La question devient une question d’actualité
en droit parlementaire tunisien et sujet de débat et de polémique dans les
médias.
La Réponse est sans équivoque :
à partir du moment de la déclaration définitive des résultats des élections par
l’ISIE (Instance Supérieur Indépendante des Elections).
Avant la nouvelle loi électorale, la
réponse était différente. Un élu devient membre du gouvernement au moment de sa
prise de ses fonctions parlementaires. Comment ? Par l’accès à l’hémicycle,
son vote de présence et le serment prêté en plénière.
La question s’est posée devant l’administration
parlementaire tunisienne et elle a été résolue en fonction de la réponse à la
suivante question : à partir duquel moment on accorde l’indemnité parlementaire :
la date de la déclaration définitive des résultats ou la date de la tenue de la
première plénière ?
La réponse était sans équivoque aussi :
à partir de la date des déclarations définitives des résultats des élections.
Preuve appuyant cette option, est que
l’élu n’a droit d’accès à l’hémicycle et l’exercice de son droit d’enregistrer sa
présence (via le système électronique de vote) que s’il est considéré déjà
comme membre du parlement.
Alors à quoi sert le serment prêté
devant la première plénière ?
Le serment n’est qu’une mesure
protocolaire et procédurale n’impliquant aucun effet sur la situation juridique
du déclaré élu.
Cette justification est fortement
défendable en droit parlementaire tunisien pour les raisons suivantes :
D’abord, le droit parlementaire
tunisien ne connaissait pas avant la révision 2002 cette procédure. Les députés
ne prêtaient pas serment en plénière. Raison forte de dire que le serment ne
confère pas la qualité d’élu au candidat vainqueur des élections.
Ensuite, aucune sanction n’est prévue
par aucun texte pour un élu qui refuse de prêter serment.
Enfin, la légitimité d’un élu s’est
les résultats d’un vote populaire, un choix du peuple et non un acte procédural.
Ce post concerne une affaire d’un
vainqueur des élections législatives partielles en Allemagne (en attendant la
proclamation définitive des résultats pour cause de recours), qui s’est vu
faire l’objet de poursuites judiciaires après les résultats préliminaires et
ayant impliqué une impossibilité d’exercer son mandat pour cause de ses
recours.
Dans les élections de 2014, certains
élus ont fait l’objet de recours en justice avant la première séance
parlementaire du mandat, mais n’ont jamais été empêché d’y être présents. Des demandes
de levée d’immunité de la part du ministère de la justice ont été adressées à l’ARP
quelques jours après la séance inaugurale du mandat.
La pratique du notre droit
parlementaire est sans équivoque.
Il ne reste pas moins de souligner
aussi que certaines personnes craignant des poursuites judiciaires, se sont
présentées aux élections législatives pour bénéficier de l’immunité parlementaire
et ont réussi.
Cette affaire refait surgir en
surface deux lacunes:
Primo, l’absence jusque-là d’une loi
organique relative au fonctionnement de l’Assemblée des Représentants du
Peuple. Loi, fondamentale pour le bon fonctionnement de cette Assemblée.
Secundo, la nécessaire refonte de la
loi électorale impliquant le rejet d’un candidat qui s’est présenté aux
élections législatives pour la simple raison d’échapper aux poursuites
judiciaires et non pour représenter le peuple et défendre ses intérêts.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire