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mardi 9 juin 2009

De la procédure d'adoption des projets de lois promulguant des codes de lois

La chambre des députés a tenu aujourd'hui une séance plénière au cours de la quelle est adopté un projet de loi promulguant le nouveau code des ports maritimes.

Encore une fois, le débat général précédant la discussion des articles n'a pas respecté à la lettre les termes du règlement intérieur dans le sens que certaines interventions ont évoqué des questions générales se rapportant au secteur du transport en général et maritime en particulier.

A ce titre, l'article 51 du RI précise que le débat général porte sur les principes du projet de loi. Les quels principes peuvent être dégagés de son exposé de motifs ou de son préambule s'il en a une.

Mais la phase la plus importante dans cette séance s'est située au moment du passage à la discussion des articles.

En effet, le RI (article 52, dernier paragraphe) autorise la séance plénière, dans le cas d'adoption d'un code, à ne pas lire tous les articles et se limiter à la lecture des amendements proposées et les articles qui leurs sont relatives. Cette option n'est possible que si elle votée à la majorité des députés présents ; majorité qui ne doit pas être inférieur au tiers des députés.

Le président de la séance a demandé le choix de la séance plénière qui a opté pour la l'option offerte par l'article 52.

Le rapporteur se fiant à une procédure déjà suivie par la chambre (l'adoption du code de la protection de l'enfant) a procédé directement à la lecture des articles amendés sans suivre l'ordre numérique des articles (le code contenait 145 articles) et s'il est fait interpellé immédiatement par le président de la séance (le 1er vice président, en l'occurrence) qui lui rappela que la séance doit voter tous les articles du code mais seuls les articles amendés seront lus.

Ce choix est juste. Si on avait suivi l'option du rapporteur, on n'aurait pas donné l'occasion aux députés de débattre de certains articles non amendés. D'ailleurs, on a vu des interventions à propos des articles non amendés.

Ceci étant dit, il reste que cette procédure nous rappel qu'on suit une trajectoire parallèle à notre RI.

Ainsi, la simple lecture des articles 51 et 52 nous fait savoir la pathologie. Le 2ème paragraphe de l'art 51 précise que le débat porte sur les articles et les amendements qui leurs sont relatifs. Il n'y pas d'aussi explicite que le RI dissocie article et amendement proposé. Théoriquement parlant, on transmet à la séance plénière le projet de loi tel qu'il est déposé par le gouvernement et les amendements adoptés et approuvés par la commission qui en était saisie. Autrement dit, au départ, la séance débattra d'un texte non amendé. Elle débattra aussi de ses amendements proposés parallèlement aux articles qui lui sont afférents. Pratiquement, on transmet à la séance un texte déjà amendé au stade de son étude par les commissions et en conséquence des questions réponse/écrites échangées avec le gouvernement.

C'est dans ce sens qu'il faut lire le dernier paragraphe de l'article 52. En effet, l'option est donnée à la séance plénière de se suffire à la lecture des amendements proposés et les articles concernés par ces amendements. Ainsi, ce n'est pas la lecture des articles amendés qui est visée par cette disposition.

mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

samedi 19 juillet 2008

La réforme portuaire devant les commissions permanentes

Le projet de loi promulguant le code des ports maritimes a été déposé le 10 juillet à la chambre des députés et a vu la saisine de 5 commissions permanentes (Equipement, Législation générale, Finances, Agriculture, Affaires sociales) avec tête de file (chargée de rapport) la commission de l'équipement et des services.

Le Nouveau code proposé contient 145 articles répartis sur 5 titres et 17 chapitres.

L'étude du code proposé va nécessiter une approche comparative avec les textes qui seront abrogées (2 lois) et les textes ayant une relation directe avec ses dispositions dont les lois relatives aux régimes de concession, les transitaires et les professions maritimes. S'y ajoute une approche comparative internationale étant donnée que nous avons une très récente refonte de la législation portuaire Francaise (fin Juin 2008) et qui est intervenue suite à de nombreuses études faites à propos des ports français et leur place dans le système mondial et spécialement européen.

jeudi 13 décembre 2007

Projets de lois sur les Transitaires et la marine marchande

En attendant le projet de loi sur les ports maritimes, les projets de lois relatifs aux transitaires et à la marine marchande ont été étudiés par les commissions permanentes de la chambre des députés au cours de cette semaine.

1)- Pour le projet de loi relatif aux transitaires, il modifie la loi 1995-32 du 14 Avril 1995 en amendant 17 articles (presque tous en nouvelle rédaction), abrogeant 4 articles et ajoutant 3 nouveaux.

Les nouveautés consistent à soumettre l'exercice du métier à un cahier de charge et un capital qui ne doit pas être inférieur à 100.000 dinars. Ainsi, le transitaire doit exercer sous une forme de personne morale.

En plus d'autres conditions et obligations mises à leurs charges, les transitaires encourent différentes sanctions pénales (amendes) ou disciplinaires selon la gravité des fautes commises.

La commission des équipements et des services a adressé 23 questions écrites englobant des demandes d'éclaircissements sur certaines dispositions et des propositions d'amendements à propos de plusieurs articles du projet.

2)- Quant au projet de loi relatif à la marine marchande, il constitue une refonte du secteur en abrogeant la loi 1995-33 du 14 avril 1995.

31 articles répartis sur 5 chapitres ont modifié le cadre juridique du secteur par la soumission des "professions maritimes" aux conditions de l'inscription (4 professions) ou le cahier de charge (9 métiers) et une obligation d'un capital minimum pour toutes les professions qui varie d'une profession à une autre.

A l'exception de L'expert maritime, qui a été ajouté comme une nouvelle profession maritime, et le pilote toutes les professions maritimes doivent être exercées sous forme de personne morale.

16 infractions ont été énumérées par le projet avec des sanctions pénales (des amendes allant de 1000 à 60.000 dinars) et disciplinaires.

La commission des équipements et des services a adressé 32 questions écrites à propos de 18 articles dont plusieurs suggestions d'amendement et d'éclaircissements.

Ces 2 projets sont encore étudiés par les autres commissions ce qui laisse supposer que le nombre des questions écrites sera supérieur au nombre indiqué.

Au vu des débats et des questions et en attendant le projet de loi sur les ports maritimes, il est très probable que la commission procèdera à l'auditions d'experts maritimes, transitaires, transporteurs, assureurs et le ministre des transports.

Di débat en vue.