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samedi 5 décembre 2020

La Commission des finances : où peut-elle aller dans la discussion du projet de loi de finances 2021 ?

 Le Président de la Commission des finances a déclaré aujourd’hui que sa commission a rejeté 23 articles sur 45 discutés du projet de loi des finances 2021 (article).

Enorme ! c’est plus de 50%. Du jamais vu.

Le président s’est interrogé s’il est possible d’appliquer le dernier paragraphe de l’article 66 de la Constitution permettant d’exécuter le budget sur tranche trimestrielle par décret présidentiel ?

C’est prématuré de le dire.

Mais plusieurs questions se posent :

Quels sont les étendues des pouvoirs de la commission des finances et du parlement quant projet de lois des finances 2021 ?

Quels scénarios attendons-nous avant le 10 décembre et après ?

Les pouvoirs de la Commission et du parlement :

Ni la Constitution ni le Règlement Intérieur ne limitent les pouvoirs du parlement et ses commissions quant à l’étendue de leurs pouvoirs d’amendement.

La règle de droit est l’expression générale qui émane exclusivement pour le moment du seul pouvoir législatif, qui est l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Dans des expériences comparées (comme la France), la jurisprudence constitutionnelle a essayé de limiter l’étendue du droit d’amendement des parlementaires par la décision amendement Seguin 86-225 DC du 23 janvier 1987 en précisant qu’il existe des « limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement », mais cette jurisprudence a été abandonnée par la décision DC 445 du 19 juin 2001 et surtout la décision 455 DC du 12 janvier 2002. La seule limite que le Conseil Constitutionnel veille à imposer se fonde sur le principe de l’entonnoir.

Techniquement parlant, des amendements qui altèrent la symétrie de la structure d’un projet de loi proposé par le gouvernement vont affecter l’efficacité de tout le dispositif règlementaire que doit prendre l’exécutif post adoption du projet de loi.

Politiquement parlant, un gouvernement qui se voit imposé un projet de loi différent du sien original par le parlement est un gouvernement désavoué et sa démission ne peut être que la seule conséquence possible d’un tel désaveu.

Quels scénarios attendons-nous avant le 10 décembre et après?

Le rejet du projet de loi de finances 2021 dans sa totalité

C’est une hypothèse peu probable car les conséquences politiques, sociales et économiques seront catastrophiques.

Nul ne peut prévoir ce qui se passera après un tel vote.

Même si la Constitution ne prévoit pas cette hypothèse de manière explicite, il est évident qu’un tel rejet implique systématiquement l’application du dernier paragraphe de l’article 66.

C’est pour cette raison que le Parlement tentera d’éviter une telle issue en adoptant une procédure non conforme au règlement intérieur : La Commission des consensus.

La Commission des Consensus pour sauver le gouvernement et sa majorité

Plusieurs blocs parlementaires ne souhaitent pas arriver à l’hypothèse du dernier paragraphe de l’article 66 et c’est pour cette raison que tout se jouera au sein de la commission des consensus.

Ainsi, le gouvernement présentera plusieurs concessions et modifiera le projet pour assurer son adoption ; idem pour la majorité et d’autres élus qui lèveront plusieurs de leurs objections en contrepartie d’engagements solennels et officieux de la part du gouvernement.

Le gouvernement en sortira perdant et affaibli. A partir du 11 décembre, débuteront les manœuvres politiques pour soit faire tomber le gouvernement actuel soit imposer au chef du gouvernement un remaniement ministériel pour honorer ses engagements pris dans le cadre du consensus.

mardi 18 juin 2019

Quel Parlement Tunisien après l’amendement de la loi électorale ?


L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) vient d’adopter aujourd’hui des amendements « discutables » et « contestées » de la loi électorale.
La philosophie initiale des amendements proposés visait l’instauration d’un seuil électoral et le rétablissement de certaines personnes dans leur droit de diriger des bureaux de votes après avoir été exclus pour appartenance au parti RCD qui gouvernait avant la révolution.
Mais cette philosophie au moment de sa discussion aujourd’hui n’était plus la même.
Pour connaitre les amendements adoptés, Bawsala en a fait un inventaire :

Des Amendements Contestés

Les amendements adoptés sont contestés pour une double raison : D’abord ils visaient la « garantie » d’une majorité parlementaire. Ensuite, ils ont été commandés par une réaction à des sondages d’opinions.

Le Seuil électoral :

Durant tout le mandat parlementaire actuel (2014-2019), plusieurs parlementaires, des politiciens et même des académiciens ont conclu que l’instabilité gouvernementale ayant marqué ce mandat est due à un défaillance de la loi électorale ayant produit une cartographie parlementaire disparate.
C’est FAUX.
Pour y remédier, plusieurs ont recommandé l’instauration d’un seuil électoral qui devrait permettre l’émergence d’une majorité pouvant gouverner.
FAUT aussi
Si la majorité parlementaire était instable s’est principalement à une cause inhérente aux partis politiques la composant : une défaillance structurelle et idéologique.
Plusieurs partis ne répondaient pas aux conditions minimales requises pour mettre en place un parti politique.
Ce n’est pas l’absence du seuil électoral qui en est la cause mais plutôt une défaillance touchant même le texte régissant les partis politiques dépourvu de règles et principes garantissant leur bonne gouvernance.
L’exemple du Parti Nida Tounes en est une excellente illustration puisqu’il est scindé en plusieurs partis politiques après avoir gagné les élections de 2014.

