mercredi 29 août 2012

Qui a dit que l’ANC perd sa légitimité après le 23 Octobre ??

Qui a dit que l’ANC perd sa légitimité après le 23 Octobre ??

Je suis écœuré que certains « Juristes » et d’autres essayent de tenir des analyses irrationnelles et tentent par tous les moyens de discréditer l’ANC.

Aux attaques folkloriques, personne ne peut plus soulever des objections quant aux répliques disant que « la haine à l’encontre de l’ANC provient de ceux qui n’ont pas pu y trouver place ».

Personne ne peut nier aujourd’hui que l’ANC n’a pas fourni un travail parfait, tout comme (avant elle) le Haut Comité de la Protection de la Révolution ou son comité d’experts.

Mais aller jusqu’à soutenir que le mandat de l’ANC prend fin le 24 Octobre, c’est à la limite tenir un discours de Charlatans plutôt qu’une analyse d’ »experts ».

A la question : est-il vrai que le mandat de l’ANC prenne fin le 24 ? La Réponse est NON.

Mais faisons la part des choses et expliquons d’où provient cette idée du fin de mandat ?

Elle se réfère à un article 6 du Décret n° 2011-1086 du 3 août 2011, portant convocation du corps électoral pour l’élection de l'assemblée nationale constituante  Qui stipule que « L'assemblée nationale constituante se réunie, après la proclamation des résultats définitifs du scrutin par la commission centrale de l'instance supérieure indépendante des élections, et se charge d'élaborer une constitution dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son élection. »

Personne ne peut nier l’existence de ce texte. Contester sa teneur, c’est une autre question.

L’article 6 en question est une disposition « bâtarde », parachutée (non sans raison) au sein d’un texte dont elle n’a aucun rapport avec lui.

Personne ne s’est demandée comment dans un texte de convocation d’un corps électoral d’une Assemblée, on y insère une disposition qui en fixe l’objet de son mandat et sa durée ?

Cette question est autant aussi  importante quand des textes de portée supérieur à ce décret (valeur juridique et légitimité) existent bel et bien et n’ont pas osé faire autant ?

Voyons la liste :

1)      Décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.

2)      Décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, portant création d’une instance supérieure indépendante pour les élections.

3)      Décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante.

N’oublions pas que ces décrets-lois, exception du 1er, émanent d’une instance à la quelle on a attribué une certaine « légitimité » (sui generis ), révolutionnaire.

N’oublions pas aussi qu’à cette période post révolutionnaire, aucune légitimité reconnue au Président de la république ou le 1er ministre.

La question qui se pose : Est-il Concevable, logique, cohérent, valable…que des textes touchant à la création d’une Assemblée « représentative » ne font aucune allusion ni à son mandat ni à sa durée ?

La réponse est NON.

La justification est que soit y a eu Omission (plus plausible), soit y a eu refus (chose improbable).

Ainsi, si l’ISROR a refusé de procéder à une telle mention, le Président de la république de l’époque ne pourra et n’a aucune légitimité de venir à l’encontre de cette volonté. Du coup, l’article 6 de son décret n’a aucune valeur.

Si, par contre, le fameux comité d’expert a omis une telle mention élémentaire, il doit en assumer les conséquences, reconnaitre sa faute lourde et ne pas se hasarder à venir avancer une hypothèse pour corriger sa bavure.

Il est certain que la l’hypothèse d’une omission est plus plausible.

Quand on s’est rendu compte qu’on a omis une disposition élémentaire de droit dans des textes fondamentaux, certains ont essayé de remédier à la lacune par des tentatives ultérieures.

Ainsi, on a « glissé » une disposition anodine dans un texte « subalterne » pris par un président fantôme sans référence à l’iSROR encore en place, donc sans la moindre légitimité ou Consensus. Ensuite, on a tenté de « légitimer » ce texte par un accord politique auquel plusieurs partis (auj présent à l’ANC) lui ont manifesté opposition et du coup, lui ont retiré toute légitimité ou valeur (juridique ou même politique).

Si l’un des décrets-lois sus mentionnés avait prévu la disposition de l’article 6, l’analyse change complètement de sens.

En plus, l’ANC disposant d’une légitimité électorale INCONTESTABLE, a bien respecté les dispositions de l’article 1er du décret-loi n° 14, à la lettre. Elle n’aurait pas dérogé à ses autres dispositions si dispositions y en a eu.

Enfin, et pour revenir à ce fameux article 6, et démontrer que même son analyse est dépourvue de toute cohérence juridique, fallait-il se poser la question : que faut il entendre par « à compter de la date de son élection » ??

Quelle date tenir en compte ? à quel moment (date) l’ANC est juridiquement élue ? La date du déroulement du scrutin ou la date de l’annonce des résultats ?

Même en l’absence d’un texte, il faut être un grand ignorant en droit pour soutenir que c’est la date du scrutin.

L’article 73 du décret-loi n° 35 donne la réponse. C’est la date où l’ISIE annonce officiellement les résultats et les publie au JORT. (Document)

Cette date est le 13 NOVEMBRE 2011.

Alors, même si on va supposer que l’article 6 fais fois, chose qu’on vient de prouver son absurdité, fallait rectifier le slogan et écrire 14 novembre au lieu de 24 Octobre.

experts



Aucun commentaire: