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lundi 10 avril 2023

Le Projet du règlement intérieur de la nouvelle Assemblée

 Ce projet du règlement intérieur sera soumis aux débats de la plénière à partir du 11 Avril 2023.

Pour Consulter: Projet

mardi 13 octobre 2020

Manoeuvres politiques et combines parlementaires

 

Si les manœuvres politiques sont reconnues par les sciences politiques et souvent estimées et souhaitées par les acteurs politiques, les combines sont autre chose.

En Tunisie, après la révolution, on est passé du stade des manœuvres au stade des combines et ce depuis les élections 2014.

Je dois avouer que cette TnARP a droit intellectuel sur le concept de « combines parlementaires » car elle en a excellé et excelle toujours.

C’est quoi manœuvres politiques ?

« Moyen habile, rusé et plus ou moins malhonnête d'arriver à ses fins ».

Et combines ?

« Moyen astucieux, mais parfois peu scrupuleux, utilisé pour parvenir à ses fins ».

Donc, c’est très délicat de chercher la ligne de démarcation entre malhonnêteté et sans scrupules dans la démarche.

Cette TnARP 2019-2024 a entamé son mandat par des manœuvres combines combinées. Et elle a excellé.

Tout le règlement intérieur et les bons usages des pratiques parlementaires ont été bafoués.

Mais ce qui est passé durant la session parlementaire 2020-2021 restera dans les annales de l’histoire parlementaire tunisienne.

Du jamais vu au niveau des violations de toutes les normes du droit parlementaire : une session en violation de toutes les règles et usages. Une entame sans structures conformes et légales.

Et le top : la défiguration de la cartographie politique par des actions calculées visant les groupes politiques afin d’assurer une majorité numéraire pour faire passer les plus mauvais des projets de lois : l’exemple du groupe national en est une illustration.

A suivre

 

jeudi 9 juillet 2020

Les irrecevabilités de la proposition de loi Karama à propos de décret-loi 116 sur l'audiovisuel


Si on avait Une VRAIE COUR CONSTITUTIONNELLE, une Cour compétente et professionnelle, cette proposition de loi aurait été refusée dès le départ sans qu’elle soit débattue en commission, ni en plénière. Hélas !

Si on avait un parlement moderne et démocratique, cette proposition aurait été rejetée ; Hélas !

Si on avait une administration parlementaire compétente et professionnelle, idem. Mais Hélas !!

Oui, il y a un problème avec le DL 116.

Là on est d’accord avec l’auteur de la proposition : il y a un paragraphe qui met le 116 en conflit avec la Constitution.


Logiquement, l’auteur aurait agit sur cette disposition pour désamorcer le problème et renouveler le mandat du conseil actuel.

Mais non, il passe à autre chose et avec des motifs irréels et mensongères.

Irréels

Quand il invoque ce flux d'argent lié à la Publicité. C'est faux. Les rentrées publicitaires seront en devises et versées directement des les caisses de ces multinationales résidant en étranger. La Tunisie ne gagnera rien.


Mensongères

Car tout simplement ce fait n'a jamais existé. Et en plus, personne n'ignore le rôle de la chaîne évoquée. C'est Honteux quand même. 

ça touche même à la sécurité nationale. 

Pourquoi je me suis suffit à ces 2 séquences?

La Raison est simple: En Droit Parlementaire, l'initiative parlementaire ou le droit d'amendement est gouverné par le principe "d’entonnoir". Tu évoque un problème de texte et tu propose la résolution. Ce Principe t'interdit d'aller chercher autre chose.

Effectivement, les auteurs de la proposition sont allé à anéantir le DL 116 et démolir la philosophie Constitutionnelle de l'instance de l'Audiovisuelle. 

Droit parlementaire, Tunisien et comparé, et jurisprudence constitutionnelle, surtout comparée, suffisent à la battre en brèche.

Le régime des décrets lois : fallait-il les approuver avant de les amender ?

Les irrecevabilités procédurales : Multiples :

-       Conflits d’intérêts du côté des auteurs de la proposition

-       Conflits d’intérêts du côté des membres de la commission

-       Défaillance de l’intérêt général

-       Défaillance de l’indépendance

-       Violation manifeste et gravissime du principe du droit parlementaire quant aux exigences de clarté et sincérité des débats parlementaires

Quant aux irrecevabilités constitutionnelles, elles sont multiples aussi :

-       Violation de l’article 63 de la Constitution.

-       Violation des articles 3 et 50 de la Constitution

Toutes ces violations sont certaines : textes de lois, jurisprudence et doctrine sont là pour corroborer notre thèse.

Ce plaidoyer servira pour attaquer une éventuelle adoption par la plénière d’une telle proposition devant l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL).

Bien entendu, d’autres griefs existent et sont solides.


samedi 27 juin 2020

Pourquoi la scène politique parlementaire demeurera instable et corrompue ?

Pour deux raisons :

De 1, les personnes appelées à y remédier en sont incapables.

De 2, l’approche pour y remédier est toujours une approche fausse.

Les personnes :

Deux catégories de personnes sont en principe habilitées pour apporter ou proposer des solutions à cette situation pathologique : Les Politiciens et les académiciens. Mais ni les uns ni les autres en sont capables.

Pourquoi ?

Pour les politiciens, la majorité d’entre eux manque d’exercice politique « correct » et n’ont pas le niveau académique « convenable » pour fonder et justifier leurs propositions. Ils agissaient toujours dans un cadre de vue très aigue et opportuniste.

Pour les académiciens, ils manquent toujours de connaissances approfondies de la réalité du cadre partisan. Leurs connaissances des partis politiques se limitent souvent à une connaissance théorique de ces partis à travers médias et réseaux sociaux.

Donc il fallait une chance divine pour voir dans cette cartographie politique tunisienne des politiciens académiciens, d’une part, et d’académiciens politiques, d’autre part, pour espérer une réflexion adéquate et juste.

Hélas, les politiciens académiciens, d’une part, et les académiciens politiciens, d’autre part, ont souvent quitté la scène politique tunisienne trop tôt, souvent pour cause d’égo ou pour cause d’incompatibilité morale avec le cadre dans lequel ils se sont trouvés.

L’approche

Certains estiment que le problème réside dans le texte constitutionnel et il faut amender la Constitution. D’autres pensent que le mal vient de la loi électorale qu’il faut réviser.

Mais ont-ils justifié et prouver que la situation sera meilleur si on agit dans un sens ou dans un autre? Non. Que des spéculations.

Pourtant, les données sont là.

Nous avons eu 3 élections législatives et les problèmes sont toujours là.

Elections 2011 :

Avant les élections, la cartographie politique apparente donnait ces parties ou entités politiques comme potentiels gagnants : Nahdha, PDP, La gauche (classique telle que connue) …

Mais les élections ont donné une autre cartographie politique au parlement : Nahdha (89 élus), CPR et ARIDHA (29 et 26 élus) et c’est une surprise générale, Takattol (19), PDP (14) et le reste.

Qui s’est demandé pourquoi et comment le paysage politique parlementaire s’est avéré différent du paysage apparent ou attendu ?

Il fallait chercher la réponse dans plusieurs sources : loi des partis politiques, sondage d’opinions et loi électorale.

Mais ne faut pas s’arrêter là. Regardons cette même cartographie postélectorale 2011 en fin du mandat constituant : La Nahdha est restée solide. Mais le CPR et ARIDHA ont perdu plus de 2/3 de leurs élus ; Le PDP s’est scindé ; et plusieurs groupes parlementaires ont disparu.

Il est évident qu’on a un problème avec les partis politiques (loi des partis) et le régime des groupes parlementaires (Règlement intérieur).

Elections 2014

Les élections 2014 ont donné lieu à une autre cartographie politique différente de celle de la Constituante.

Nida Tounes (86 élus) qui n’existait pas en 2011. La Nahdha passée second parti perdant une vingtaine d’élus ; Le parti Union nationale libre avec 16 élus et front populaire (une coalition de gauche) avec 15 élus se présentent comme une surprise. Et le reste…

En fin du mandat ARP (2014-2019), La Nahdha est passée 1er groupe ; Nida et Front populaire se sont scindés ; l’UPL a presque disparu ; et d’autres groupes ont disparu aussi.

Il est évident qu’on a vécu le même schéma d’évolution : apparition puis disparition.

Et ce sont toujours les mêmes sources où fallait piocher : loi électorale, loi des partis, régime des groupes et sondage d’opinions.

Elections 2019

Vous connaissez le résultat : Nahdha reste le 1er parti; Tayyar, Chaab et coalition de la dignité comme surprises ; Destouri horr comme force émergeante absente en 2011 et 2013 et disparition ou presque de plusieurs composantes de la cartographie 2014 dont notamment Nida Tounes, le front Populaire et l’UPL.

Et cette cartographie 2019 commence déjà à bouger. Faut attende la fin du mandat pour trouver éventuellement le même résultat de 2011 et 2014.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’attendre le mandat 2024-2029 pour espérer voir un cadre meilleur si on n'attaque pas la thérapie par le traitement des vrais causes de la pathologie.

La source de réflexion est identique : il faut une vision globale et concordante entre système électorale, régime des partis, sondage d’opinions et régime des groupes parlementaires pour espérer assurer la stabilité politique du pays.

Hélas, les uns et les autres insistent pour rester dans une option de réflexion aigue et aveugle. Et c’est là la question : POURQUOI ? pour cause d’ignorance ? C’est Volontaire ? Ou pour cause d’égo ?

Si c’est volontaire, c’est une autre analyse à faire. Là, c'est APEURANT. 

 


vendredi 28 février 2020

L’opposition parlementaire : la bataille du positionnement


Lors du vote de confiance au gouvernement le 26 février 2020, il est apparu que 3 groupes parlementaires se sont y opposés, un total avoisinant les 74 députés.
Dès lors, la guerre contre le gouvernement verra en parallèle une guerre au sein même de l’opposition. Qui mènera la valse ?
Certainement, cette lutte fera l’objet de manœuvres parlementaires dont l’impact dépassera certainement le cadre de l’opposition pour affecter même la majorité gouvernementale.
Rappel Historique 1 : L’ANC
Durant les discussions au sein de la commission des consensus, la notion de « l’opposition parlementaire » et la « citation » explicite de ses droits constitutionnels ont été débattus pour la première fois. Nous y reviendrons une autre fois.
En fin de débats, l’article 60 a été approuvé.

Rappel Historique 2 : l’ARP
Après élections 2014 de l’ARP, il est apparu que le plus gros lot de l’opposition se situait au sein du groupe du Front Populaire.
Ce groupe, se fondant sur sa position sur l’échiquier parlementaire, réclamait à juste titre la présidence de la commission des finances.
Hélas, c’était sans compter sur la volonté occulte de part et d’autres de lui barrer cette route et de l’empêcher d’y accéder.
Le motif était simple : le constituant n’a pas défini la notion de « l’opposition parlementaire » et il appartient au Règlement Intérieur d’y remédier.
Et pour enfoncer encore le clou, un groupe parlementaire réunissant des élus n’ayant pas voté la confiance du gouvernement s’est vu spécialement constitué pour barrer la route au Front Populaire.
Des débats houleux se sont déroulés au bureau même du Président de l’ARP et le Front Populaire, malgré une résistance farouche à ces manœuvres, s’est résigné à signer un accord pour une présidence alternative de la commission des finances.
L’historique de ces débats font la genèse de l’article 46 du R.I spécialement, ses paragraphes 1, 2 et 3 et surtout les alinéas 1 et 2 du 1er paragraphe.

La problématique du mandat actuel 2019-2024
Théoriquement, 3 groupes parlementaires sont qualifiés d’opposition parlementaire.
Mais la question et de savoir qui de ces groupes devra occuper le poste du Président de la Commission des finances et le poste du rapporteur de la commission des libertés ?
L’article 46 du R.I n’en dit rien.
Devrons nous faire les « consensus » de 2015 ?
Il est certain qu’on va tenter de laisser la question sans réponse pour permettre les manœuvres politiques.
Il est évident que la question va provoquer autant de polémique.
Mais il est clair que le passage par l’application du dernier paragraphe de l’art 70 du R.I reste fatale et sans aucune possibilité de détournement.

