vendredi 27 avril 2012

Le Règlement interne de l’ANC, sources des maux ?: le travail constituant un exemple

Certains (y compris moi-même) commencent à regretter la version du Règlement Interne (RI) de l’ANC avec ses 364 articles vu qu’elle véhiculait des dispositions évitant à l’Assemblée cette navigation à vue qui commence à irriter tout le monde (Majorité et Opposition).

Certes, les commissions constituantes font un excellent travail dans le sens qu’elles essayent d’être à « l’écoute » de tout le monde soit par des auditions soit par l’étude des différentes propositions émanant de la société civile, mais personne n’a une idée quand et comment on va passer aux choses sérieuses : la rédaction, le débat et l’adoption de la Constitution?

Si la situation est telle, c’est que le RI dans sa version actuelle n’aide pas assez les structures de l’ANC à établir un planning claire et précis.

Certains regrettent d’avoir sacrifié un RI dans une version certes étirée (364 articles) mais fortement précise et clairvoyante.

Ainsi, l’article 42 prévoyait que l’adjoint du Président chargé de la législation devrait suivre le travail Constituant de l’ANC. Cette disposition a disparu laissant un vide dans les attributions d’un membre du bureau.

L’article 54 attribue au Bureau le pouvoir de préciser les modes d’application du RI. N’ayant plus ce pouvoir, le Bureau est impuissant devant un RI lacunaire. Les compétences de la Commission du RI et de l’immunité en sont pas autant précise sur cette question.

L’article 62 impose à la Conférence des Présidents le devoir de se réunir périodiquement (une fois min par quinzaine) et l’article 66 lui attribue le pouvoir de dresser un planning d’action à l’ANC, son suivi et sa modification.

Cette disposition a aussi disparu au profit d’un maigre article 38 qui n’impose ni périodicité de réunion, ni pouvoir de planifier…(elle peut seulement proposer !!).

L’article 114, précise que les Commissions Constituantes ont 7 Semaines à partir de la 1ère réunion pour proposer leurs premiers rapports et proposition pour la 1ère lecture.

L’article 118, leur donne les même délais pour la 2ème lecture.

Entre la 1ère et la 2ème lecture, le délai ne doit pas dépasser 3 mois (article 216).

Avec ces 3 dispositions ci-dessus, on aurait un 1er travail effectué le 13 avril et un travail fini le 13 Juillet vu que toutes les commissions ont commencé le 13/2.

S’il est vrai que rien n’interdit à ce que le travail dans son rythme actuel va aboutir à un produit final (la Constitution) dans les même délais, mais il sera fait dans un certain désordre pouvant affecter sa qualité intrinsèque.

Le Comité mixte pour la rédaction de la Constitution était tenu d’assurer était tenu d’assurer un suivi instantané et continue des travaux des commissions constituantes (article 121 al 1). Et il est présidé par le Rapporteur général (Art 122).

Avec l’attribution de la présidence de ce comité au Président de l’ANC, le travail de cette instance s’est trouvée fortement dépendant du planning de la Présidence, planning trop chargé pour assurer de telles taches.

Avec la disparition de l’article 42, le seul lien ( !!) entre les commissions constituantes, la conférence des présidents, le CMCR et le Bureau en tant que la plus haute instante dirigeante de l’ANC, devient Le Président de l’ANC.

Avec les pouvoirs et taches extra constituantes attribués par le texte de l’OPP (organisation provisoire des pouvoirs publics) au Président de l’ANC, l’affaiblissement des pouvoirs des adjoints du Président, ceux de la Conférence des Présidents et l’inertie de l’administration, l’initiative de « planifier » s’est trouvée réduite voir même détruite.

Les seules structures qui pouvaient remédier à cette pathologie d’inertie sont les « groupes parlementaires ».

Malheureusement, ces structures se sont réduites à un simple concept « écrit et mentionné » dans le RI sans que son concept se voit hissé à l’esprit des élus et leurs partis pouvant « moduler » leur travail et leurs moyens d’actions au sein de l’ANC.

