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lundi 25 novembre 2013

L’ATT : problèmes de légalité et de Constitutionnalité

Le décret n° 4506 créant l’ATT (A2T) a été pris par référence à l’article 17.3 du l’OPPP qui confère au chef du gouvernement la compétence exclusive de créer des établissements publics ou en supprimer.

Mais au vu de la teneur de ses dispositions, le caractère réglementaire du dit texte devient très discutable.

En effet, l’Article 2 habilite L'agence technique des télécommunications à assurer l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication par la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.

Nous avons relevé que cette ATT fait office de police judiciaire en matière de crimes des systèmes d’information et de la communication.

C’est par la nature de ses attributions, que le caractère réglementaire du décret 4506 devient très discutable.

1)   D’abord, « crimes des systèmes d’information et de la communication » ne sont pas une catégorie de crimes précise et clairement identifiée. Le principe de la légalité des peines et délits se trouve violemment bousculé voir même bafoué et avec lui, la compétence législative de l’ANC telle que précisée à l’art 6 du texte de l’OPPP.

2)   Ensuite, il faut bien rappeler que la création d’établissement public n’a pas la même portée que la création de catégories d’établissement public. Si la 1ère relève du domaine réglementaire, la 2ème fait partie du domaine législatif.

Cette distinction se trouvait dans la constitution du 1959 et a été largement consacrée et précisée par l’ancien Conseil Constitutionnel Tunisien qui a veillé au grain (à propos du respect du dit principe). Ainsi, et à titre indicatif, on rappel les avis du dit conseil n°2007-04 du 27/10/2007 ; avis 2007-14 du 7/3/2007 ; avis 2006-1 du26/4/2006.

Le critère de distinction est très subtil : on se pose la question si les attributions de l’établissement en question ressemblent à d’autres assurées par d’autres établissements ? Si oui, ce n’est pas une nouvelle catégorie et ressort du domaine réglementaire ; si Oui, ca devient du domaine législatif.

Le texte de l’OPPP a omis de mentionner cette compétence. Mais cette omission ne prive pas de soulever la compétence de l’ANC par référence au bon sens juridique d’autant plus que le projet de la Constitution Tunisienne prévoit cette compétence législative en matière de création de nouvelle catégorie d’établissements publics.

3)   L’ATT est habilitée pour constater les crimes. Ce n’est pas un appui technique, c’est une procédure pure et simple : un vrai pouvoir.

Le constat de crimes non identifiés dans un domaine très étendu et touchant profondément la vie privé des citoyens peut porter une atteinte GRAVISSIME aux droits les plus élémentaires.

La référence abstraite au code de procédure pénale ne suffit nullement à assurer la protection des droits et libertés des Tunisiens.

L’ex Conseil Constitutionnel Tunisien a magistralement donné une leçon dans un cadre semblable dans un avis 2005-74 du 21/10/2005.

 

Le comble de cette histoire, c’est que nous nous trouvons dans l’obligation de se référer à une jurisprudence d’Institution (le Conseil Constitutionnel) accusée d’être créée pour servir les intérêts de Zaba !!

Quand on constate que le dit décret a été rendu après avis du ministère de la justice et du TRIBUNAL ADMINISTRATIF, on se demande si les institutions post révolution ont une perception minimale du respect des droits et libertés des citoyens ?

Apparemment, certains n’ont des « couilles » que quand il s’agit de censurer des décisions de l’ANC ; mais quand il s’agit de protéger les droits constitutionnels les plus élémentaires des citoyens, la cervelle n’a plus les moyens de se hisser à un esprit d’un juge constitutionnel.

 

samedi 16 novembre 2013

ANC vs/ TA : un conflit qui n’aurait pas du avoir lieu

En écoutant des déclarations de certains élus de l’ANC ou de certains juges du TA, on a le sentiment que les uns réservaient aux autres une haine et un mépris immense.

Certains pensent que ce rapport est pathologique et n’a aucune raison d’être dans un Etat se voulant respectueux du Droit et des Institutions. Ils ont raison et ils disent vrai.

Mais de telles tensions entre composantes du pouvoir judiciaire et autres institutions constitutionnelles de l’Etat (Parlement, Cour Constitutionnelle...) existent dans les Etats les plus « démocratiques ». L’exemple de la France est frappant. La tension entre la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel a dépassé le stade latent à un bras de fer déclaré à cause de cette procédure de question prioritaire de constitutionnalité par la quelle le Conseil s’est permis de faire mordre la poussière à une certaine magistrature en sanctionnant son « interprétation inconstitutionnelle de la loi ».

En réalité, cette situation est un effet par ricochet du principe de la séparation des pouvoirs dont la perception est plutôt influencé par un facteur psychologique que par une conception « système » et institutionnelle : chacun se croit Roi dans son « pouvoir-royaume » refusant l’immixtion de l’autre.

Pour le cas Tunisien, le conflit entre ANC et TA est né de nulle part.

En effet, malgré cette opinion unanime (ou presque) post révolution considérant la magistrature comme un corps ayant servi la dictature durant des décennies, l’ANC s’est décidée (et dans la douleur) de réserver les meilleurs considérations au pouvoir judiciaire en adoptant un maximum des normes internationales garantissant l’indépendance de la magistrature.

Mais jamais le TA ou ses juges étaient mis en cause. Cette institution était toujours considérée comme étant au dessus du lot.

La tension entre ANC et TA a commencé après que ce dernier ait rendu un arrêt mettant en échec l’augmentation des primes allouées aux élus dans un cadre de tapage médiatique et de polémiques à tous les niveaux.

Le litige ISIE a porté le coup de grâce à cette relation la rendant ouvertement conflictuelle.

Les uns et les autres doivent modérer leurs hormones et temporiser leurs appréciations.

Pour l’ANC, certains élus doivent admettre et avouer qu’ils ont produit une loi lacunaire et pathologique. S’entêter à différer le vote des candidats de leur classement n’est pas la bonne solution.

Pour le TA, et surtout pour certains de ses juges, la prétention ne doit pas les aveugler. Donner des leçons de droit est un exercice qu’un juge doit s’en priver et se hisser en dessus. Ils doivent se rappeler que l’ANC a tout de même respecté ses arrêts contrairement à l’exécutif qui les a envoyé se balader. Un minimum d’honnêteté est requis.

L’interaction entre TA et ANC ne doit jamais, à cette étape cruciale de la mise en place d’une démocratie institutionnelle et multipartite, souffrir de tensions. De sa réussite, on peut s’assurer d’une saine future projection de l’équilibre des pouvoirs qui devra avoir lieu.

lundi 11 novembre 2013

Lecture dans l’arrêt du Tribunal Administratif annulant la liste des 36 candidats à l’ISIE

Depuis vendredi 8 novembre j’ai entendu toutes les critiques à l’encontre du TA. Il faut avouer que tout le monde en a ras-le-bol de cette série interminable de la mise en place de l’ISIE.
Après son arrêt du 7 nov 2013 et avant même de voir les motifs de son arrêt, certains ont carrément accusé le TA de politiser l’affaire, de freiner le processus électoral et, moi-même, je commençais à se poser des questions sur les intentions de cette instance.
Aujourd’hui, lisant l’arrêt du TA, je me rends compte que le TA a annulé les opérations du tri sur la base d’un seul grief et il n’avait pas tort.
Analysant de près cet arrêt :

Les griefs :

La plaignante a été une 1ère fois sélectionnée dans la liste des 108 candidats, mais éliminée par la suite et écartée de la liste des 36 à 2 reprises.
Elle a attaqué l’arrêté du Président de la commission du tri (Président de l’ANC) fixant les 36 candidats en lui reprochant les griefs suivants :
1-      Violation des conventions internationales et des principes des droits de l’homme, de la loi et la dénaturation des procédures :
Dans ce grief, la plaignante a considéré le TA compétent pour juger de la Constitutionnalité des lois en l’absence d’une Cour Constitutionnelle. Elle considérait l’amendement de la loi 2012-23 comme une atteinte aux droits de la défense, au principe de l’égalité et les principes du procès équitable.
Elle considérait que l’amendement de la loi susvisée était une « validation législative » contraire aux principes généraux et aux textes des conventions internationales.
Elle estimait aussi que l’amendement a violé les principes énoncés dans la loi 1993-64 sur la publication des lois et leur entrée en vigueur.
2-      La violation de l’art 6 de la loi 2012-23 :
Elle estimait que la commission a violé l’art 6 de la dite loi en choisissant les 36 candidats par un vote sans tenir compte de la classification produite par l’échelle d’évaluation.
3-      La violation de l’art 7 de la loi 2012-23 :
Elle estimait que la liste des 36 comportait des noms de candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l’art 7 de la dite loi. Elle a cité à titre d’exemple un candidat ne remplissant pas la condition d’expérience ; une candidate faisant partie du RCD, un candidat choisi en violation du principe de l’égalité (juge de la Cour des comptes) et un candidat n’ayant pas démissionné avant qu’il postule.

Les réponses de l’ANC :

Je ne vais pas s’y attarder car ca ne mérite même pas. No comment.

Les motifs du TA

1-      Pour le 1er grief :
Lisant de près le motif du TA, il est bien précisé que « si le juge administratif est tenu de veiller à la bonne application de la loi, il doit, en l’absence d’un juge constitutionnel, vérifier la conformité de la norme à la norme qui lui est supérieure » d’où la légitimité de vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Une analyse Kelsenienne assez robuste et que je respecte. 
Le TA a finalement rejeté ce grief.        
Mais il a « glissé » 2 idées :
D’abord, implicitement, la Constitution de 1959 peut être considérée comme encore en vigueur. Je l’ai déjà mentionné dans le dernier post étant donné que la Loi Constituante du 6/12/2011 ne l’a pas expressément abrogé. Le débat est encore ouvert.
Ensuite, il a clairement annoncé qu’en l’absence d’une Cour Constitutionnelle, il a le devoir de juger la constitutionalité des lois en cas de recours devant lui par voie d’exception. Néanmoins, il a bien précisé que son contrôle de la Constitutionnalité sera sous forme de contrôle de conformité. Une nuance à prendre en considération.
2-      Pour le grief de la violation de la validation législative aux conventions internationales :
Le TA a rejeté ce grief
3-      Pour le grief de la violation de l’art 6 de la loi 2012-23 :
Ici, le TA a bien raisonné en imposant à la commission de respecter le classement produit par l’échelle d’évaluation et de procéder ensuite par un vote qui ne devra pas dénaturer ce classement de manière arbitraire.
Ainsi, choisir le dernier candidat par un vote sans justifier l’abandon des autres candidats qui ont un meilleur classement serait un acte arbitraire et abusif.
Ce Grief a été retenu, le seul.
4-      Pour le grief de la violation de la loi 1993-64 :
Le TA a rejeté ce grief
5-      Pour le grief de la violation de l’art 7 de la loi 2012-23 :
Ce grief a été rejeté à l’exception de sa partie concernant la Candidate avocate RCD.

En Résumé :

Ø  Le TA n’a pas réellement rendu un arrêt « politisé ». (du moins en lisant le texte).
Ø  Le TA n’a réellement retenu qu’un seul grief (et un autre très partiellement).
Ø  Encore une fois, l’erreur a été commise par la commission du tri. C’est elle la responsable, cette fois, de ce maux. Passer du 1er candidat au dernier sans la moindre justification, est une manœuvre qui nous fait rappeler les dires du Feu Med Brahmi : « cette élection des membres de l’ISIE est devenue un départage partisan des membres ».
Ø  Ayant tout cet arsenal des arrêts du TA entre les mains, la commission du tri n’aura plus droit à la faute. La solution est claire : faire son travail en toute transparence.

mardi 24 septembre 2013

ANC, TA et ISIE : la faiblesse d’une défense, l’euphorie d’un pouvoir…et la folle course inavouée aux fonds alloués

Ecoutant Ahmed Souab, juge au TA, faisant la navette entre plateaux TV et Radios pour expliquer la portée des arrêts du TA relatif à la nouvelle ISIE, j’ai trouvé que le juge en question touche parfois le but, parfois, …le fond.

Euphorie démesurée et excessivement médiatisée d’une décision d’une justice analysée comme victoire à l’encontre d’une institution contestée …

Le contentieux en matière électorale cache un cadre malsain où se mêlent un disfonctionnement inavoué de l’administration parlementaire, une volonté farouche de s’affirmer pour un pouvoir judiciaire administratif se considérant comme au dessus des reproches académiques, et une ruée vers un cadre présentant une source éventuelle de fonds colossaux de financement…

Pour l’ANC, sa ligne de défense était dès le début à coté. Son cadre juridique étant défaillant et lacunaire, la personne chargée de défendre l’ANC devant le TA commettait des fautes de débutant …et s’entêtait à garder la même ligne de défense.