L’impact des sondages d’opinion

Un sondage ne répondant à aucune condition minimale de transparence et fiabilité des centres de sondages d’opinion a fait publier courant ce mois un sondage montrant les partis au pouvoir dans des positions défavorisées pour les élections 2019 au détriment d’un détenteur d’une chaine de télévisons privée, d’une association et d’une ex dirigeante de l’Ancien RCD qui tenait un discours hostile au Parti Nahdha et ses alliés.
La majorité parlementaire a cru bon amender la loi électorale pour les empêcher de se présenter aux élections législative et présidentielles.
Réagir à des « sondages » peu crédibles et faits à une date lointaine des élections était un geste un peu « susceptible » et mal approprié car le « Tunisien » se décide en dernière minute.
Il ne reste pas moins que ces amendements ont été contestés par le fait qu’ils interviennent avant échéance électorales et non conformes aux « recommandations » internationales en la matière.
Mais personnellement, si je les conteste, c’est qu’ils sont dangereux.

Des Amendements dangereux

Les élections Tunisiennes post-révolution 2011 ont donné lieu soit par les élections 2011 ou par celles de 2014 à un type de démocratie Tunisienne spécifique à l’expérience Tunisienne : une majorité diversifiée.

Dans les 2 majorités, on trouvait un parti de tendance islamiste (la Nahdha) ou conservatrice (Le CPR) et des partis modernistes ou de gauche (Takattol en 2011, Nida et Afek en 2014).
C’est d’ailleurs cette diversité qui a joué un rôle principal dans la pérennité de cette démocratie tunisienne
Hélas, les amendements apportés sont dangereux à un triple niveau :

La faible position de l’ISIE

La position de l’ISIE quant aux amendements apportés est plus que contestable
La 1ère mission de l’ISIE en tant qu’instance constitutionnelle indépendante est selon l’art 125 de la Constitution : Le Renforcement de la démocratie.
Mais malheureusement, les membres actuels de cette ISIE n’y connaissent rien. Pour eux, la mission principale c’est le bon déroulement des élections. Il y a tout une fossée entre les 2.
L’ISIE aurait dû éclairer les parlementaires sur tous les impacts des amendements projetés, chose qu’elle ne l’a pas faite.

Le seuil électoral

Un seuil de 3% peut logiquement autoriser le parti Nahdha à avoir non seulement une majorité absolue, mais encore une majorité de 3/5 et même de 2/3 avec des alliances possibles.
La Nahdha pourrait avoir la possibilité de gouverner seule contrairement aux élections de 2011 et de 2014.
Sommes-nous prêts à vivre cette expérience ?
J’en doute fort.
Le paradoxe dans cette affaire, c’est que ce cadeau a été offert par les gagnants des élections 2014 qui ont bâti toute leur campagne électorale autour d’un seul objectif : exclure la Nahdha du Pouvoir.
Ils ont gagné les élections en 2014 et ont fait tout-à-fait le contraire en 2019 : permettre au parti Nahdha d’être seul au pouvoir.

Exclusion des rivaux et cartographie future probable :

L’élimination des rivaux potentiels va certainement aboutir à des effets non attendus.
Ces rivaux ne sont pas démunis de moyens pour réagir à cette exclusion. Ils ont les médias, l’argent, la sympathie populaire et surtout : la défaillance de la loi électorale.
Pour les présidentielles, ils vont appuyer le candidat « hors majorité ». Je pense par exemple, que si le Parti « El Badil » présente un candidat, il aura de fortes chances de gagner.
Pour les législatives, on sera dans une configuration encore plus poussée de celle des élections locales de 2018 avec une émergence des listes indépendantes d’où une cartographie parlementaire plus disparate et surtout plus indécise.
Bref, c’est une plongée dans une eau trouble très dangereuse.

mercredi 21 octobre 2015

Le limogeage du ministre de la justice : le malaise d’un dysfonctionnement du système

