Au moment où le bureau de l’ANC se réunissait pour marquer une reprise des travaux des structures de l’Assemblée (II), une demande de révocation à l’encontre du Président MBJ était présentée aux élus présents pour signature(I).
La Demande de révocation
En moins de 2 ans, on a tout vu à l’ANC. Tous les moyens d’actions prévus aux textes ont été tentés : Tentative de révocation contre le Président de la République (art 13 OPPP) entamée (et avortée) par l’opposition ; Motion de censure contre un membre du Gouvernement (La ministre Siham Badi) entamée par l’Opposition mais avortée par la majorité et autres élu(e)s et enfin, une tentative (en cours) de révocation contre le Président de l’ANC entamée (apparemment) par un parti qui lui est hostile ne faisant partie ni de l’opposition ni de la majorité (Wafa).
Mais les chances de voir une telle demande atterrir devant la plénière paraissent très minimes même si ses auteurs ont fourni un effort considérable pour lui trouver un fondement.
Fondement juridique
Les auteurs de la demande se sont référés aux articles 5 (OPPP), 27 et 24 du RI en y ajoutant quelques notions juridiques empruntées tantôt au droit privé tantôt au droit public.
N’étant pas assez différente de la demande de révocation à l’encontre du Président de la République, l’article 5 OPPP exigeait seulement une demande motivée que le 1/3 des élus doit présenter au Bureau.
En attendant qu’ils réussissent à réunir ce 1/3, les auteurs de la demande ont essayé de la motiver par référence à des textes et des notions ce qui rend cet effort de motivation plus sérieux que celui constaté dans la demande de révocation à l’encontre du Président de la République.
Le fondement textuel
Les auteurs de la demande se sont référés à l’article 24 pour démontrer que cette disposition fixe à titre limitatif les attributions du Président de l’ANC.
La suspension des travaux n’étant pas une des ces attributions prévues, le Président a violé la disposition susmentionnée.
Les auteurs de la demande estiment qu’une telle décision ressort de la compétence de la plénière et présente une atteinte grave à son pouvoir souverain !
Si on peut approuver cette interprétation stricto sensu de l’article 24, on ne peut, en revanche, affirmer le bien fondé de cette référence à la plénière. En effet, cette même plénière s’est vue attribuer des compétences précises par l’article 75 du RI et dont l’interprétation ne pourrait être aussi que stricto sensu.
Etant d’une rédaction presque identique, et suivant la logique des auteurs de la demande, on est en droit de dire que les articles 24 et 75 ne conféraient ce droit de suspension des activités à personne. D’ailleurs, les auteurs de la demande ne font référence à aucun texte justifiant leur affirmation.
Ce qui est intéressant à révéler à propos de cette décision de suspension des activités de l’ANC, c’est que MBJ n’a pas pris aucune décision formelle à ce sujet, mais il s’est juste contenté d’une déclaration verbale dans un discours télévisé et a adopté une certaine inertie en face des « demandes verbales » aussi !
Formellement parlant, le Président de l’ANC n’a pris aucune décision de suspension.
Enfin, méticuleuse soit elle, la demande n’a pas manqué de souffrir de confusions techniques. En effet, les auteurs ont fini le texte de leur requête par une demande de « retrait de confiance », notion liée à la procédure de motion de censure contre le gouvernement (article 19 OPPP) et non à cette demande de révocation (ou destitution).
Significations politiques
Les auteurs de la demande estiment que les raisons politiques justifiant la décision de suspension des activités de l’ANC ne peuvent en aucun cas tolérer la violation du « principe de la continuité de l’Etat » ! principe devant placer le Président de l’ANC en dessus des considérations politiques ; mais ne l’ayant pas respecté, il a commis une « faute lourde ».
L’analyse combinée (public / privé) est séduisante mais elle ne parait pas assez solide pour prouver une mise en péril de l’Etat commise par le Président de l’ANC.
D’abord, la suspension officieuse des activités de l’ANC a forcé un dialogue jusque là absent dans un moment de crise très aiguë et gravissime. Si certains l’ont contesté, d’autres l’ont salué et y ont vu une action qui a sauvé l’Etat et non le contraire.
Ensuite, cette décision n’était que temporaire. La suspension des travaux n’a duré que quelques semaines. La reprise a été annoncée et aucun dégât majeur n’a été constaté durant la suspension.
L’absence d’un dommage notable lié à la suspension pourrait altérer la teneur du fondement avancé par les auteurs de la demande. Au contraire, c’est MBJ qui en a subit le plus : Critique politique de ses « alliés » ; action en justice devant le TA et une demande de révocation en cours …
La Reprise des Travaux
Réuni de justesse avec un quorum au minimum requis (7membres sur 10), le bureau a décidé une reprise progressive des travaux : reprise des travaux des commissions législatives ; convocation de la conférence des présidents pour Jeudi ; Planning des activités de l’ANC qui sera arrêté par le bureau Vendredi et reprise des plénières dès la semaine prochaine.
Ces 4 décisions n’ont fait l’objet d’aucun commentaire puisque tout le monde s’est arrêté sur une 5ème décision prise : le bureau reste en session ouverte.
Certains y ont vu une manœuvre pour laisser le bureau sans contrainte de quorum.
Je ne suis pas de cet avis car ce même Bureau a décidé une réunion le vendredi pour arrêter le planning de l’ANC. Donc, c’est une nouvelle réunion qui devra avoir le quorum requis. Il est vrai que d’ici vendredi, une réunion pourrait se tenir à tout moment et sans besoin du quorum de 2/3.
Vendredi, donc, on verra un nouveau calendrier de l’ANC établit par le bureau (après concertation avec la conférence des présidents). Pour rappel, aucun calendrier établit dans ce cadre n’avait réussi jusque là…
Cette fois, serait-elle la bonne ?
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