénière.

Peut-on le faire dans 2 jours?

Les 2 chambres ont pitié l'une de l'autre mais le gouvernement reste sans état d'âme. En effet, vers la fin du mois de juin et courant juillet, les projets de lois affluent…et on bouscule…la chambre pour accélérer l'adoption.

Certes, on est habitué et on s'y attend chaque année.

Pour l'exemple de cette année, on note le dépôt du projet du code de prévention d'incendie et d'explosion dans les bâtiments (71 articles, 3 commissions) le 4/6; projet instituant l'Institut national de la consommation (5 articles, 3 commissions) 3/7; Le projet instituant l'Agence nationale pour le développement de la recherche et l'innovation (4 art, 4 commissions)le 3/7; le projet de loi relatif au projet Hessiene (contrat d'Etat) (7 commissions) le 4/7; le code des ports maritimes (145 articles, 5 commissions) le 10/7; Le projet amendant la loi 72-2004 relative à la maitrise de l'énergie (3 articles amendant 14 articles, 4 commissions) le 10/7; le projet de règlement du budget 2006 (8 articles, 1commission) le 10/7 et enfin le projet de loi amendant la loi 73-2003 relative à l'enseignement supérieur privé (6 articles amendant 13 articles, 3 commissions) le 14/7. 2 de ces projets sont accompagnés d'une déclaration d'urgence.

On y ajoute, bien entendu, le projet de loi constitutionnelle amendant l'article 20 de la constitution et prévoyant des dispositions exceptionnelles à l'article 40 $3.

Pour achever une partie de ce chantier, 3 séances plénières se tiendront le 19, 23 et 24 juillet.

Quand ça bouscule, ça bascule ipso facto vers la célérité…qui ne peut pas toujours rimer avec efficacité.

jeudi 25 octobre 2007

Marathon Budgétaire: Les commissions de la Chambre des députés entament l'examen du projet de Budget de l'Etat pour l'exercice 2008

C'est Parti depuis la semaine écoulée. Les commissions de la Chambre des Députés chargées de l'examen du projet de Budget de l'Etat pour l'exercice 2008 ont entamé les réunions pour l'examen des volets du Budget de l'Etat qui leur sont soumis.

Ce marathon se fera en des étapes:

1-    Une 1ère réunion des commissions au cours  de laquelle se fait l'élection du président de la commission et de son rapporteur. Ensuite, des groupes de travail sont constitués avec un coordinateur au sein de chaque commission qui vont se pencher de plus près sur les documents du budget qui ont commencé à influé depuis Lundi dernier.

2-    Une ou plusieurs réunions se feront durant cette semaine et la semaine d'après pour établir la liste des questions à adresser au gouvernement et la proposition des dates pour l'audition des différents ministres concernés devant les commissions.

3-    Audition des ministres

4-    Rédaction et distribution des rapports de différentes commissions

5-    La tenu des assemblées plénières pour le débat du budget et la loi de finances 2008.

Après adoption du budget et projet de loi de finances, c'est au tour de la chambre des conseillers de tenir ses assemblées plénières. En effet, les étapes 1-4 se font presque aux mêmes périodes que la chambre des députés.

lundi 7 mai 2007

La 2ème commission mixte paritaire

Depuis l'instauration du bicaméralisme parlementaire en Tunisie avec la mise en place de la chambre des conseillers, la navette parlementaire n'a fait de navette qu'une seule fois. En effet, la chambre des conseillers adoptait sans modification les projets de lois que lui soumet la chambre des députés.

Il faut noter que le terme "navette" est inapproprié pour le cas de la Tunisie car il n'y pas de 2ème lecture. La chambre des députés adopte en une seule lecture le projet de lois et le soumet à la chambre des conseillers qui doit l'adopter dans un certain délai. Si l'adoption se fait sans modification le projet est soumis au président de la république pour promulgation. Si modification a eu lieu, une commission mixte paritaire se constitue pour approuver un texte unifié qui sera soumis à la chambre des députés.

Cette semaine on assiste à la 2ème commission mixte paritaire à propos du projet de loi relatif aux établissements du secteur audio-visuel que la chambre des conseillers a modifié son article 7 par la suppression d'un terme inapproprié.

C'est l'occasion pour nous de s'interroger sur la nature de modification engendrant la nécessité d'une CMP. En effet, la coutume parlementaire tunisienne faisait une nette distinction entre modification de forme et modification de fond et que seule la 2ème implique une qualification du projet en tant que "projet n° 2".

Avec le bicaméralisme, il se peut qu'on verra des CMP se constituer pour des modifications de forme corrigeant la conjugaison d'un verbe ou la ponctuation d'un terme!!!