J’ai eu l’occasion de connaitre le Professeur Med Salah ben Aissa à l’occasion de son audition par la commission des consensus de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) et à l’occasion de son expertise du projet du Règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).
Durant la 1ère occasion, il a été le plus convaincant de tous les experts auditionné. Durant la seconde occasion, j’ai découvert qu’il trouve des difficultés à maîtriser le droit parlementaire. Et c’est important de le souligner car ça va expliquer beaucoup de ce qui va suivre.
Peu importe, le Monsieur force le respect et personnellement je lui réserve beaucoup d’estime. Un vrai professeur.
Comme plusieurs, j’ai regretté son limogeage par le chef du gouvernement même si je reste convaincu que son passage à la tête du ministère de la justice est venu au mauvais moment. Je le voyais plutôt ministre de l’enseignement supérieur. Bref.
Aujourd’hui, j’ai suivi avec intérêt son passage sur midi show à Radio Mosaïque FM. Ses explications m’ont un peu secoué et c’est dommage.
L’ex ministre disait qu’il avait adressé une lettre au Président de l’ARP lui indiquant que même si les amendements apportés au projet sont conformes à la décision de la IPCCPL, l’ARP  n’a pas répondu à tous les griefs de l’instance !!!
Plus loin dans son interview, il disait qu’il respectait les institutions et en 1er lieu l’IPCCPL.
C’est à la limite contradictoire. Ce n’est pas à un ministre de faire observer à l’ARP qu’elle a répondu ou non aux griefs de l’IPCCPL.
Le projet de loi du CSM allait être soumis obligatoirement à cette instance et c’est à elle, et elle seule, de se prononcer sur la constitutionnalité et sur le respect de sa décision par l’ARP.
Il explique aussi que contredit par le chef du gouvernement, il avait refusé d’aller assister à la plénière. Que ce refus n’entre pas dans les pratiques gouvernementales et qu’il faut les changer.
Un membre du gouvernement peut certes contester une injonction d’un chef du gouvernement ou d’un 1er ministre. Mais ce ne sont pas toutes les injonctions qu’on peut contester et ce ne sont pas à tous les ordres qu’on peut désobéir.
Assister à une plénière n’est pas un geste formel. C’est un acte caractéristique des relations entre l’exécutif et le législatif.
Et quand il s’agit d’une plénière pour voter une loi, le refus d’un membre du gouvernement d’ y aller est un acte grave justifiant même un retrait de confiance de la part du parlement. N’oublions pas que c’est cette Assemblé qui a accordé la confiance pour devenir membre du gouvernement.
Sur ce plan, donc, les analyses de Mr Ben Aissa ne tiennent pas.
Par contre, Mr Ben Aissa a évoqué une violation de l’article 62 de la Constitution et je pense que cette affaire a mis à nu un problème de taille.
L’article 62 dispose que les projets de lois (émanant du Chef d’Etat ou du Chef du Gouvernement) sont prioritaires (par rapport aux propositions de lois, émanant des élus).
Cet article ne dit pas que ces mêmes projets de lois prioritaires sont non susceptibles d’amendements. Car le droit d’amendement des élus est un droit constitutionnel sacré reconnu comme tel par la majorité absolue des systèmes démocratiques.
Ce qui a fait défaut, c’est la procédure devant être suivie pour amender des projets de lois émanant de l’exécutif.
En droit comparé, de tels amendements sont négociés avec le gouvernement. En cas de désaccord, les procédures sont multiples et variées. Ainsi, si le Parlement veut forcer l’amendement et que le gouvernement s’y oppose, ce dernier peut déclencher un vote « confiance » du son projet. Le rejet du projet implique une démission illico presto du gouvernement.
En Tunisie, et sous l’ANC, les commissions parlementaires ont procédé à apporter des amendements sans accord préalable du gouvernement. C’est devenu presque une coutume. L’ARP a continué avec la même coutume en l’absence d’une procédure particulière.
Ce qu’il faut noter à ce niveau, c’est que (à ma connaissance) aucun gouvernement sous l’ère ANC ni jusque-là avec l’ARP a émis des réserves sur cette pratique.
Encore, les ministres qui se sont succédé au poste du ministre chargé des relations avec l’Assemblée (que ce soit ANC ou ARP) n’ont accompli leurs missions comme il se doit. En effet, en droit comparé, ce poste occupe une importance particulière et présente une pierre angulaire dans le fonctionnement du système parlementaire par le biais de ses mécanismes de coordination qu’il offre.
Un tel mécanisme faisant défaut, le parlement risque de se trouver en face d’un ensemble de ministres et départements et non en face d’un Gouvernement. Ainsi, un chef du gouvernement risque de voir son rôle cantonné en un domaine protocolaire se limitant à signer des décrets et présider un conseil des ministres tout en restant déconnecté de la gestion courante de l’appareil du l’exécutif.
Le cas du Mr Ben Aissa met à nu ces lacunes et il doit nous alerter sur un danger plus grave : la dénaturation du système mis en place par la nouvelle constitution en exécutant des procédures mal adaptées et suivant des mécanismes non conformes pouvant altérer profondément l’équilibre des institutions que toute la Constitution Tunisienne de 2014 a voulu mettre en place.



mardi 26 août 2014

Début des dépôts des listes électorales : signes inquiétants.

Il reste presque 3 jours ouvrables à la clôture des délais pour le dépôt des listes électorales et les polémiques ont fusé de partout : des démissions, des scissions, des désertions, …

Après une juste cinquantaine de listes déposées, les problèmes ont surgi , de vrais problèmes, plus graves qu’on le pense.