Une belle bataille en vue pour le poste du rapporteur de la commission des libertés.



mercredi 30 janvier 2019

Elections membres ISIE : Le forcing du Consensus


Avec un retard de plus d’une année, la plénière de l’ARP a réussi un miracle : élire les 3 membres de l’ISIE lors de sa plénière du 30 janvier 2019.
Pour y arriver, les groupes parlementaires se sont mis d’accord autour de 3 candidats en appliquant la règle du consensus.
Il n’empêche qu’au début de la plénière, une technique bizarroïde inventée pour la 1ère fois a soulevé une relative contestation.
Il faut comprendre l’origine de la crise pour expliquer un peu de ce qui est passé aujourd’hui.

Synopsie :

L’ISIE (Instance Supérieur et Indépendante des Elections) est entrée en crise depuis la démission de son Président élu Chafik Sarsar suite à une crise aiguë au sein de son conseil justement après renouvellement du tiers de ce conseil.
L’ARP a procédé au renouvellement du tiers et a élu un nouveau Président issu du nouveau tiers élu chose qui n’a pas plu aux anciens.
Pire encore ; juste après leurs élections, des membres du nouveau tiers se sont trouvés concernés par le renouvellement partiel du second tiers et le tirage au sort a touché certains d’entre eux.
La crise s’est aggravée et le Nouveau Président, se trouvant isolé, n’a pas trouvé mieux que se démettre du poste du Président.
Et voilà que toute cette crise de l’ISIE s’est « transportée » telle qu’elle à l’ARP qui a été appelée à trancher.
D’une Crise de l’ISIE à une crise au sein de l’ARP. En effet, les groupes parlementaires ne se sont pas mis d’accord pour la résoudre.
Ainsi, les groupes Nahdha et Nida (majoritaires à cette époque) voulaient que le Parlement procède en premier lieu à l’élection du Président de cette Instance et assurer le renouvellement du tiers après, chose que refusait le reste des groupes.
Nahdha et Nida n’étant plus en « justes noces », forcer la décision était impossible. Et la crise dura plus d’une année.
Entre temps, Nahdha s’est convolée en justes noces avec le nouveau groupe parlementaire issue du Nida « La Coalition Nationale » et tenait à ne pas imposer sa loi. Elle a de ce fait accepté la démarche proposée consistant à élire en 1er lieu les 3 membres pour choisir par la suite le Président.
Pour pérenniser cet accord, les présidents des groupes l’ont qualifié de « Consensus » et s’y sont engagés solennellement et publiquement.

Le Consensus

Suffit-il un consensus ?
Non.
Le consensus sur les candidats à la Cour Constitutionnelle n’a pas été respecté et tout le monde se méfiait les uns des autres.
Il faut rappeler que la technique du Consensus n’est pas contraire aux règles du droit parlementaire et elle n’est pas propre au Parlement Tunisien mais c’est la Commission des consensus qui a été critiquée dans le sens qu’elle n’est pas prévue par le règlement intérieur.
Dans la plénière du 30 janvier, ce consensus a été à l’origine d’une petite polémique rapidement dépassée. Les enjeux d'une telle plénière étant d'une importance capitale, tout était permis



La violation du Règlement intérieur

En début de plénière, les élus se sont rendus compte que le cachet de l’ARP apposé aux bulletins de vote n’était pas uniforme à tous les bulletins de vote.
En effet, pour chaque groupe, le cachet a été apposé dans un angle spécifique permettant d’identifier le bulletin de vote quant à son groupe source.
La raison est simple : pour s’assurer qu’aucun groupe ne se rétracte quant au consensus, certains ont pensé qu’il serait utile d’identifier le groupe récalcitrant en cas d’échec d’élection et de le dénoncer.
La confiance règne.
Pour être plus précis, la « méthode » visait spécialement les groupes Nahdha (qui voulait élire d’abord le Président) et Nida (accusé de ne pas vouloir tenir des élections en 2019).
D’ailleurs, c’est un élu du Groupe Nida qui a dénoncé cette démarche.
Une autre élue du même groupe a fait la même objection


Le Président du groupe Nida est venu apporter son soutien aussi
Mais pour le président du groupe Front Populaire (1er groupe de l’opposition) l’opinion est diamétralement opposée
Alors qu’en est-il réellement ?