Contestant la qualité et l’intérêt du coté des plaignants, la défense adoptée par l’ANC était très naïve et aléatoire. Résultat : l’ANC perd ses procès mais ne change pas de tactique. L’ANC n’a pas échappé à une mentalité d’administration…qui refuse de progresser.

Quant au TA, sa main mise sur le contentieux électoral le rend très susceptible à toute contestation du bien fondé de ses jugements.

Ayant souffert depuis des décennies de ce manque du respect que lui réservait l’administration de l’Etat en refusant l’exécution de ses arrêts, le TA ne veut plus rater cette occasion qui lui est offerte de s’affirmer comme un vrai juge de l’administration. « La juger, c’est la casser »…et c’est une ligne qui pourrait être néfaste pour le reste du parcours de la bataille de l’indépendance de la magistrature.

On ne peut jamais plaindre le TA de faire mordre (à l’ANC) la poussière à cause de sa ligne de défense très calamiteuse, mais au vu de ses interprétations (parfois) extrêmement hasardeuses et prétentieuses, on se demande si le TA n’est pas entrain de chercher de faire valoir une mentalité plutôt que d’affirmer le vrai sens de la loi.

Enfin, pour les plaignants, on se demande pourquoi tant d’acharnement à vouloir être dans la sphère du contrôle et de la gestion des élections ?

Le pouvoir et l’argent.

Personne ne peut nier, aujourd’hui, que la réussite de la transition n° 2 passe inéluctablement par la réussite des élections. L’ISIE en est le facteur déterminant…son élément clé.

Personne ne peut nier, aujourd’hui, que les futures élections feront disparaitre des partis politiques de la scène politique tunisienne…et à jamais.

Etre ou ne pas être…c’est ca le vrai enjeu des futures élections.

Et c’est la future ISIE qui pourra en décider…

Une fois mise en place, cette ISIE sera irréprochable, au dessus des soupçons, ….intouchable.

Une fois mise en place, cette ISIE bénéficiera de fonds nationaux et …..internationaux…beaucoup d’argent…et de moyens….BEAUCOUP.

Quand le pouvoir est associé à l’argent, la bataille ne pourrait être que sanglante…

L’ANC est au cœur de ce labyrinthe…et c’est elle qui a choisit d’y être…une autre faute dans son registre.

 

mardi 14 mai 2013

Le Tribunal Administratif fait mordre la poussière à l’ANC, encore une fois!!

Des avocats, encore eux, ont attaqué un arrêté du président de l’ANC prorogeant les délais des dépôts des candidatures à l’ISIE. Agissant en référé mais aussi par une action au fond, ils demandaient carrément la suspension de cet arrêté avec tout ce qu’implique un tel acte sur le processus de la mise en place de l’ISIE.

Aujourd’hui, le verdict vient de tomber : Le TA ordonne tout simplement la suspension des opérations des tris des candidatures. Je ne vous décris pas l’effet.

Encore une fois, le TA vient de jouer un mauvais tour à l’ANC.

Sans entrer trop dans les détails, le Président de l’ANC n’a rien à se reprocher dans cette affaire. Il subit la maladresse, l’incompétence, la bêtise, les fautes des uns et des autres.

D’abord, ce texte de l’ISIE était d’origine lacunaire. Comme par hasard, une bonne partie des textes élaborés par la commission de législation générale donnent du fil à retordre à l’ANC.

Ensuite, la gestion de la commission du tri était à la limite désastreuse. Que des fautes…des maladresses…

Cette commission du tri a travaillé dans des conditions hostiles. Sans moyens humains et matériels, elle a été pressée par le temps…une précipitation qui a donné lieu à beaucoup de cafouillage.

La tâche était trop lourde et compliquée…mais aucune planification pour y faire face n’a été prévue.

En outre, la commission croyait faire appel à des « experts » (qui se sont portés volontaires pour l’aider) pour l’assister au niveau des textes, mais hélas, ….

Enfin, vient les actions devant le TA.

Par un hasard d’intérim, j’ai eu accès au dossier sans pour autant en être chargé.

Dès le début, j’ai alerté : «il ne faut se mesurer au TA sur le plan académique. Faut rester modeste et répondre aux griefs qui n’étaient pas solides. »

Les « chargés » du dossier ne voulaient pas entendre ça et se sont lancés dans des analyses théoriques « prétentieuses » et calamiteuses.

Le résultat est là : Fiasco…et panique.

Le résultat est là aussi : le processus électoral prend un coup dur…très dur.

C’est maudit !