Certains ont analysé la question d’un point de vue structurel des partis, d’autres en problèmes de fond plus critiques, mais la question est plus critique.

Les problèmes qui ont surgi récemment et liés aux listes électorales posent un problème constitutionnel plus complexe.

En effet, suivant de près les débats en cours, on peut soulever 2 points :

D’une part, plusieurs s’inquiètent de la présence des hommes d’affaires à la tête de plusieurs listes de plusieurs partis.

D’autre part, plusieurs candidats se sont retirés de leurs partis d’origine faisant objection que le choix de leurs « centrales » n’a pas respecté le critère régional.

Dans les 2 cas, nous rencontrons des problèmes connus du droit constitutionnel. Dans le 1er, nous sommes en présence d’une crainte que la future assemblée soit marquée par la présence de groupes de pressions. Dans le second, la question est plus dangereuse : l’élu, est-il élu de la nation ou d’une région ?

Une première défaillance de la Constitution commence à surgir.

Durant toutes les phases de la rédaction de la Constitution, nous avons attiré l’attention sur le devoir d’insérer une disposition constitutionnelle universellement connue : « l’élu est représentant du peuple ». Hélas ! Personne n’en a voulu entendre parler.

Cette disposition met en échec les dangers du « mandat impératif ».

Que tu sois un homme d’affaire ou une célébrité régionale, à l’Assemblée tu dois défendre le peuple tunisien tout entier et pas une région ou un secteur économique bien déterminé.

Si cette disposition aurait existée dans la Constitution, les techniques du droit parlementaires ne manquaient pas pour « corriger » tout égarement de cette voie « patriotique » d’ensemble.

Il est bien clair aujourd’hui que cette appartenance à la Tunisie et non à un parti ou une région fait défaut. Et c’est gravissime.

Qu’il soit bien établit chez les candidats à la future Assemblée : un élu est un élu national, un élu Tunisien, qui doit défendre les intérêts de tous les Tunisiens.

Le premier amendement à la Constitution ne fait plus de doute de son imminence.

Le reste on le découvrira …

samedi 4 janvier 2014

La Constitution au dessus de toutes les règles

J’ai assisté hier à un débat stérile sur l’application des dispositions du règlement intérieur à la procédure de l’adoption de la Constitution.

En droit, surtout en droit parlementaire, on distingue entre règles de procédure (RI) et règles de fond (Constitution et lois organiques).

Généralement, le RI est composée de règles régissant son fonctionnement interne et la procédure législative. Cette dernière est gérée conjointement par la Constitution ou des lois organiques et le RI.

Certes, en droit constitutionnel comparé, une jurisprudence constitutionnelle considère le respect de cette procédure comme étant un élément de la Constitutionalité.

Mais pour notre cas, c’est différent. On est entrain d’écrire une constitution. La seule règle du fond que nous avons est l’article 3 du texte de l’OPPP qui nous oblige à voter la Constitution article par article à la majorité absolue et toute la Constitution à la majorité des 2/3.

Pour le reste c’est un bon sens juridique, moral et de responsabilité.

Nous avons l’obligation de voter un texte saint, précis, harmonieux, …un vrai texte constitutionnel.

Il est hors de question qu’une disposition procédurale nous empêche de concrétiser ce résultat.

Ce n’est pas un respect des règles de procédure (RI) qui va nous obliger à adopter une constitution lacunaire.

Et quand un consensus est là pour nous autoriser à le faire, les règles de procédure doivent être évincées.

Le RI n’est pas une loi. Il tire sa force d’une décision de la plénière. C’est cette plénière qui reste souveraine.

Cette plénière doit respecter une seule règle : la majorité requise par l’article 3.

au dialogue national dans les régions et en dehors du pays, l’insertion de cet aspect Méditerranéen a été largement demandé et beaucoup se sont indignés de le voir absent de cette Constitution. Des experts l’ont aussi mentionné.

Les arguments invoqués hier pour s’opposer à son insertion rendent ce tweet plus qu’évocateur :

« @aidafehri: Si j'ai bien compris, si on se baigne en #Tunisie , on normalise avec israel ? »

mercredi 6 novembre 2013

Polémique à propos de l’amendement du Règlement Intérieur : qu’aurait elle dit une Cour Constitutionnelle ?

Indépendamment des considérations politiques qui alimentent la polémique à propos du dernier amendement du Règlement Intérieur de l’ANC, un débat juridique relevant du pur droit parlementaire pourrait être entamé pour voir quelle position aurait pu prendre une Cour Constitutionnelle si elle existait ?
Technique et procédural par excellence, le droit parlementaire contemporain a pris une autre dimension à partir du moment où certaines instances constitutionnelles européennes (Cours, Conseils…) ont reconnu une valeur constitutionnelle aux Règlements intérieurs des assemblées parlementaires.
Ainsi, l’interprétation au niveau du droit parlementaire ne se fait plus par une référence exclusive au RI, mais aussi par référence à la Constitution (élément aussi absent dans notre cas d’espèce).
Le juge constitutionnel n’est pas un juge administratif. Ce dernier juge la légalité et se trouve, par conséquent, prisonnier du texte. Même s’il procède à une interprétation in extenso, il doit toujours lui chercher une base légale. Le juge constitutionnel, en revanche, jugeant la constitutionnalité dans la forme et dans la teneur, il peut se référer à l’esprit de la Constitution pour se permettre la prise en compte de l’éventualité et de la supposition.
C’est en tenant compte du paragraphe précédent que l’analyse technique relatif à la polémique en question trouve son intérêt.
Les ingrédients de cette analyse sont les suivantes :
- Initiative d’amendement du RI
- Droit d’amendement exercé par élus au sein de la plénière
- Droits de l’opposition
- Stabilité de l’institution parlementaire et ses institutions
Les faits :
Au cours du dialogue national, les participants se sont convenus d’accélérer le processus constituant. Ils ont estimé que ce processus devra prendre fin dans 4 semaines.
Ce « dictat » ne pouvait pas être respecté sans l’amendement du texte de l’OPPP et du RI. Nous avons travaillé sur cette éventualité et nous avons ciblé plusieurs textes dont l’amendement pourrait faciliter le but recherché sans le garantir. Article 3 OPPP et certains articles du RI dont l’art 106.
La Procédure:
Contrairement au texte de l’ISIE, le dialogue nationale n’a pas transmis à l’ANC une proposition d’amendement du RI précise.
Pour rappel, l’amendement du RI est régie par les dispositions de chapitre 11. L’article 141 prévoit 2 procédés : soit l’amendement provient d’une initiative émanant de 10 élus (parag. 1) soit sur proposition de la commission du RI (parag.3).
Lisant le rapport de la commission du règlement intérieur, il apparait que l’initiative d’amendement s’est faite en fonction du parag.3 et non du parag.1.
Si y avait une initiative de 10 élus demandant seulement amendement de l’art 106, les donnes auront pu avoir une analyse différente.
Il est à préciser que le rapport de la commission RI mentionne expressément que l’amendement du RI vise à assurer la réussite du processus démocratique et l’achèvement de la rédaction de la Constitution dans les plus brefs délais ne dépassant pas les 4 semaines.
Mais au cours de son travail, un conflit a opposé 2 oppinions :
Une 1ère opinion, celle de l’opposition, a estimé que l’amendement du RI doit se limiter à l’article 106 prévoyant la procédure d’adoption de la Constitution.
L’autre opinion a estimé que l’accélération du processus constituant ne se limite pas aux procédures de l’art 106, mais doit s’étendre aussi à la stabilité fonctionnelle des structures de l’ANC (plénière et Bureau). Du coup, l’amendement devra toucher plusieurs articles autre que l’art 106.
La commission a fini par adopter la 2ème opinion et a procédé à proposer à la plénière l’amendement des articles 36, 79, 89, 106 et 126 (l’amendement des articles 32 et 115 n’a pas été retenu par la commission ; de même, un amendement visant l’article 126 et prévoyant de considérer l’élu absent durant un certain nombre de séances comme démissionnaire n’a pas été adopté).
Durant et après adoption des amendements par la plénière, plusieurs blocs parlementaires et élus ont considéré que les amendements apportés visaient à sanctionner les élus qui se sont retirés après le 25 juillet 2013 et sont allés même à les qualifier d’un coup d’état parlementaire visant à permettre au parti Nahdha d’avoir la main mise sur l’ANC étant donné que les articles 36 et 79 apportent des atteintes considérables aux pouvoir du président de l’ANC et à son bureau.
Théoriquement, par les dispositions de l’article 79 nouveau, 109 élus (majorité absolue) peuvent forcer la main au Bureau pour tenir une plénière qu’ils fixent eux même son ordre du jour. Enorme.
Si on avait une Cour Constitutionnelle et une Constitution, ce cas d’espèce aurait pu être une occasion pour fixer un cadre juridique harmonieux pour l’exercice des initiatives parlementaires et le droit d’amendement.
En effet, une initiative parlementaire se fait dans un sens et un esprit bien déterminés. Ainsi, il serait absurde de la faire adopter par la commission et la dénaturer en plénière. Par conséquent, et si on reste dans cet esprit d’analyse, une initiative parlementaire ne devrait pas être amendée sans l’accord de ses auteurs.
Pour y arriver, le droit d’amendement doit être limité.
La jurisprudence Constitutionnelle contemporaine a hissé ce droit d’amendement aux droits constitutionnels des parlementaires les plus absolues et a veillé au grain pour ne pas le toucher ou l’altérer.
La commission du RI s’étant déclarée saisie en fonction du parag 3 de l’article 141, elle s’est considérée comme l’auteur de l’initiative et, donc, elle était en droit d’amender tous ces articles dans l’esprit d’accélération.
La Cour Constitutionnelle aurait eu du mal à contester la Procédure.
Mais l’analyse saurait-elle la même si l’initiative d’amendement émanait de l’opposition ?
Non.
Dans cette hypothèse, une Cour Constitutionnelle aurait jugé 2 droits qu’elle considère importants : Droit d’amendement et Droits de l’opposition.
Le sens de l’analyse serait le suivant : les élus (opposition ou non) ont le droit d’amender ; l’initiative d’amendement émanant de l’opposition ne doit pas être dénaturée par les amendements en plénières. Par Conséquent, la majorité aura le choix entre l’approuver ou la refuser à moins que cette opposition accepte les amendements proposés et les approuvent.
L’article 59 dans le projet de la Constitution (version 1 juin 2013) prévoit la constitutionnalisation du rôle de l’opposition. La future Cour Constitutionnelle devra en tirer les meilleures conclusions.
Sinon, et dans un autre cadre, je n’arrive plus à suivre certaines « inventions » inédites dans l’application des procédures parlementaires.
Si j’ai bien compris le mécanisme spécial adoptée par la dernière plénière amendant le RI, la technique était la suivante :
Le projet d’amendement était sous forme d’un projet à 2 articles, chacun contenant les amendements aux articles mentionnés (36, 79, 89, 106 et 126).
Avant de voter les articles 1 et 2, on a procédé à un vote inédit : maintenir les amendements (les articles nouveaux) ou les refuser. Le vote positif du maintient fixe la version proposée et la valide tandis que le vote négatif, retire l’article rejeté de l’article 1 ou 2.
Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est qu’au cours du débat, on a amendé l’amendement proposé. Ainsi, tous les articles (exception de l’art 126) contenus dans l’article 1er ont été amendés (par rapport à la version adoptée par la commission et transmise en plénière).
Faut savoir si ces amendements ont été apportés aux amendements proposés par la commission avant ce vote de validation ou après ?








































