mardi 14 janvier 2014

La bataille des débats pour fixer le sens des dispositions

La procédure adoptée in extrémis pour l’adoption de la Constitution a engendré une négation de la procédure des débats à propos des articles. Un seul avis et un seul contre la disposition et idem pour toute proposition d’amendement.
Les rapports annexes n’étant pas assez détaillés, les élus ont choisi une ruse pour faire passer un sens ou un autre à une ou plusieurs dispositions.
Ainsi, profiter de la moindre faille de procédure devient légitime. Des points d’ordre demandés ont été servis pour expliquer un sens ; des avis pour ou contre ont été exploités pour donner un sens ou un autre à la disposition en question ou même à une autre n’ayant aucun rapport avec.
Ce jeu a commencé avec le débat du préambule et a atteint son apogée avec les votes des articles 1 et 2 de la Constitution.
Jusque là, ces débats étaient d’ordre politique, philosophique ou idéologique.
Mais il ne reste pas moins que des débats techniques ont fixé définitivement le sens de certaines dispositions.
Ainsi, pour le statut juridique des conventions internationales, on a une vision plus ou moins claire de la situation.
Les Conventions visées par l’article 19 sont celles évoquées à l’article 66. Les Conventions qui ont une valeur supérieur à la loi et non à la Constitution, sont celles énumérées à l’article 66.
2 autres types de conventions internationales sont à souligner :
1) les conventions internationales à caractère technique du ressort du chef du gouvernement (dites aussi conventions à régime simplifié !) citées à l’article 91.
2) Les Conventions ratifiées par le Président de la République citées à l’article 76.
Le chef du gouvernement et le Président de la République peuvent conclure (pour le 1er) ou ratifier (pour le second) des Conventions internationales sans demander l’approbation de l’Assemblée parlementaire. Néanmoins, Ces conventions n’auront pas une valeur supérieure à la loi.
Autre question résolue, cette compétence de la Cour Constitutionnelle en matière de mesures exceptionnels, décrétés par le Président de la République. Cas de l’article 79.
La Cour saisie par le Président de la Chambre ou 30 élus ne pourra que faire le constat de la persistance de l’état d’exception ou non sans pour autant avoir le pouvoir d’y mettre fin.
Et Be Continued













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