La justification du choix implique la violation ou non du Règlement

 Que disent les textes d’abord ?
L’art 34 de la Constitution dispose que le droit d’élection, le scrutin et la candidature sont garantis par la loi.
L’art 61 quant à lui dispose que le vote au sein de l’Assemblée est personnel.
Et c’est dans ce sens que le règlement intérieur a affiné cette disposition comme suivant :
Article 16 : le vote des candidats est secret.
Article 17 : le scrutin au sein de l’Assemblée se fait par des bulletins spéciaux et des enveloppes uniformes portant cachet de l’ARP.
Article 19 : est nul, tout bulletin portant des signes pouvant identifier l’élu.
Il est clair que le Règlement intérieur, cherchant à assurer la confidentialité du vote, a imposé 2 règles élémentaires : l’uniformité du support et le cachet de l’assemblée.
Or, apposé un cachet de manière non uniforme aux bulletins de vote en fonction des groupes concernés apporte une violation manifeste du règlement intérieur et il serait insensé d’apporter une interprétation strictement formelle à l’art 17 limitant l’obligation aux enveloppes.
En affectant des bulletins en fonction des groupes il est trop facile d’identifier un élu appartenant à un petit groupe ou non appartenant à aucun groupe. Et ce bulletin est nul et non avenu.
Justifier la démarche par le consensus est un non-sens voire même un sens trop Con.

Est-il possible de justifier la démarche ?

D’après mon avis, très modeste, Oui.
Il faut chercher la justification dans l’intérêt général ou l’ordre public.
Assurer le renouvellement du tiers de l’ISIE c’est garantir la tenue des élections en 2019 et par là-même, assurer l’intérêt général car à défaut, le pays peut sombrer dans une situation dangereuse.
La jurisprudence Tunisienne a tenté de considérer que la règle procédurale ne doit pas en aucun cas anéantir le fond des droits que dire quand il s’agit de l’ordre public et l’intérêt général de l’Etat.
Un seul élu a fait allusion à cette justification sans pour autant la bien développé : Salem Labiedh (du groupe démocratique, opposition)
Si on a bien argumenté l’adoption d’une démarche contestée par un bien fondé de l’intérêt général, on aurait évité toute une polémique.
Reste à savoir maintenant si recours pourront y avoir contre cette plénière.



mardi 27 mars 2018

Un exercice parlementaire pathologique : Retour sur une plénière tumultueuse


L’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple) a tenu Samedi 24/3 et Lundi 26/3/2018 deux plénières consacrées à la décision du Conseil de l’Instance Vérité et Dignité (IVD, instance de justice transitionnelle) de proroger son mandat d’une année supplémentaire par application de l’art 18 de la loi relative à la justice transitionnelle.
Depuis cette prise de décision, une polémique est née : l’ARP est-elle compétente pour statuer sur ladite décision ou non ?
Le Bureau de l’ARP a décidé par vote de sa majorité que la décision de l’IVD doit être soumise à approbation du Parlement par une majorité absolue de ses membres.
La plénière du Samedi 24/3 qui n’est pas venue à terme a été reprise le Lundi 26/3 et les débats ont laissé apparaitre plusieurs comportements pathologiques.
Incontestablement, ces deux plénières resteront dans les annales du droit parlementaire tunisien tant par les manœuvres politiques qui ont été essayées tant par les points techniques soulevées qui mettent, encore une fois, à nu les faiblesses du R.I (Règlement Intérieur).
Techniquement, 3 questions essentielles sont à évoquer :
Qui a autorité d’interpréter le R.I ? Quel est le régime du Quorum ? Et quelle Majorité ?
Interprétation du R.I
Le R.I n’a pas évoqué le cas de l’article 18 de la loi relative à la justice Transitionnelle qui dispose que le conseil de l’IVD peut proroger son mandat d’une année et transmet sa décision à l’ARP.
Le débat est né. Certains estiment que cette transmission est juste pour information, d’autres pensent que c’est une transmission pour en statuer. Ce débat a eu lieu au sein même du Bureau de l’ARP qui a statué en faveur de la seconde interprétation par vote de ses membres et contestation d’une partie de l’opposition et le parti Nahdha (membre de la coalition gouvernementale).
Donc, le Bureau s’est approprié cette autorité d’interpréter les dispositions du R.I et ce n’est pas la première fois qu’il le fasse d’où s’est créé une coutume parlementaire dans ce sens.
Mais théoriquement, aucune disposition ne lui donne explicitement cette autorité. Aucune autre instance d’ailleurs ne s’est vue accordée un tel pouvoir.
En effet, ni l’article 48 relatif aux pouvoirs du Président, ni l’art 56 relatif aux attributions du Bureau ni même l’art 87 relatif au domaine de compétence de la commission du Règlement Intérieur, de l’immunité et des droits parlementaires et électoraux, ne confèrent un tel pouvoir.
Comble de cette légistique lacunaire et médiocre du R.I, cet article 87 qui instaure explicitement une commission chargée du « droit parlementaire » et « droit électoral » et que lui confère comme attribution ? « droit électoral » et « travail parlementaire » !!!
Le rédacteur de cette disposition pensait que « travail parlementaire » est synonyme de « droit parlementaire » !! Insensé. Car si le 1er tiret de cet article faisait usage de « droit parlementaire », il ne fera aucun doute que le pouvoir d’interprétation du R.I reviendrait incontestablement à cette commission.
Hélas ! Encore plus, il est de bonne pratique juridique de ne pas contester son propre fait. Contester la compétence du Bureau après l’avoir défendu et approuvé est inapproprié.
Conclusion ; le pouvoir et l’autorité du Bureau pour interpréter le R.I se fonde sur une coutume parlementaire non contestée jusque-là.
Le Quorum
S’il y a une question aussi précise dans le R.I s’est précisément celle du Quorum.
D’abord, pour les commissions. L’art 75 est clair : La commission se réunit par la présence de la majorité de ses membres. A défaut, elle se réunit une demi-heure après, quel que soit le nombre des présents.
Ensuite, pour les plénières. L’article 109 est aussi sans équivoque. La plénière se tient à l’heure prévue par la présence de la majorité absolue de ses membres (109 membres). Sinon, et après une demi-heure, elle se tient par la présence minimale du 1/3 de ses membres (73 membres).
Rappelons que cet article est une disposition générale qui s’applique à toutes les plénières sans exception et ne souffre d’aucune exception.
Malgré la clarté et la précision de cet article, il n’y pas une disposition qui a été violé et pathologiquement appliquée comme l’article 109.
La plénière relative à l’IVD n’a pas manqué d’évoquer une autre mauvaise application de cette disposition.
Revenons d’abord à l’historique des violations :
D’abord, les plénières relatives aux questions orales et au débat avec le gouvernement se tiennent sans le moindre respect de l’article 109. Les plénières de Samedi, par exemple, se tiennent souvent avec une présence qui ne dépasse pas une dizaine d’élus.
Ensuite, pour des plénières ayant pour objet l’adoption de projets de lois organiques ou un vote nécessitant une majorité renforcée (3/5 ou 2/3), on considérait que le quorum requis est le nombre des voix exigées (145 élus pour la majorité de 2/3 et 131 élus pour la majorité de 3/5). Et ceci est une violation flagrante de l’art 109. Allez chercher quelle tête a pensé cette merveille !!! C’est incroyable.
Il est manifeste qu’on confond Quorum et majorité.
D’ailleurs, cette confusion va se confirmer par le débat qu’a connu la plénière du 24/3/2018.
Que s’est-il passé ?
Des élus ont voulu boycotté la plénière contestant la décision du bureau de soumettre la décision du Conseil de l’IVD à l’approbation de la plénière par une majorité absolue.
Pour y arriver, certains élus ont refusé d’accéder à l’hémicycle d’autres ont refusé d’enregistrer « électroniquement » leur présence et ce dans le but d’empêcher que le quorum soit réuni.
Bien entendu, la définition du « quorum » variait d’un élu à un autre. Pour certains c’est 109, par référence au chiffre qu’implique la majorité absolue (article 126.2). Pour d’autres c’est 73, par référence à l’article 109 tiret 2 relatif au minimum du quorum exigé.
Le président de l’ARP, constatant par un balayage visuel que la présence des élus dépassait le quorum minimum exigé, a décidé d’ouvrir la plénière et entamer son ordre du jour dans un climat de contestation.
Et heureusement que cette plénière ait eu lieu pour se rendre compte d’une autre lacune de ce R.I
En effet, on devrait se poser la question : Comment les élus enregistrent leur présence ?
Avant, les élus signaient une liste d’émargement à l’entrée de l’hémicycle. Cette technique était encore utilisée alors même qu’on faisait usage du vote électronique. Ensuite, on a évolué vers l’enregistrement digital sur 2 appareils devant l’hémicycle.
La raison est simple : le dispositif électronique mis en place à l’intérieur de l’hémicycle était conçu pour le vote et non pour l’enregistrement des présences.
Mais avec l’ANC (l’Assemblée Nationale Constituante), ils ont décidé d’utiliser le système électronique du vote pour enregistrer la présence en faisant actionner le bouton vert (qui équivaut vote « Pour »).
Et c’est dans ce sens que le R.I n’a pas fait la distinction entre enregistrement de présence et exercice du vote non pas volontairement mais par ignorance de la grande différence entre les deux actes.
Ainsi, après avoir précisé la nature du quorum dans l’art 109, il faut remonter à l’art 125 pour trouver le régime du vote et l’art 127 pour trouver les techniques du vote.
En effet, l’art 125 dispose que la teneur du vote est soit acceptation, soit refus soit abstention, tandis que l’article 127 dispose que nonobstant le vote sur les personnes, on vote soit par voie électronique, soit levée de mains soit par appel des élus. En aucun cas on peut combiner entre 2 techniques saufs cas exceptionnels annoncés par le président de la séance.
Il est évident que les articles 125 et 127 concernent le vote et non l’enregistrement de la présence.
Quand un élu actionne le bouton vert pour enregistrer sa présence il n’exerce pas un droit de vote tel que prévu par ces dispositions ci-dessus.
Alors plusieurs questions :
Un élu avait-il le droit de refuser l’enregistrement électronique de sa présence ?
Un élu refusant l’enregistrement électronique de sa présence pourrait-il voir sa présence physique comptabilisée dans la liste des présents ? Et pourrait-il la contester ?
Enfin, le Président de la séance pourrait-il tenir compte de la présence physique des élus indépendamment de l’enregistrement électronique ?
Alors :
Oui, Un élu a le droit de refuser l’enregistrement électronique de sa présence.
Mais, sa présence physique pourrait être comptabilisée. Et il ne pourra pas la contester.
Qu’est-il venu faire dans un hémicycle s’il ne voulait pas être considéré comme présent ?
Il faut chercher la réponse dans les articles 26 et 41 du R.I. En effet, l’art 26 interdit à l’élu de s’absenter des travaux de l’ARP sans préavis. Quant à l’article 41 il rend cette présence des élus OBLIGATOIRE.
Ainsi, il est du devoir du Président de la séance de constater cette présence physique de l’élu dans l’hémicycle indépendamment de l’enregistrement électronique.
D’ailleurs, il est de coutume parlementaire que l’administration tient compte de cette présence physique de l’élu pour répondre favorablement à sa réclamation de correction de la liste des absents générée par le système informatique du vote électronique.
La Majorité
Pour trouver la majorité requise pour une question bien déterminée, il faut se référer à l’article 126 du R.I qui prévoit 3 sortes de majorité : majorité des présents dont le nombre des élus favorables ne devant pas être inférieur à 1/3 (donc 73 oui minimum) ; majorité absolue (109) et majorité renforcée (3/5 et 2/3).
La question de la décision IVD n’est pas énumérée dans cet article.
Le Bureau a décidé que la majorité requise est une majorité absolue (109 élus).
Comment a-t-il déduit cette majorité ?
Probablement par référence à la nature de la loi relative à la justice transitionnelle qui a créé l’ IVD et qui est une loi organique nécessitant une majorité absolue.
C’est une interprétation défendable puisqu’ un vote négatif sur la prorogation du mandat aboutira à la disparition de cette instance impliquant une altération substantielle de la loi d’où la nécessité d’une majorité requise pour amender une loi organique.
Cependant, il faut souligner qu’à défaut d’un texte explicite et en cas de silence de l’article 126, la majorité de droit commun dans le R.I est celle prévue au point 1 de ce même article.
En conclusion : toute cette misérable expérience qu’a vécu l’ARP le 24 et le 26 Mars 2018 n’aurait pas dû se produire si le texte de la loi de la justice transitionnelle n’était pas aussi lacunaire et pathologique et spécialement ses dispositions relative à cette instance IVD.
On aurait aussi pu l’éviter si on avait fait une saine conception des dispositions du R.I et de l’exercice parlementaire.