jeudi 7 mars 2013

Le parlementarisme amateur

Aurez-vous vu des élus qui conçoivent, rédigent et votes des dispositions qui vont à l’encontre de leurs droits les plus élémentaires ?

Aurez-vous vu des élus qui votent des dispositions qui sont identiques à une négation même de leur mandat ?

Aurez-vous imaginé que des élus de l’opposition approuvent de telles dispositions et, même, les défendent ?

Eh bien, l’impensable, l’inimaginable, l’incroyable et l’insensé s’est réalisé…à l’ANC

Welcome à l’Assemblée Nationale Constituante…une assemblée qui a tout assemblé et qui ressemble à tout sauf à une assemblée.

Ayant fait la remarque sur le danger de limiter le droit d’amendement comme le propose le projet d’amendement du règlement interne, Samir Bettaieb me répondait qu’ils en sont conscients et qu’ils veulent accélérer le rythme !!!

Mais j’hallucine !!!!

J’avais cru que c’est peut être la majorité qui imposait de tel texte, mais apparemment, je me trompais.

Prévoir une disposition permettant l’exclusion d’un élu de la plénière et lui interdire la présence équivaut à lui interdire son droit de vote.

Mais que vaut le mandat d’un élu sans ce droit de vote ?

Sans vote, l’élu ne vaut rien. Interdire à un élu de voter, c’est tout simplement lui retirer son mandat.

Nos élus !!! le monde n’a jamais connu pareil.

Une bonne partie d’eux ont visité des parlements du monde entier…

Apparemment, ils n’ont retenu de ces voyages que les moments de décollage et atterrissage des avions.

Mais je crains qu’ils ont cru que l’avion se pilote tout seul ! sinon, comment comprendre leur manière de piloter le pays : une navigation à l’aveuglette.

mardi 9 juin 2009

De la procédure d'adoption des projets de lois promulguant des codes de lois

La chambre des députés a tenu aujourd'hui une séance plénière au cours de la quelle est adopté un projet de loi promulguant le nouveau code des ports maritimes.

Encore une fois, le débat général précédant la discussion des articles n'a pas respecté à la lettre les termes du règlement intérieur dans le sens que certaines interventions ont évoqué des questions générales se rapportant au secteur du transport en général et maritime en particulier.

A ce titre, l'article 51 du RI précise que le débat général porte sur les principes du projet de loi. Les quels principes peuvent être dégagés de son exposé de motifs ou de son préambule s'il en a une.

Mais la phase la plus importante dans cette séance s'est située au moment du passage à la discussion des articles.

En effet, le RI (article 52, dernier paragraphe) autorise la séance plénière, dans le cas d'adoption d'un code, à ne pas lire tous les articles et se limiter à la lecture des amendements proposées et les articles qui leurs sont relatives. Cette option n'est possible que si elle votée à la majorité des députés présents ; majorité qui ne doit pas être inférieur au tiers des députés.

Le président de la séance a demandé le choix de la séance plénière qui a opté pour la l'option offerte par l'article 52.