Pire même, la composition de ces groupes dans l’état actuel avec les dissidences qui se sont apparues dans plusieurs partis politiques vont être un facteur à effet très négatif sur l’esprit de la Constitution que l’ANC devra rédiger dans le « consensus ».

À suivre

mercredi 18 avril 2012

L’exclusion des élus de Al Aridha : La genèse d’un abus absurde

Jusqu’au aujourd’hui, les élus du parti « Al Aridha » portent des brassards rouges. Un des leurs a même posé la question sur la « constitutionnalité » d’une telle décision au cours d’une réunion d’une Commission de l’ANC.
Il est vrai que le communiqué de presse de la présidence de l’ANC n’a pas aidé à calmer les esprits.
Juridiquement parlant, la décision d’exclusion était gravissime et ne pouvait nullement être justifiée.
Indépendamment des faits qui ont aboutit à la prise d’une telle décision (malheureuse), il est important de rappeler que la genèse de l’actuel règlement interne (RI) pouvait nous expliquer le pourquoi de la non acceptation d’une pareille décision.
En réalité, le RI prévoyait dans sa 1ère version (avec ses 364 articles) toute une série de décisions relatives à la discipline et qui devraient être prises progressivement.
En effet, l’ancien art 154 prévoyait que l’élu qui ne respecte pas l’ordre du jour pourrait être averti (par le Président) ou se voir retiré la parole et la non prise en compte de son intervention.
Quant à l’article 269, il disposait qu’en cas où un élu ne respecte plus le RI, l’Assemblée pourrait l’avertir, lui retirer le droit à la parole ou même son expulsion du bâtiment et lui interdire l’accès à la plénière.
Il faut noter que l’article 270 précisait que le rappel à l’ordre ou le retrait de la parole pourraient être prises par le président de la séance.
L’exclusion d’un élu de la plénière ou son interdiction d’y accéder sont du ressort de la plénière après avis de la commission du règlement interne.
C’est dire que même sous 1ère version, le RI ne permettait pas au président de la séance d’exclure un élu de la plénière.
Alors pourquoi cette décision/sanction a disparu de l’actuelle version du RI ?
Tout simplement parce qu’on s’est rendu compte qu’une telle décision implique la négation même du mandat de l’élu ce que l’Assemblée n’était pas habilitée à le faire.
Le raisonnement était simple :
Quel sens pouvait avoir le mandat d’un élu ? En d’autres termes, comment se concrétise réellement un tel mandat ?
Un élu assiste aux réunions des différentes structures de l’Assemblée et y prend parole. Mais son mandat se concrétise spécialement et essentiellement par 2 actes : l’initiative et le vote.
Si l’absence d’initiative n’implique pas absence de mandat, la négation du droit du vote implique inéluctablement une négation du mandat de l’élu.
Juridiquement parlant, le mandat de l’élu se concrétise réellement quand il vote par un oui ou par un non.
Un élu peut parler durant des heures, mais son choix se décide et se précise durant un clin d’œil par cet acte de vote.
L’élu exerce ce droit dans 2 instances : la commission et la plénière. Mais c’est au sein de cette dernière structure que ce droit prend toute son ampleur et toute sa signification.
Exclure un élu d’une plénière implique qu’on lui retire le droit de voter ce qui aboutit à une négation de son mandat.
C’est pour cette raison que la commission avait décidé de supprimer une telle sanction.
Heureusement, la plénière au cours de la quelle les 2 élus ont été priés de quitter la salle n’était pas une plénière où un vote devrait avoir lieu.
Heureusement, car si un vote avait eu lieu, l’histoire ne pourra pas omettre qu’un élu (président de la séance) a empêché 2 autres élus de s’exprimer par un droit (de vote) universellement reconnu comme la pure manifestation de la démocratie.
HeureuZZment