Le rapporteur se fiant à une procédure déjà suivie par la chambre (l'adoption du code de la protection de l'enfant) a procédé directement à la lecture des articles amendés sans suivre l'ordre numérique des articles (le code contenait 145 articles) et s'il est fait interpellé immédiatement par le président de la séance (le 1er vice président, en l'occurrence) qui lui rappela que la séance doit voter tous les articles du code mais seuls les articles amendés seront lus.

Ce choix est juste. Si on avait suivi l'option du rapporteur, on n'aurait pas donné l'occasion aux députés de débattre de certains articles non amendés. D'ailleurs, on a vu des interventions à propos des articles non amendés.

Ceci étant dit, il reste que cette procédure nous rappel qu'on suit une trajectoire parallèle à notre RI.

Ainsi, la simple lecture des articles 51 et 52 nous fait savoir la pathologie. Le 2ème paragraphe de l'art 51 précise que le débat porte sur les articles et les amendements qui leurs sont relatifs. Il n'y pas d'aussi explicite que le RI dissocie article et amendement proposé. Théoriquement parlant, on transmet à la séance plénière le projet de loi tel qu'il est déposé par le gouvernement et les amendements adoptés et approuvés par la commission qui en était saisie. Autrement dit, au départ, la séance débattra d'un texte non amendé. Elle débattra aussi de ses amendements proposés parallèlement aux articles qui lui sont afférents. Pratiquement, on transmet à la séance un texte déjà amendé au stade de son étude par les commissions et en conséquence des questions réponse/écrites échangées avec le gouvernement.

C'est dans ce sens qu'il faut lire le dernier paragraphe de l'article 52. En effet, l'option est donnée à la séance plénière de se suffire à la lecture des amendements proposés et les articles concernés par ces amendements. Ainsi, ce n'est pas la lecture des articles amendés qui est visée par cette disposition.

mercredi 25 mars 2009

La Coutume parlementaire: mal au point?

La Chambre des députés vient d'adopter, hier, un projet de loi amendant le code électoral* en modifiant les articles 72 (1er paragraphe) et 106 (5ème et 6ème paragraphe) et en ajoutant 4 paragraphes à l’article 37.

En réalité, ce projet de loi a remplacé 2 autres projets de lois déposées auprès de la chambre et qui ont amendé séparément les articles en question.

Aucune procédure particulière n'est prévue en aucun texte (constitution, loi ou règlement interne de la chambre…) concernant cette question.

En effet, le dépôt d'un projet de loi devant la chambre des députés après avoir été approuvé par le conseil des ministres et requis l'avis du conseil constitutionnel engendre une procédure juridique propre à lui et toute cette phase, même n'ayant pas encore aboutit à son adoption en séance plénière, constitue une phase de procédure constitutionnelle dans l'adoption d'un projet de loi dont l'arrêt ou la modification ne devrait pas être aléatoire ou sans fondement constitutionnel.

Du coup, on constate, une autre fois, que notre procédure législative souffre d'un manque de précision manifeste.

En outre, même si le projet adopté hier n'a fait que réunir dans un seul texte, les dispositions de 2 autres projets de lois dont la constitutionnalité a été validée par le conseil constitutionnel, on aurait pu se demander si un tel projet déposé n'aurait pas eu l'obligation de passer une autre fois par le conseil constitutionnel?

Mon opinion va dans ce sens car je pense que le respect de la procédure constitutionnelle en la matière impose ce passage obligatoire par le dit conseil même si son avis ne sera pas différent de ses avis qu'il a donné à propos du fond des deux autres projets.

Plus frappant, le rapport de la commission des affaires politiques ne fait aucune allusion à ces 2 projets déposés et à leur remplacement par le projet adopté.

Si demain, un documentaliste se penche sur le parcours des projets de lois, il aura du mal à trouver le point d'atterrissage de certains d'entre eux vu qu'aucune procédure n'a été prévue et qu'aucune indication n'a été donnée dans ce sens.

Encore une fois, la technique juridique parlementaire s'est basée sur le hasard.

Dans le même ordre, on se pose la question si la chambre a le droit de procéder à une injonction de répondre contre le gouvernement à propos des questions écrites qui lui ont été adressées et demeurées sans réponse?

En effet, les commissions permanentes saisies du projet de loi portant réforme portuaire ont adressé au gouvernement depuis fin décembre des questions écrites à propos du dit projet. On attend encore les réponses.

Durant des années en cours, auparavant, les services de la chambre tenaient un chronomètre à partir de la date d'envoie pour relancer ces questions et rappeler au gouvernement le besoin de répondre. La coutume été scrupuleusement respectée. Passés 15 jours de la date d'envoi sans réponse, on rappel une 1ère fois, 2ème fois et ainsi de suite.

Mais depuis des années, cette pratique a été abandonnée, spécialement depuis l'entrée en exercice de la chambre des conseillers.

Alors peut-on revenir à cette coutume ou cette pratique? Peut-on encore parler de coutume constitutionnelle après son abandon?

Si aujourd'hui on invoque son application, devrons nous trouver une justification constitutionnelle ?

Rappeler au gouvernement qu'on lui a posé des questions et qu'on attend ses réponses revient-il à lui imposer le devoir de répondre?

Du coup, on est au cœur des rapports exécutif/ législatif. Au cœur de la constitution. Parler de coutume dans ce cadre c'est puiser dans une technique parlementaire hasardeuse aussi.

* Faut-il remarquer cette dénomination différente de celle de la constitution qui parle de loi électorale et non du code. Même si la remarque parait subtile, la question de cette dénomination pourrait être soulevée d'un point de vue d'harmonie entre notions telles que utilisées employées par nos différentes normes juridique.

lundi 26 janvier 2009

Notre procédure législative est elle entachée d'ambigüité?

La Suite de ce qui a été écrit ici ne peut être traitée que dans ce cadre.

Le renvoi d'un projet de lois pour une 2ème délibération a posé plusieurs questions quant à la procédure législative suivie dans l'adoption de projets de lois amendés.

D'une part, il est évident que la Chambre Des députés sera appelée à s'attarder davantage sur les amendements apportés au texte dont elle n'est pas l'auteur.

En outre, en cas de renvoi pour une 2ème délibération, on doit se poser la question sur la procédure à suivre.

En effet, Une 2ème délibération n'est pas une 2ème lecture. Si la 1ère suppose que la saisine des commissions permanentes reste possible voir souhaitée, la 2ème peut n'impliquer que la lecture des textes renvoyés devant la séance plénière sans passer par les dites commissions.

vendredi 19 décembre 2008

A-t-on besoin de l'aval du gouvernement pour corriger les textes de loi?

Une analyse des amendements apportés par la chambre des députés aux différents projets de lois soumis par le gouvernement peut montrer que les 4/5 de ces amendements concernent en 1er lieu des corrections apportées aux fautes orthographiques ou portent sur des formulations de style.

Ces amendements se font suite à des questions écrites adressées par la chambre. La coutume veut que le gouvernement accepte de tels amendements. !!!

Mais a-t-on besoin réellement de tel acquiescement pour corriger de faute de grammaire ou d'orthographe?

Si le style d'un paragraphe d'un article de loi peut déterminer son sens, l'insertion d'un mot incorrect est un non sens voir même une aberration.

Si nos rapporteurs expliquent le pourquoi et le comment des retouches faites aux articles proposés afin de garder le sens initial donné par l'auteur du projet, on aura plus besoin de tel aval.

La solution de procéder illico facto à de telles corrections devient évidente au vu du refus quasi-systématique de certains ministres à apporter les correctifs nécessaires aux lois même si c'est pour corriger du grammaire.

jeudi 25 janvier 2007

Fin d'examen du projet de loi d'orientation sur l'économie numérique au niveau des commissions

6 sur 7 commissions permanentes de la chambre des députés (une première dans la pratique parlementaire) ont achevé l'examen de la loi d'orientation sur l'économie numérique qui sera débattue en assemblée plénière dans quelques jours.

53 questions écrites ont été adressées au gouvernement à propos de ce projet de loi qui contenait 13 articles. Une audition d'un expert en économie de savoir, en l'occurrence le directeur de l'Institut de l'Economie Quantitative, a été faite au sein de la commission de l'équipement et des services chargée du rapporter le projet de loi.

Certains s'attendaient à une audition du ministre des technologies de communication après étude des réponses écrites du gouvernement, mais les commissions ont jugé le contenu de ces réponses suffisant pour adopter le projet de loi telque modifié et amendé.

En effet, le gouvernement a accepté l'amendement de 4 articles, la modification du titre du projet de loi et le réaménagement des articles (renumérotation) ce qui a donné lieu à un projet amendé et un exposé de motif adéquat.

Bien entendu, il faut attendre l'assemblée plénière qui devrait, en principe, approuver le travail des commissions.

3 questions méritent la réflexion :

1- La nature des projets de loi d'orientation en droit tunisien ! Cette nouvelle catégorie commence à émerger sans avoir un cadre juridique ou sans être accompagnée d'une philosophie juridique expliquant sa teneur.

2- La saisine des commissions : dans le contexte de ce projet, 6 sur 7 commissions ont été saisies!! Une première ! Mais aucune répartition des taches de ces commissions n'a été faite. Le règlement intérieur est muet sur cette question et je pense qu'il serait judicieux de clarifier le domaine de compétence de chaque commission saisie en cas de saisine multiple.

3- Les amendements apportés au texte : en droit parlementaire tunisien on distingue entre amendement de forme et amendement de fond pour savoir si le projet amendé devrait être revu ou non par le conseil constitutionnel. Mais rien ne se fait dans ce cadre. Qui juge de la nature des amendements apportés ? les textes constitutionnels sont muets sur la question et la précision est d'une importance capitale.

Personnellement, je pense qu'un texte amendé à la suite des questions écrites posées par les commissions devrait, ipso facto, être retransmis au conseil constitutionnel pour vérification de conformité à la constitution.

On y reviendra